L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.par Paul Sékou YARADOUNO Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019 |
B - les Problème d'exécution des arrêts de la Cour par les EtatsAu-delà des problèmes financiers et humains l'anéantissant, la Cour africaine est confrontée à la difficulté liée à un problème d'exécution de ses décisions au niveau des Etats membres. En effet, l'article 29.2 du Protocole confie le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour au Conseil exécutif de l'UA245(*). Ainsi, en confiant à un organe politique une telle tâche, ses décisions sortent du cadre judiciaire pour entrer dans le domaine politique à l'instar du système européen de protection et contrairement au système interaméricain également où c'est la Cour elle-même qui est chargée du suivi de l'exécution de ses décisions et arrêts. Cette attribution pourrait poser un certain nombre de difficultés car, ce Conseil de ministre n'est composé que des ministres des affaires étrangères des Etats membres de l'UA. Contradictoirement, ceci permet aux ministres des affaires étrangères des Etats non partie au Protocole mais également aux ministres des Etats condamnés par la Cour d'avoir la responsabilité du suivi des exécutions des arrêts de l'instance judiciaire régionale. La pratique prouve à suffisance que la nécessité de créer un organe spécialisé chargé du suivi de l'exécution des arrêts de la Cour est liée aux besoins d'assurer une meilleure protection. Par contre le statut de la Cour est silencieux sur la nature des sanctions que pourrait prendre le Conseil exécutif à l'encontre des Etats qui refusent d'exécuter les arrêts de la Cour face aux graves violations des droits de l'homme. Nous pouvons alors estimer que le Conseil exécutif serait en droit d'obliger les Etats en imposant les amendes. Pourtant les Etats parties se sont engagés à exécuter les arrêts de la Cour dans les délais qu'elle fixe. Sauf que, cet engagement d'exécuter les arrêts de la Cour est pris sur les termes de l'article 30 du Protocole. Et à ce niveau, aucune mesure de contrainte n'a été prévue par le Protocole afin d'assurer l'exécution effective des arrêts de cette dernière. Il faut préciser que malgré le caractère volontariste que révèle l'exécution des arrêts de la Cour au regard des dispositions de l'article 30 du Protocole, la Cour a rendu publique ses décisions et de les diligenter vers les Etats membres de l'UA et du Conseil des ministres, constitue pour elle un moyen de pression non moins négligeable pour les Etats. Identiquement, en faisant circuler et connaitre les décisions de la Cour, les ONG pourraient agir sur la réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant les décisions de la Cour. L'article 29.2 du Protocole confie le suivi de l'exécution des arrêts de la Courau Conseil des ministres de l'UA. Celui-ci peut adopter des directives ou règlements qui ont force obligatoire afin de faire pression sur les Etats « récalcitrants ». Mais le suivi de l'exécution des arrêts sort donc de la sphère judiciaire pour entrer dans le domaine politique. Le Conseil des ministres est composé de l'ensemble des ministres de l'Union africaine. Paradoxalement, ceci permet aux ministres des Etats non parties au Protocole d'avoir la responsabilité du suivi des exécutions des arrêts de la Cour246(*). La Cour doit adresser à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport annuel qui doit spécifier les cas d'inexécution de ses décisions, c'est ce que l'article 31 du Protocole laisse comprendre concernant tout cas d'inexécution des décisions de la Cour afin de l'exercer une pression par l'entremise de l'organe que représente la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement. Tout de même, on ignore si cette exigence visée par l'article 31 du Protocole peut amener la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, l'organe suprême de l'Union africaine, à exiger des Etats l'exécution des arrêts de la Cour ou s'il s'agit toujours de faire pression sur la réputation d'un Etat. La victime de violation des droits de l'homme en Afrique se pose une question simple : quelle peut-être le bénéfice à tirer d'une décision rendue par un organe du système africain plutôt que par celui des Nations Unies par exemple ? En quoi il serait plus attractif de faire condamner un Etat devant la Commission ou la Cour africaine ? Les réponses aux questions posées sont décisives pour tout justiciable. * 245 Art 29.2du Protocole relatif à la création de la Cour.ADH * 246 Kaba. S, Historique sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 2004, p.78 |
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