§.2- La prorogation des délais de la
prescription de l'action publique
La prescription de l'action publique à cette
époque où nous en sommes, a besoin d'être
revalorisée. Pour y parvenir, il incombe au législateur non
seulement d'allonger les délais de la prescription de l'action publique
de droit commun existant (A)mais également, vue la gravité de
certaines infractions, d'instaurer certains délai dérogatoire au
régime de droit commun à la prescription de l'action publique
(B).
A- L'allongement des délais de la prescription
de l'action publique de droit commun
Selon l'honorable Georges FENCH, les délais de
prescription de l'action publique c'est à dire dix ans (10) pour les
crimes et trois ans (03) pour les délits en vigueur avec le Code
d'instruction criminelle promulgué le 16 novembre 1808 en France et
modifié aujourd'hui mais toujours d'actualité dans le Code de
Procédure Pénale Togolais n'est plus du tout adapté
à la société actuelle en raison d'une part de
l'augmentation permanente de l'espérance de vie et d'autre part des
nouvelles méthodes et techniques d'investigation de recueil et de
conservation de preuves qui permettent justement de clarifier de très
anciennes affaires 324.
Il est évident que les délais de prescription de
l'action publique apparaissent aujourd'hui excessivement courts. Pour les
adapter à la société qui évolue de jours en jours,
il urge de les allonger.
L'allongement des délais de la prescription de l'action
publique porte sur la révision des dispositions relatives à la
classification tripartite des infractions à la loi pénale.
D'abord, les crimes qui se prescrivent initialement
après dix (10) ans doivent désormais être fixés
à vingt-cinq (25) ans.
Ensuite, les délits qui se prescrivent initialement
après trois (03) ans doivent passer à six (06) ans.
323 RENUCCI (J-F.), Infractions d'affaires et
prescription de l'action publique, DALLOZ. 1997, Chronique. P.23.
324 FLEURIOT (C.), « Proposition de loi
portant réforme de la prescription en matière pénale
», DALLOZ actualité, 17 février 2017 ; Circulaire
du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi
n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la
prescription en matière pénale, p. 2
SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la
justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page
83
Enfin, les contraventions qui se prescrivent initialement
après un (01) an doivent passer à un an et demi (01,5) ou
à deux ans (02).
Ces modifications des délais de la prescription de
l'action publique de droit commun visent à dissuader d'éventuel
contrevenant à la loi pénale et à mieux protéger
l'intérêt des victimes en leur accordant plus de droit de
manoeuvre d'autant puisque l'avènement des nouvelles méthodes et
techniques d'investigation, de recueil et de conservation des preuves est
devenu une réalité.
Aussi, y a -il lieu de rappeler que cet allongement des
règles de la prescription de l'action publique préconiser aura le
mérite d'assurer un meilleur équilibre entre l'exigence de
répression des infractions et l'impératif de
sécurité juridique en matière pénale.
S'agissant du point de départ de la prescription de
l'action publique, le législateur doit les maintenir au jour de la
commission de l'infraction à l'exception des infractions occultes et
dissimulées.
L'aménagement des délais de la prescription de
l'action publique nécessite de prévoir des délais
dérogatoires au régime droit commun.
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