VI. La rupture du contrat de travail
Les règles régissant la rupture de travail
varient selon le type de contrat entre les parties : le contrat à
durée déterminée ou le contrat à durée
indéterminée.
A. Le contrat à durée
déterminée
En vertu de l'article L. 48 du Code du Travail, il ne peut
être mis fin à un contrat à durée
déterminée avant terme que dans trois cas :
- La faute lourde
- L'accord des parties constaté par écrit
- La force majeure
La méconnaissance par l'employeur de cette règle
donne droit au travailleur à des dommages et intérêts.
Lorsque le C.D.D. arrive à terme, l'employeur n'a pas l'obligation de le
renouveler. Cependant, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent
pas à l'issue dudit contrat ou lorsque le travailleur est
licencié avant la fin du contrat, celui-ci a droit à une
indemnité égale à 7% du montant de la
rémunération totale brute due au travailleur pendant la
durée du contrat.
A titre exceptionnel, cette indemnité n'est pas due dans
les cas suivants :
- L'employé de maison refuse d'accepter la conclusion d'un
contrat à durée indéterminée
Les employés de maison dans le droit social
présenté par Ibra Ndoye
36
pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti
d'un salaire au moins égal. - En cas de rupture du contrat avant terme
due à l'initiative du travailleur ou à sa faute lourde.
- Toute absence du travailleur non autorisée, ni
justifiée, renouvelée au cours de la même
mensualité, peut être considérée comme un abandon de
poste justifiant la rupture du contrat sans indemnité.
B. Le contrat à durée
indéterminée Fin du contrat
Lorsque le contrat de travail est conclu entre les parties
pour une durée indéterminée, chacun a le droit d'y mettre
fin sous réserve des règles sur le préavis et les formes
de licenciement.
Nécessité d'un préavis
En vertu de l'article 4 de l'arrêté 974 du 23
janvier 1968, celui qui prend l'initiative de la rupture doit la notifier
à l'autre partie par écrit, 8 jours à l'avance. L'article
L. 50 de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 insiste quant à lui
sur l'obligation de mentionner le motif de la rupture dans la notification.
Deux heures par jour, pendant les heures de travail, à l'exclusion des
heures de repos, doivent être accordées durant cette
période à l'employé de maison pour lui permettre de
chercher un nouvel emploi. Ces deux heures, rémunérées,
seront prises alternativement, un jour au choix de l'employé, un jour au
choix de l'employeur à défaut d'accord entre les
intéressés.
En cas d'inobservation du préavis, la partie
responsable de la rupture devra verser à l'autre une indemnité
égale au montant des appointements en espèces et en nature
correspondant à la durée du préavis.
Exceptions
- L'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de
préavis en cas de faute lourde imputable au travailleur.
- Si le licenciement survient sans préavis mais pour un
motif légitime, ce licenciement sans ne peut être
considéré comme abusif, mais le tribunal peut toujours accorder
une indemnité pour sanctionner l'inobservance des règles de
forme.
- Dans le souci de protéger la maternité, la loi
permet à la femme enceinte de rompre son
Les employés de maison dans le droit social
présenté par Ibra Ndoye
37
contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait
à payer une indemnité de rupture du contrat.
- Pendant la période d'essai, chaque partie pourra prendre
sa liberté sans préavis.
- Le travailleur licencié qui se trouve dans
l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut aviser
l'employeur de cette obligation et quitter l'établissement avant
l'expiration du délai du préavis sans avoir à payer
d'indemnité.
Attention ! Si la rupture du contrat
intervient pendant le congé du travailleur, l'indemnité
compensatrice de préavis est doublée.
A noter que le domestique saisonnier cessant
ses services en fin de saison, conserve pendant un an la priorité
d'embauche chez le même employeur et dans la même catégorie
d'emploi saisonnier. Passé ce délai, la priorité
d'embauche continue à lui être réservée pendant une
seconde année, mais son réengagement peut être
précédé d'un essai ou d'un stage probatoire d'une
durée n'excédant pas un mois pour les débutants et quinze
jours pour les autres.
|