L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.par Paul Sékou YARADOUNO Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019 |
Conclusion générale..................................................................................CIV
INTRODUCTION GENERALE« Là où sévissent de graves manquements au respect des droits humains, l'Union Africaine (UA) doit être la première à condamner et à réagir rapidement conformément à la lettre et à l'esprit de l'Acte constitutif de l'Union et tous les autres instruments pertinents dont elle est signataire1(*) » Ainsi, cette note apparait révélatrice de la nécessité pour l'Organisation panafricaine de s'affirmer en matière d'intervention d'humanité. Forte de l'étendue de la notion de la responsabilité de protéger dans ses différents actes et protocoles, contrairement à l'ONU2(*), l'UA semble techniquement prête à répondre des violations des droits de l'homme perpétrées par ses Etats membres. Mais pour que cela se concrétise, l'UA devra veiller à ne pas confondre indépendance et autonomie à l'heure où la mondialisation se révèle être un élément incontournable. Cette réflexion nous donne l'occasion de se pencher sur l'histoire de la création de l'UA. En effet, l'UA est une Organisation internationale3(*) créée par l'acte constitutif signé à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à Syrte le 26 mai 20014(*). Elle a succédé de manière effective à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en date du 09 juillet 2002 à Durban5(*). C'est l'organisation panafricaine par excellence qui regroupe la majorité des Etats africains6(*), faisant d'elle la plus importante des organisations régionales.7(*) En tant qu'organisation régionale africaine, elle s'inscrit dans le cadre de l'article 52 de la Charte des Nations Unies consacrant le régionalisme, notamment en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale.8(*) Centrée sur la vision partagée d'une Afrique forte et unie, l'UA s'accentue sur l'intégration économique et politique de ses membres9(*) par une extension de ses objectifs ambitieux désormais, et une profonde détermination de ses principes10(*). Dans cette tendance, l'UA est l'Organisation mère sur le continent africain, car elle regroupe dans sa partie institutionnelle, des organismes sous régionaux11(*). Dans l'accomplissement du destin politique et organisationnel du continent dont elle a la charge, l'UA a suscité un immense intérêt en droit international12(*), en faisant de son Acte constitutif le premier instrument à consacrer clairement le droit d'intervention13(*). Le droit d'intervention de l'UA est consacré à l'article 4(h) de son Acte constitutif qui garantit « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, de génocide et les crimes contre l'humanité ». Pour la doctrine, le droit d'intervention de l'UA doit être entendu comme une ingérence collective dans les affaires d'un Etat membre pour empêcher les crimes sus mentionnés14(*). Il s'agit concrètement d'une opération militaire de l'UA dans ses Etats membres à des fins humanitaires pour porter secours aux populations victimes de violations massives de leurs droits fondamentaux15(*). En réalité, le droit d'intervention de l'UA désigne la faculté juridique que s'est donnée l'Organisation dans son Acte constitutif, d'entreprendre des actions coercitives armées sur le territoire de ses Etats membres pour protéger la population contre la commission de certaines atrocités. Il s'avère très difficile de donner une définition précise de l'expression graves violations des droits de l'homme, ainsi de dresser une liste exhaustive des situations correspondantes. Les définitions du crime contre l'humanité, du crime de génocide et du crime de guerre sont fournies par certains auteurs et les conventions internationales y relatives. Pour Jean Philippe Feldman, le crime contre l'humanité est « la violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou groupe d'individu inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux »16(*). Au sens de l'article 3 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, « le crime contre l'humanité est une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse »17(*). Quant au Statut de Rome sur la Cour pénale internationale, il définit le crime de génocide à son article 6 comme : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave de l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe »18(*) La définition du crime de guerre est fournie par les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, « le crime de guerre, est ce type de crime contre l'humanité qui a la particularité de se commettre en des circonstances exceptionnelles, celles