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L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou YARADOUNO
Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée  - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019
  

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Paragraphe 2 : les incertitudes liées à la nouvelle Cour africaine

L'entrée en fonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est certes porteuse d'espoir mais les incertitudes ne cessent de planer sur sa capacité à faire face au défi des droits de l'homme en Afrique. D'autant plus qu'elle a connu non seulement une création tardive (A) seulement en janvier 2004 pour l'entrée en vigueur de son protocole et n'est véritablement opérationnelle qu'au début de l'année 2009. D'où, tout le débat sur cette nouvelle Cour africaine, mais aussi elle est d'une prééminence traditionnelle en rendant ses décisions (B).

A - une création tardive

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pour mandat de juger le respect par un Etat partie des droits de la Charte africaine des droits de l'homme et des peules et de tout autre instrument relatif à la protection des droits de l'homme ratifié par cet Etat. Sous certaines restrictions, les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales peuvent, porter le cas d'une violation d'un droit de l'homme directement devant la cour ou indirectement par le biais de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Prenant conscience du fait que la garantie de la paix et de la sécurité passe inéluctablement par la lutte contre l'impunité et le respect nécessaire des droits de l'homme, l'entrée en fonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est certes porteuse d'espoir mais les incertitudes ne cessent de planer sur sa capacité à faire face au défi des droits de l'homme en Afrique. D'autant plus qu'elle a connu non seulement une création tardive avec l'entrée en vigueur récente de son protocole en janvier 2004 mais elle n'est véritablement opérationnelle qu'au début de l'année 2009, mais aussi elle est d'une prééminence traditionnelle.

En effet, la création de la Cour africaine représente un pas important vers la mise en place d'un système cohérent et efficace de protection des droits de l'homme sur le continent africain. Cette nouvelle étape renforce et complète l'édifice existant déjà constitué par la Charte africaine et l'organe originel de contrôle du respect des droits garantis par celle-ci, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Dès lors, il convient de comprendre que la réalisation d'un système cohérent de protection des droits de l'homme en Afrique répond à un mouvement international plus large d'élaboration de système régionaux de protection des droits de l'homme introduite par l'adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en 1950 suivie de la mise en place d'une Cour européenne des droits de l'homme et par l'entrée en vigueur de la Convention américaine des droits de l'homme en 1969 créant la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

Ainsi, le retard accusé dans l'établissement du système africain est lié à l'environnement politique des années 1960 et 1970 caractérisé par certains chef d'Etats plus soucieux de brandir le principe de la souveraineté nationale pour cacher les violations des droits de l'homme commises dans leur pays que de bâtir un système supra national de protection des droits de l'homme et de ce fait, se soumettre aux décisions d'une juridiction régionale. Cependant, malgré les oppositions entre les tenants et les détracteurs sur l'implantation ou non de cette juridiction en Afrique, la persistance d'un climat de violations massives et systématique des droits de l'homme sur le continent africain, l'impunité dont bénéficie les auteurs de ces crimes202(*) et à la manifestation de l'Etat de droit en Afrique203(*) a entrainé petit à petit l'idée d'une Cour africaine. C'est pourquoi du 6 au 12 septembre 1995 en Afrique du sud les experts gouvernementaux ont soumis un projet à la Conférence204(*). Et du 11 au 14 avril 1997 dans la capitale mauritanienne, a été revu et corrigé le projet de protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suivi finalement de son adoption en juin 1998 à la session des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Ouagadougou au Burkina Faso malgré l'enthousiasme qu'a suscité son adoption dans les sphères politiques, gouvernementaux et au sein de la société civil également.

Il faut donc dire que le manque de volonté politique et l'idée de ne jamais se soumettre à une autre juridiction supra nationale ont fait que la Cour africaine a connu un retard dans sa mise en place. Il a fallu donc que les ONG de défense des droits de l'homme exercent une pression énorme sur les chefs d'Etats africains réunis presqu'au sein de la Conférence pour que se dessine en Afrique l'image d'une juridiction régionale compétente pour connaitre des cas de violations des droits dans la Chartes africaine des droits de l'homme et des peuples et de tout autre instrument juridique international de protection des droits de l'homme. Il convient de comprendre que cette création tardive de la Cour africaine s'explique également que l'existence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples étaient suffisante pour faire face aux divers cas de violations des droits de l'homme en Afrique.

