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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- L'absence de véritable sanction de la violation du délai raisonnable

Les procédures pénales sont soumises à un principe général de célérité qui implique le respect d'un délai raisonnable. Mais, la réalité en est tout autre. En effet, certaines personnes, partie ou non au procès pénal font recours à des manoeuvres dilatoires ou abusives à dessein dans le but de ralentir la procédure pénale. Il s'agit de la violation du délai raisonnable. Des questions s'imposent : Qu'est-ce qu'une procédure abusive ? Qu'est-ce qui constitue véritablement une procédure dilatoire ? Ces interrogations restent sans réponses car, le législateur ne les a pas prévues dans les Codes pénal et de procédure pénale.

La violation du délai raisonnable doit être sanctionnée afin de dissuader d'éventuels contrevenants. Sur ce, qu'il s'agisse d'un justiciable, de son conseil, des autorités politiques, administratives, parlementaires, judiciaires ou militaires, la rigueur de la loi pénale doit leur être appliquée. Le législateur n'a regrettablement pas prévu de sanctions pour la répression de la violation du délai raisonnable. Cette situation se relève à plusieurs niveaux.

D'abord, le législateur n'a pas prévu de sanctions pour réprimer l'interférence de l'Etat dans l'exercice du travail du juge alors que certains responsables politiques font obstruction à la justice pénale dans leurs intérêts. L'interférence dans le travail du juge constitue une atteinte à son indépendance.

86 ROUMIER (W.), Mise en oeuvre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Droit pénal, avril 2005.

87 CPP Sénégal.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 22

Ensuite, le législateur n'a pas non plus prévu de sanctions pour les justiciables et leurs conseils en cas de violation du délai raisonnable. Dans ce cas, dans quelle mesure la responsabilité pénale du justiciable ou de son avocat peut-elle être engagée ?

Enfin, il est à noter l'absence de dispositions pénales devant punir les juges complices de la lenteur de la justice pénale. Certes, le Code de déontologie dans lequel, sont envisagées des sanctions à l'encontre des magistrats véreux existe, mais il reste insuffisant. Par ailleurs, le Code pénal dispose en son article 506 : « les autorités politiques, administratives, parlementaires, judiciaires, militaires et les magistrats ou tous fonctionnaires détenteurs d'une parcelle de l'autorité publique qui se seront concertés pour influencer, détourner ou s'opposer à l'exécution des lois sont de ce seul fait punis d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines ». Cette disposition ne constitue pas pour autant une sanction de la violation du délai raisonnable.

De la sanction découle la réparation du préjudice subi. Dans l'affaire des incendies des marchés de de Kara et de Lomé les 11 et 12 janvier 2013, il faut rappeler que certains citoyens ont été arrêtés et détenus en prison et relaxés six (6) ans après, sans procès. Aucune indemnisation ne leur a été versée en réparation du préjudice subi en raison de leur incarcération. Nombre de togolais ont à l'époque, porté un regard accusateur à l'encontre de l'Etat et estimé que les arrestations orchestrées contre ces citoyens n'étaient que politiques. Au regard de cette situation, la question à se poser est de savoir si la justice togolaise a dit le droit ? Quelle est la responsabilité de l'Etat dans cette affaire ? En tout état de cause, face à ce fléau, il est impératif, comme c'est le cas au Sénégal de trouver des voies et moyens pour l'accélération des procédures.

On assiste de plus en plus à la condamnation des Etats pour leur lenteur judiciaire. Dans cette perspective, le Professeur François CHEVALLIER disait que « la France est régulièrement condamnée à ce titre devant la Cour Européenne des droits de l'homme »88. A titre illustratif, un requérant a obtenu la condamnation de la France pour violation du délai raisonnable89. Ce qui a d'ailleurs valu à l'état français le qualificatif d'un des plus mauvais élèves en la matière. Au Togo par contre, les sanctions contre la violation du délai raisonnable sont quasi-inexistantes.

88 CHEVALIER (F.), « le droit au juge devant les juridictions administratives » in Joël RIDEAU, Le droit au juge dans l'union européenne, 1998, p. 186.

89Cass. Crim, 3 février 1993, n°92-83.443.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 23

En réprimant les entraves au bon fonctionnement de la justice90, le législateur national a omis de sanctionner en prévoyant des peines d'amendes et d'emprisonnement à l'encontre des auteurs de la lenteur de la justice pénale. L'absence de sanction de la violation du délai raisonnable constitue une véritable entorse à son respect. Cette lacune du droit pénal togolais est de nature à favoriser la violation permanente du délai raisonnable tout en occasionnant l'impunité dans un pays où la lenteur dicte inexorablement sa loi dans une justice ternie souvent par des maux dont elles souffrent.

Il résulte de tout ce qui précède que le délai raisonnable est un droit fondamental, un fondement d'une bonne justice. Toutefois, il connaît dans la pratique des violations qui constituent les obstacles de droit à la célérité de la justice. D'autres obstacles à savoir, les obstacles de fait endiguent considérablement l'exécution de la justice pénale dans un délai optimal.

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