d'un conflit armé »19(*). La définition des droits de l'homme, quant à elle, est fournie par plusieurs auteurs. Pour le juge Kèba M'baye « les droits de l'homme se présentent donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine »20(*). Il en ressort que ces définitions expriment, la nécessité pour l'Union d'intervenir à chaque fois que les droits de l'homme sont violés dans l'un de ses Etats membres. C'est sans doute la raison pour laquelle Sidiki Kaba va plus loin en déclarant que « l'U.A doit soutenir les populations qui luttent pour leurs droits plutôt que les chefs d'Etat qui les répriment »21(*). Or toutes ces définitions, en dépit de leur mérite, ont de fâcheux inconvénients de ne pas ressortir le contenu précis et diversifié des graves violations attachées aux droits de l'homme. C'est pourquoi, nous nous contenterons ici de la définition donnée par le document final du Sommet mondial de 2005 des Nations Unies « le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le nettoyage ethnique comptent communément parmi les exemples de graves violations des droits de l'homme »22(*) Les graves violations des droits de l'homme sont commises soit suite à un conflit armé, soit suite à une répression politique sévère causant la mort de plusieurs personnes. Ainsi, l'UA doit soutenir et assurer une meilleure protection de ses populations. Cela signifie que les opérations militaires en défense des droits humains se chargent de protéger principalement contre l'anéantissement, l'assassinat, la torture, l'infliction de douleurs physiques et psychiques, l'homicide systématique de minorités ethniques, ainsi que les viols systématiques.23(*) Cette étude ne prendra pas en compte les graves violations des droits de l'homme survenues en Afrique avant 2000 qui pourraient, dans une certaine mesure, être incluses dans le cadre du sujet qui nous préoccupe24(*). D'autant plus que ces graves violations n'ont pas été commises sous l'égide de l'UA considérée comme institution indépendante et souveraine. Notre étude commencera donc à partir du 09 juillet 2002, date à laquelle elle a succédé de manière effective à l'OUA même si c'est le 26 mai 2001, qu'elle est entrée en vigueur de l'UA. En outre, cette modeste contribution scientifique ne prétend pas non plus aborder toutes les graves violations des droits de l'homme commises en Afrique depuis les indépendances. Ce serait s'engager dans une mission impossible. Toutefois, nous nous efforcerons de revenir sur quelques-unes les plus importantes. L'intérêt du sujet est avant tout théorique. En effet, les graves violations des droits de l'homme sont encore de mises, répétitives, préoccupantes, si on le veut, il serait intéressant de voir comment l'UA, à l'instar des autres institutions régionales à l'image d'autres organismes régionaux25(*), pourrait apporter sa pierre à l'édifice de la répression des auteurs des graves violations des droits de l'homme. Mais, c'est surtout dans l'actualité que ce sujet trouve son intérêt. Il est d'autant plus sensible que les chefs d'Etat du continent ont endossé la mise en place d'une responsabilité collective s'ils veulent réduire sensiblement le nombre de conflits armés26(*), qui sont souvent à l'origine de graves violations des droits de l'homme. De ce fait, l'UA, affirme dans l'Acte constitutif que l'un de ses principaux objectifs est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples27(*). Mais il faut rappeler que celle-ci n'est pas la première à prétendre prendre au sérieux la question des droits de l'homme. Même s'il faut reconnaitre que, le sujet n'a jamais pris autant d'importance qu'avec elle. Pour rappel, l'OUA, à la date de son institution en juillet 1987, avait promis de préserver les peuples et les individus d'atteinte grave à leur droit et avait même, par la suite, mis en place une commission africaine des droits de l'homme et des peuples28(*) pour mieux protéger les droits humains. De même, l'Acte constitutif de l'UA signé à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à Syrte le 26 mai 2001, a, sur la base de la responsabilité collective que les Etats parties de l'organisme panafricain ont, crée le Conseil de paix et de sécurité (CPS). Le Protocole portant création du CPS du 9 juillet 2002 sur la base de l'article 5(2) de l'Acte constitutif de l'UA fait de ce dernier un organe subsidiaire. C'est pour lui conférer le caractère d'organe principal que se grefferont les Protocoles du 3 février29(*) , du 5 et 11 juillet30(*) 2003 donnant naissance à l'article 5(1) (f) et 20 bis de l'Acte constitutif de l'UA. Selon l'article 2 intitulé « Création, Nature et Structure » du Protocole relatif à la création du