Mais réputé lente dans ses décisions visant à condamner tels Etat ou tel autre sur les questions des droits de l'homme, la création de la Cour s'est avérée nécessaire et porteuse d'espoir mais, elle ne pouvait qu'intervenir tardivement. C'est d'ailleurs ce que tente de ressortir le professeur Maurice GLELE AHANHANZO en ses termes « le dynamisme et le doigté de la Commission africaine feront que cette dernière aide au règlement amiable, sans éclat, des litiges relatifs à la violation des droits de l'homme, ce qui aura peut-être pour conséquence de faire oublier la création d'une Cour Africaine des droits dont la nécessité ne s'imposera plus. L'Afrique ne préfère-t-elle pas la palabre ? »205(*). Ce règlement à l'amiable en Afrique a eu en outre un impact considérable sur la mise en place rapide d'une Cour africaine des droits de l'homme dans le climat de celle européenne et interaméricaine en vue de soulager les victimes et de palier aux carences de la Commission qu'elle complète d'ailleurs en dépit des divergences sur certains points de leur compétence. Cette conception des droits de l'homme a voulu faire croire à une survivance d'une culture juridique africaine qui n'approuverait pas le duel judiciaire.

L'espoir existait tout de même avec la création de la Cour comme le mentionne Mutoy MUBIALA « La création de la cour africaine constitue indubitablement un apport important au droit international des droits de l'homme. Au plan régional, elle constitue une valeur ajoutée au mécanisme de contrôle préexistant, c'est-à-dire la Commission »206(*). L'enthousiasme exprimé en 1998 s'est enlisé pendant quelques années dans la hantise légendaire des gouvernements africains à se plier aux décisions d'une juridiction internationale. Même si la Cour n'a été instituée que comme un « complément » à la Commission africaine, nous constatons que plus de quarante après le Congrès de Lagos de 1961 qui prévoyait la création d'un tribunal dans le cadre d'une convention africaine des droits de l'homme, les Etats africains restent en majorité réfractaires à la dynamique juridictionnelle qui mettrait en cause leur responsabilité en matière de violation des droits de l'homme.

Nous comprenons donc que ce retard dans la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est lié à l'absence manifeste de volonté des chefs d'Etat africains d'alors de voir implanté sur le continent une juridiction supranationale et qui ferait la lumière sur tous les cas de violations graves des droits de l'homme. Ils ont donc préconisé la thèse de la souveraineté nationale pour se soustraire de la juridiction traditionnelle. L'idée de règlement des différends à l'amiable exprimant l'idée de l'arbre à palabre montre ainsi que la nouvelle Cour africaine est dominée par le caractère traditionnel. Quand n'est-il alors de la prééminence traditionnelle sous l'effet de laquelle de vifs débats ont été animé lorsque s'est posée l'idée de la création d'une régionale africaine ?

* 202 SHABAS, W. A, l'impunité : les droits humains, la démocratie et l'apparente contraction entre réconciliation nationale et poursuite pénales, Campagne et plan d'action sur l'impunité en Afrique, Montréal, Documents préparatoires, 9 mai 1996 au centre international des droits de la personne et le développement démocratique

* 203 Depuis 1990, que la démocratie prenne la forme d'une conférence nationale ou qu'elle soit le résultat d'émeutes plus ou moins violentes, force est de constater que les élections sont organisées régulièrement dans la grande majorité des Etats africains et ce, même si la qualité de cette ouverture politique est discutable.

* 204 Organisation de l'unité africaine, Doc. OAU/LEG/EXP/AFC/HPR, septembre 1995.

* 205 AHANHANZO, G. M, « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : ses virtualités et ses limites », in Revue de droit africain, 1985, p. 37

* 206 MUBIALA. M, « La cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ? », RGDIP, vol. 102, 1998, p 779.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard