III. La rémunération
A. Echelle des salaires hiérarchisés
Le salaire, contrepartie du travail, est un
élément fondamental du contrat de travail à cause de la
double fonction qu'il joue : il a un caractère juridique en tant que
contrepartie du travail et un caractère alimentaire puisque c'est la
principale source de revenu du travailleur qui lui permet de subsister, pour ne
citer que ceux-là. En pratique le salaire se négocie l'essentiel
c'est qu'il soit au moins en conformité avec le SMIG qui
représente le salaire-plancher dont l'employé de maison peut
prétendre. L'employeur devra donc le considérer comme le salaire
minimum de référence. Il varie en fonction de l'ancienneté
et de la catégorie professionnelle de l'employé.
L'article 8 de l'arrêté 974 fixant les salaires
minima correspondant aux différentes catégories professionnelles
de la branche d'activité des gens de maison a été
abrogé et remplacé par l'arrêté 10117 du 12
septembre 1975 car son application aurait pu poser problème dans la
pratique. A
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titre d'exemple, le maître d'hôtel qui est
à la 7eme catégorie aurait gagné au moins le SMIG
majoré de 100 %. L'arrêté de 1975 remit les pendules
à l'heure avec un certain flou en disposant que : « le Ministre
chargé du Travail fixe par arrêté... les salaires minima
correspondant aux catégories professionnelles ... de manière que
l'échelle des salaires minima hiérarchisés des domestiques
et gens de maison corresponde à celles définies par les
conventions collectives au profit des travailleurs des niveaux de qualification
des diverses branches d'activité comparables aux catégories
professionnelles des domestiques et gens de maison ».
Toutefois il reprend les dispositions relatives à
l'indemnité de 5 % du salaire de base dont bénéficient les
domestiques et gens de maison de la 1ere à la 5eme catégorie
lorsque le nombre de personnes vivant habituellement sous le toit de
l'employeur est supérieur à 5.
Ce processus de révision à la hausse de la
rémunération des employés de maison va se renforcer
davantage avec l'arrêté 1609 du 7 février 2000
qui a été lui-même modifié par celui
n° 1036 du 9 avril 2002 qui est intervenue suite à
l'augmentation généralisée des salaires dans le secteur
privé par décision n° 00 061 du 24 janvier 2002.
L'arrêté de 2002 fixe les échelles de salaire suivantes en
fonction des catégories professionnelles :
Catégorie
|
Description
|
Salaire horaire (FCFA)
|
Indemnité s'il y'a plus de 5
habitants sous le toit familial
|
Salaire mensuel (FCFA)
|
1e catégorie
|
Boy ou bonne débutant ou avec moins de 2 ans de
pratique.
|
226,800
|
5 % du salaire de base
|
39 550
|
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2e catégorie
|
Boy ou bonne n'assumant
qu'une partie des travaux de la maison notamment le lavage du
linge. Cette catégorie comprend, entre autres :
-La bonne d'enfant ;
-Le gardien, logé ou non, de maison d'habitation au
service d'un particulier.
|
232,030
|
5 % du salaire de base
|
40 225
|
3e catégorie
|
Boy ou bonne d'enfants avec plus de 2 ans d'expérience
et
chargé d'exécuter l'ensemble
des travaux courants d'intérieur.
|
246,933
|
5 % du salaire de base
|
42 800
|
4e catégorie
|
Boy cuisinier ou bonne assurant
l'ensemble des travaux d'intérieur y compris la cuisine
courante.
|
247,569
|
5 % du salaire de base
|
42 911
|
5e catégorie
|
Cuisinier ou cuisinière qualifié de maison.
|
248,997
|
5 % du salaire de base
|
43 158
|
6e catégorie
|
Cuisinier ou cuisinière qualifié
de popote de plus de 8 personnes.
|
286,723
|
Non attribuée
|
49 697
|
7e catégorie
|
Maître d'hôtel.
|
290,081
|
Non attribuée
|
50 300
|
A noter que les employés de maison âgés de
moins de 18 ans subiront sur les salaires de l'adulte, les abattements suivants
en vertu de l'article 9 de l'arrêté 974 :
- de 14 à 15 ans : 50 % - de 15 à 16 ans : 40 % -
de 16 à 17 ans : 20 %
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- de 17 à 18 ans : 10 %
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