CPS, ce dernier est « un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits [...], un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflits et de crises en Afrique ». L'article 3 du Protocole créant le CPS fixe les objectifs de cet organe31(*). En outre, il est intéressant de remarquer, ces dernières années, la multiplication des interventions de l'UA32(*) en faveur de la lutte contre les violations graves et massives des droits de l'homme à travers le droit d'intervention de l'UA33(*) au nom de la responsabilité de protéger. Ainsi, lors de son intervention sur la question en janvier 2011, l'ex-président d'honneur de la fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) Sidiki Kaba a mentionné dans son allocution que : « toute décision allant à l'encontre du droit des victimes à la justice serait incomprise et méprisante pour les populations civiles africaines »34(*). Suivant la même logique, dans son rapport intitulé ''la situation des droits humains dans le monde'' publié en 2016-17, l'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty international, recommande à l'Union africaine de mettre en oeuvre « une réponse efficace aux causes structurelles sous-jacentes des conflits, notamment les atteintes répétées aux droits humains35(*) ». Plus récemment, lors de son passage à Addis-Abeba36(*), la présidente de la FIDH a attiré l'attention des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA sur la nécessité de trouver des réponses concrètes aux situations de crises politiques et de conflits dans le respect des droits humains car, « la crédibilité de cette organisation dépendra de ses décisions »37(*), rajoutait-elle. De leur côté, les ONG ``droits-de-l'hommistes'' ne sont pas en marge. On se souvient encore que lors des violations des de l'homme commises pendant la crise Tunisienne38(*), de nombreuses recommandations ont été faites à l'UA. La FIDH a demandé à l'UA d'appeler la commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin de mener une mission d'urgence dans le pays et pour soutenir les autorités de la transition dans ses velléités de reformes en faveur des droits humains39(*). Il est aussi intéressant de remarquer à quel point le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), l'Union européenne (UE), la Fédération internationale des droits humains (FIDH) et d'autres partenaires internationaux, sont impliqués dans les différents mécanismes de lutte contre les graves violations, notamment par leurs soutiens matériel et financier, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'UA. Autant dire que le sujet vaut tout son pesant d'or. Pour une Organisation internationale de la taille de l'UA, replonger dans les pages sombres de son histoire revient à affronter une double épreuve : une épreuve de prévention et une épreuve de répression. De prévention, parce que peu sont les organisations qui osent faire face à leur passé à travers ses organes et ses mécanismes, permettant de ne plus vivre le même spectacle De répression, par ce qu'il s'agit là d'un exercice qui met à nu les auteurs des crimes les plus graves, qui permet de les trainer devant les juridictions d'un Etat membre de l'union. Ces épreuves peuvent déboucher sur un certain nombre d'avantages. Notamment, l'expression de la responsabilité de protéger, la facilitation de l'exercice de la démocratie ainsi que la lutte contre l'impunité des crimes internationaux les plus graves. Or, cet examen comporte aussi des risques. En ce sens, qu'il peut être source d'incompréhensions et de mépris40(*) pour les populations civiles africaines. Partant de ce constat, il est important de se pencher sur la manière dont l'UA aborde la question des graves violations des droits de l'homme à travers ses textes régionaux et ses organes de contrôle. Aussi, faut-il se demander si les violations des droits de l'homme perpétrées dans les Etats africains sont laissées impunies. La lutte contre les graves violations des droits de l'homme étant un processus généralement long et lent, il serait intéressant pour que les attentes des victimes de ces violations qui sont d'ailleurs la « base de l'interpellation de l'UA » soient assouvies de condamner et dissuader les auteurs, et c'est ce qui a été fait jusqu'ici par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples en leur faveur, afin d'évaluer l'ampleur entre les légitimes attentes des populations et les actions des gouvernants. Il s'agira, dans un premier temps, de montrer l'évolution de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme en Afrique (Partie I) et dans un second temps, la mise en oeuvre des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme (Partie II).
