Section 2. Perspectives d'avenir
Dans cette dernière partie, nous faire quelques
propositions afin de permettre une mise en oeuvre effective du droit
international de l'environnement de manière générale et
plus particulièrement du droit d'accès à la justice en
matière environnementale, et cela à deux niveaux : au niveau du
droit interne des Etats (§1) et au niveau du droit international
(§2).
§1. Au niveau du droit interne des Etats
En ratifiant librement les conventions internationales, les
Etats prennent l'engagement d'exécuter de bonne foi leur engagement et
de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les engagements
librement consentis sur le plan international soient appliqués à
leur arsenal juridique.
A. Invocabilité des conventions internationales
L'accès au juge renvoie à la question des
modalités d'accès de celui-ci et donc à la manière
dont un ordre juridique régit l'accès à l'organe du
contrôle de la régularité. La question est vaste et
technique. S'il n'existe pas de théorie formelle de la justice en
général, il existe cependant des éléments dont la
réflexion peut se nourrir dans certaines théories des droits
fondamentaux. Sous cet angle, il est possible de penser une théorie de
l'accès à la justice en matière des droits fondamentaux en
se concentrant sur les choix auxquels peut procéder l'auteur de la norme
relative à un droit fondamental qui influent sur son
invocabilité190.
Il est traditionnellement admis que chaque Etat est libre de
déterminer la manière dont il entend s'acquitter de ses
obligations internationales. Il lui appartient, à ce titre, de fixer le
statut des normes de droit international au regard de son droit interne.
L'opposition est classique entre le dualisme, système dans lequel droit
international et droit interne constituent deux univers juridiques sans
communication l'un avec l'autre, ce qui implique l'intervention d'une norme
interne pour donner efficacité à la Convention dans l'ordre
juridique interne, et le monisme qui intègre les normes internationales
dans l'ordre juridique interne, à un niveau et à des conditions
qu'il faut ensuite déterminer. Mais il faut se garder de donner à
cette opposition une portée excessive191.
190 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.
191 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits
Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours,
Université Libre de Kinshasa, 2017, p. 123.
192 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976
amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.
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Quoi qu'il en soit, les solutions nationales se
caractérisent par leur extrême diversité et
révèlent une adaptation très lente des systèmes
juridiques et des juristes à l'internationalisation massive des
matières depuis 1945. Mais l'application des traités
internationaux par les juridictions internes suppose un préalable, que
les normes qui y sont contenues soient déclarées
d'applicabilité directe, ce qui permet aux justiciables de les
invoquer.
B. Facilité l'accès aux juridictions
nationales aux individus et ONG en matière d'environnement
Comme nous l'avons vu plus haut, le droit d'accès
à la justice en matière d'environnement est largement
consacré par des instruments régionaux contraignants, cependant
il est différemment exercé par le droit interne des Etats.
L'accès le plus large est assuré par l'actio
popularis192 d'un côté, et à l'autre
extrême du spectre seules personnes pouvant se prévaloir d'une
atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une
norme adoptée pour protéger spécifiquement
l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une
troisième approche, un recours sera déclaré recevable si
le requérant justifie d'un intérêt « suffisant »
à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement
la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans
certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel
», alors que, dans d'autres, une interprétation plus
libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte
de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une
association.
Face à une telle situation, non sans contraindre les
Etats, qui sont appelés à prendre toutes les mesures qu'ils
trouveront indispensable dans la mise en oeuvre des engagements librement
consentis par eux, les gouvernements et le pouvoir législatif des Etats
devraient procéder par l'adoption de texte garantissant un plus
l'accès à la justice en matière d'environnement aux
individus et ONG car ils constituent force dans la dynamique du
développement du droit international de l'environnement. Et ainsi par
l'action des ONG, les citoyens et les décideurs sont informés des
enjeux écologiques de l'heure afin de permettre un exercice efficace du
droit d'accès à la justice environnementale et du droit de
l'environnement.
Cette accessibilité ne saurait se limiter qu'au niveau
de l'intérêt à agir mais aussi dans la réduction des
coûts des procédures devant les juridictions nationales. Ce qui
serait comme nous l'avons développé un obstacle à
l'effectivité du droit.
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§2. Au niveau du droit international
Le droit international demeure le cadre idéal pour
réponde efficacement aux problèmes environnementaux car comme
nous le savons l'environnement ne connait pas les limites géopolitiques
de nos Etats respectifs, ainsi donc un dommage environnemental né sur le
territoire d'un Etat pourrait avoir de conséquence sur le territoire
d'un autre Etat. Comme ce fut le cas de nombreux Etats ayant souffert des
conséquences de l'accident nucléaire de Tchernobyl ou le
phénomène des plus acides qui lacs et forêts dans des pays
lointains. Une autre raison de l'importance du droit international est que les
problèmes environnementaux exigent la coopération des Etats et
d'adoption de normes communes.
Ces deux dernières décennies ont l'adoption et
la création de plusieurs centaines d'instruments et de mécanismes
visant par la protection de l'environnement, et si cela peut constituer une
avancée du droit international de l'environnement, le résultat
est loin d'être satisfaisant. D'où la nécessité de
repenser l'action du droit international pour une meilleure protection de
l'environnement qui devrait passer par l'adoption d'une convention
générale universelle de l'environnement et par la création
d'une juridiction internationale qui connaitrait des atteintes à
l'environnement.
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