B- L'absence de délais de prescription
dérogatoires
Aujourd'hui, notre pays le Togo fait face à des
infractions qui méritent d'être assujetties à des
régimes dérogatoires de droit commun de la prescription de
l'action publique.
Les crimes tels : les crimes de nature
terroriste169, le trafic de stupéfiants, la
prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs,
l'eugénisme et le clonage reproductif et la disparition forcée
nécessitent que le législateur leur consacre un délai
dérogatoire au droit commun de la prescription. Ceci en raison de leur
gravité. Si le législateur français s'est
déjà inscrit dans cette dynamique en prescrivant tous ces crimes
précités à trente ans170, le législateur
togolais n'en est pas là. Le silence du législateur en
l'espèce sous-entend, qu'à ces crimes, s'applique la prescription
de droit commun. Il est clair que le législateur national a
véritablement du mal à classifier les différentes formes
de crimes.
En matière correctionnelles, les délits de
violences sur mineurs, les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs sont
toujours prescrits après cinq ans. Cette situation est déplorable
parce que, ces infractions portent atteinte à l'intégrité
et à la dignité des mineurs et nécessitent de ce fait des
délais dérogatoires. Le législateur national a donc
manqué de proroger le délai de prescription de ses infraction. Il
n'a pas non plus reporté le point de départ de la prescription
des dites infractions à la majorité des victimes pour leur
permettre d'agir en toute quiétude.
En droit comparé, le législateur français
a réglé le problème en prévoyant des délais
de prescription dérogatoires pour ces trois délits contre les
mineurs. En effet, les délits de violences sur mineurs171,
les agressions172 et les atteintes173 sexuelles sur
mineurs se prescrivent par vingt ans à compter de leur majorité.
En prorogeant ces délais de prescriptions, le législateur
français a compris la nécessité de ces dérogations.
Tel n'est pas le cas de son homologue togolais qui a
préféré garder silence.
Le législateur togolais a aboli la peine de
mort174. Mais, il n'a pas pour autant fixé un délai
pour la prescription des infractions passibles d'une peine de réclusion
à vie.
169Art. 716 CPT « Aux fins du
présent code, les infractions de nature terroriste comprennent : 1) les
infractions relatives à la sécurité de l'aviation civile,
de la navigation maritime, du port et des plates-formes fixes; 2) la prise
d'otages et les infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale; 3) les attentats terroristes à l'explosif et le
terrorisme nucléaire ».
170 Droit Pénal Français Crimes - délais
dérogatoires - Diverses exceptions sont prévues
par le législateur. Ainsi, l'action publique des crimes de nature
terroriste (CPF., art. 706-16), de trafic de stupéfiants (CPF., art.
706-26), relatifs à la prolifération d'armes de destruction
massive et de leurs vecteurs (CPF., art. 706-167), d'eugénisme et de
clonage reproductif (CPF., art. 214-1 à 214-4), de disparition
forcée (CPF., art. 221-12), se prescrit par trente ans.
171Art. 222-12 CPF
Art. 222-29-1 CPF
173Art. 227-26 CPF
174 Loi N°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à
l'abolition de la peine de mort au Togo ; Le 23 juin 2009, les
députés togolais ont à l'unanimité abolit la peine
de mort.
SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la
justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page
42
Il faut noter l'absence de délai dérogatoire du
point de départ des infractions répétées qui, en
raison de leur répétition ne devraient pas être
assimilées aux infractions de droit commun.
Cette absence de précision de délai de
prescription dérogatoire peut être considérée comme
une négligence de la part du législateur national. Aussi, peut-on
affirmer qu'il ne se rend pas compte de la gravité des infractions de
droit commun.
L'insuffisante réglementation de la prescription de
l'action publique en droit pénal, s'explique également à
travers ses limites.
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