* 1 PING.J, lettre du Président- Numéro 1. Novembre 2011 la lettre du président. Disponible sur : http//www.au.int/fr/dp/cpauc/lettre du président numéro-1-novembre 2011- l'Union-africaine et-la crise-libyenne-1 * 2 Organisation des Nations Unies a été créé en août 1945 * 3 L'Organisation internationale peut être définie Comme « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres », définition proposée au cours des travaux de codification du droit des traités, Sir Gérald FITZMAURICE, Annuaire CDI, 1956-II, p. 106. Pour de plus amples développements sur l'Organisation internationale, voir DAVID. E, Droit des Organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p. * 4 MVELLE. G, L'Union africaine, Fondements, organes, programmes et actions, Paris, l'Harmattan, 2007, p. 59. * 5 TCHICAYA. B, Le droit de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, Paris, éd. LGDJ mai 2019, p. 14. * 6 L'UA compte cinquante-quatre Etats membres sur les cinquante-cinq qui composent le continent africain. Seul, le Maroc n'est pas membre de l'UA puisqu'il s'est retiré de l'UA pour protester contre l'admission parmi ses membres de la République arabe sahraouie démocratique (RASD proclamée par le Front Polisario, sur ce qui est considéré par le Maroc comme une partie de son territoire). Cependant, le 23septembre 2016, 32 ans après son retrait, le Maroc a officiellement présenté sa demande de réintégration à l'UA. * 7 TCHICAYA. B, Le droit de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, op.cit., p. 13 * 8 KODJO. E et GUERARI. H, « Article 52 », in COT Jean-Pierre et PELLET. A et FORTEAU. M (ss.dir), La charte des Nations unies. Commentaire article par article, Tome II, Paris, Economica, 2005, 3èmeEd, pp. 1367-1402 * 9 GUILHAUDIS J. F, Relations internationales contemporaines, Paris, Litec, 2005, 2èmeEd. p. 253. * 10 DOUMBE-BILLE. S, « L'Union africaine : Objectifs et principes », in YUSUF Abdulqawi A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.), L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, Paris, Pédone 2013, pp. 57-76 * 11 SOMA. A, « Les relations entre l'Union africaine et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix », AYIL, 2010, pp. 345-388 * 12 PELLET. A, « L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale », RCADI, 2007, t. 329, pp. 9-47. * 13 KIOKO. B, «The right of intervention Under the African Union's Constitutive Act: From non-interference to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852, pp. 807-825. * 14 TCHICAYA. B, Le droit de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, op.cit., p. 50 * 15 YUSUF Abdulqawi A. « La licéité de l'intervention armée dans certains conflits », op.cit. * 16 Feldman J.P, « le crime contre l'humanité », in dictionnaire de la culture juridique, D. Alland, S. Rials (dir), Paris, PUF, 2003, p.331 * 17 Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, art.3 * 18 Statut de Rome sur la CPI, art. 6 * 19 Les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo en sont une illustration dont la seule tâche était de traduire en justice les principaux criminels de guerre en application du droit international humanitaire, le droit des conflits armés élargi aujourd'hui au droit des catastrophes naturelles d'ampleur exceptionnelle. Voir aussi R. Badinter, « De Nuremberg à la Haye », Revue international de droit pénal, vol. 75, 2004, pp. 669-707. * 20 M'BAYE. K, les droits de l'homme en Afrique, Paris, éd. A Pédone. 1992, p.25 * 21 Jeune Afrique, Sidiki Kaba : « l'U.A doit soutenir les populations pas les chefs » (en ligne) c 2013, consulté le 13 janv. 2018 à 10h 25min. Disponible sur : http//www.jeuneafrique.com/137354/politique/sidiki-kaba-l-ua-doit-soutenir-les-populations-pas-les-chefs-d-Etat. * 22 Op.cit, chap.138-139 * 23 The Responsibility to protect (2001), p.33. Zanetti (2008), pp.119-26. Hinsch/Janssen (2006), pp.75-86. * 24 Illustration à cet égard est la violence du Tchad sous le règne d'Hissène Habré entre 1980 à 1987 * 25 L'UE, l'OEA etc. * 26 NIELSON et DJINNIT. S, Garantir la paix et la stabilité en Afrique, facilite de soutien à la paix pour L'Afrique, financée par l'UE, Commission européenne de 12, juillet 2004. * 27 Acte constitutif de l'UA, art. 3 * 28 Cette commission était composée de onze de membres issus d'Etats africains * 29 Le Protocole du 03 février 2003 a été adopté à Addis-Abeba * 30 Le Protocole du 11 juillet 2003 a été adopté à Maputo. * 31 CPS art. 3 « a. de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaine et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable ; b. d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits ; c. de promouvoir et de mettre en oeuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ; d. de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects ; e. d'élaborer une politique de défense commune de l'Union, conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif ; de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits » * 32 Art. 4 par. (h), acte constitutif UA, op.cit * 33 KABORE S.V. E, « LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE » * 34 KABA. S pdt d'honneur de la FIDH « l'union africaine face à ses responsabilités », janvier 2011. * 35 Extrait du rapport de AI : la situation des droits de l'homme dans le monde : un agenda de droits de l'homme pour les gouvernements des Etats du monde, 2016-17 * 36 KABA. S pdt d'honneur de la FIDH, lors de son passage du 24-31 janvier 2011 * 37 Le 26 janvier 2011 - Alors que les chefs d'État et de Gouvernement africains étaient appelés à discuter lors du 16ème sommet de l'Union africaine (UA), des valeurs partagées en Afrique. * 38 Du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011 * 39 FIDH Communiqué de presse lors du16ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à Addis-Abeba, « L'Union africaine face à ses responsabilités », 24-31 janvier 2011 * 40 KABA. S, l'union africaine face à ses responsabilités, janvier 2011 |
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