B- La prise en compte de la non incidence de la
prescription des peines sur les mesures accompagnant les peines
En parlant de la prescription des peines, il faut remarquer
qu'elle est assortie de mesures qui frappent le bénéficiaire. En
droit pénal togolais le législateur n'a consacré que
quelques-unes de ces mesures. C'est ainsi qu'il prévoie en
matière de mesure de sureté l'interdiction de séjours qui
« consiste dans la défense faite au condamné de
paraître dans les lieux dont la liste lui est administrativement
notifiée »362. Par voie de conséquence,
celui qui viendra à violer cette disposition sera puni d'une peine
d'emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et en cas de
récidive, ces peines sont portées au double sauf à obtenir
du ministère public un laissez-passer spécial363.
D'abord, le législateur doit clairement énoncer
dans le Code de procédure pénal que la prescription des peines
n'emporte pas la condamnation puisqu'elle subside dans le casier judiciaire du
bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire venait
à commettre plus tard une infraction à la loi pénale, il
sera considéré comme récidiviste dans la mesure où
la condamnation antérieure existe. Il s'agit en réalité
d'une mesure de préservation sociale. On voit clairement,
l'indépendance qui existe au regard de la prescription en matière
pénale entre la mesure de sûreté et la peine.
Ensuite, la prescription des peines est sans incidence sur
deux condamnations à savoir, les condamnations civiles et les
condamnations aux frais de l'État. D'une part, la prescription des
peines est sans effet sur les condamnations civiles parce qu'elle ne cause pas
de préjudice à la victime ; les condamnations civiles subsistent.
La victime conserve toujours le monopole d'agir pendant le délai qui
résulte du droit commun et qui est de trente (30) ans.
D'autre part, la prescription des peines n'emporte pas la
condamnation aux frais de l'État. Celle-ci subsiste et le
bénéficiaire de la prescription est dans l'obligation de
l'exécuter364. Il s'agit d'une obligation à laquelle,
il ne peut se soustraire.
Par ailleurs, toute personne qui a été
condamnée par une juridiction à une peine soit criminelle, soit
correctionnelle ou contraventionnelle peut être
réhabilitée365 depuis la Loi n° 2015-10 du 24
novembre 2015 portant nouveau Code Pénal du Togo. En effet, «
la
362Art. 113 CPT 363Art.116 CPT
364Cass.req., 28 février 1905: D. P., 1905, 1, 176
365Art. 109 CPT
réhabilitation efface la condamnation et fait
cesser pour l'avenir toutes les incapacités et déchéances
qui en résultent »366.
Le législateur doit toujours être explicite dans
sa démarche afin que toute personne qui utiliserait la loi puisse la
comprendre aisément.
|