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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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Section 2. Perspectives d'avenir

Dans cette dernière partie, nous faire quelques propositions afin de permettre une mise en oeuvre effective du droit international de l'environnement de manière générale et plus particulièrement du droit d'accès à la justice en matière environnementale, et cela à deux niveaux : au niveau du droit interne des Etats (§1) et au niveau du droit international (§2).

§1. Au niveau du droit interne des Etats

En ratifiant librement les conventions internationales, les Etats prennent l'engagement d'exécuter de bonne foi leur engagement et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les engagements librement consentis sur le plan international soient appliqués à leur arsenal juridique.

A. Invocabilité des conventions internationales

L'accès au juge renvoie à la question des modalités d'accès de celui-ci et donc à la manière dont un ordre juridique régit l'accès à l'organe du contrôle de la régularité. La question est vaste et technique. S'il n'existe pas de théorie formelle de la justice en général, il existe cependant des éléments dont la réflexion peut se nourrir dans certaines théories des droits fondamentaux. Sous cet angle, il est possible de penser une théorie de l'accès à la justice en matière des droits fondamentaux en se concentrant sur les choix auxquels peut procéder l'auteur de la norme relative à un droit fondamental qui influent sur son invocabilité190.

Il est traditionnellement admis que chaque Etat est libre de déterminer la manière dont il entend s'acquitter de ses obligations internationales. Il lui appartient, à ce titre, de fixer le statut des normes de droit international au regard de son droit interne. L'opposition est classique entre le dualisme, système dans lequel droit international et droit interne constituent deux univers juridiques sans communication l'un avec l'autre, ce qui implique l'intervention d'une norme interne pour donner efficacité à la Convention dans l'ordre juridique interne, et le monisme qui intègre les normes internationales dans l'ordre juridique interne, à un niveau et à des conditions qu'il faut ensuite déterminer. Mais il faut se garder de donner à cette opposition une portée excessive191.

190 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

191 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours, Université Libre de Kinshasa, 2017, p. 123.

192 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976 amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.

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Quoi qu'il en soit, les solutions nationales se caractérisent par leur extrême diversité et révèlent une adaptation très lente des systèmes juridiques et des juristes à l'internationalisation massive des matières depuis 1945. Mais l'application des traités internationaux par les juridictions internes suppose un préalable, que les normes qui y sont contenues soient déclarées d'applicabilité directe, ce qui permet aux justiciables de les invoquer.

B. Facilité l'accès aux juridictions nationales aux individus et ONG en matière d'environnement

Comme nous l'avons vu plus haut, le droit d'accès à la justice en matière d'environnement est largement consacré par des instruments régionaux contraignants, cependant il est différemment exercé par le droit interne des Etats. L'accès le plus large est assuré par l'actio popularis192 d'un côté, et à l'autre extrême du spectre seules personnes pouvant se prévaloir d'une atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une norme adoptée pour protéger spécifiquement l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une troisième approche, un recours sera déclaré recevable si le requérant justifie d'un intérêt « suffisant » à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel », alors que, dans d'autres, une interprétation plus libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une association.

Face à une telle situation, non sans contraindre les Etats, qui sont appelés à prendre toutes les mesures qu'ils trouveront indispensable dans la mise en oeuvre des engagements librement consentis par eux, les gouvernements et le pouvoir législatif des Etats devraient procéder par l'adoption de texte garantissant un plus l'accès à la justice en matière d'environnement aux individus et ONG car ils constituent force dans la dynamique du développement du droit international de l'environnement. Et ainsi par l'action des ONG, les citoyens et les décideurs sont informés des enjeux écologiques de l'heure afin de permettre un exercice efficace du droit d'accès à la justice environnementale et du droit de l'environnement.

Cette accessibilité ne saurait se limiter qu'au niveau de l'intérêt à agir mais aussi dans la réduction des coûts des procédures devant les juridictions nationales. Ce qui serait comme nous l'avons développé un obstacle à l'effectivité du droit.

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§2. Au niveau du droit international

Le droit international demeure le cadre idéal pour réponde efficacement aux problèmes environnementaux car comme nous le savons l'environnement ne connait pas les limites géopolitiques de nos Etats respectifs, ainsi donc un dommage environnemental né sur le territoire d'un Etat pourrait avoir de conséquence sur le territoire d'un autre Etat. Comme ce fut le cas de nombreux Etats ayant souffert des conséquences de l'accident nucléaire de Tchernobyl ou le phénomène des plus acides qui lacs et forêts dans des pays lointains. Une autre raison de l'importance du droit international est que les problèmes environnementaux exigent la coopération des Etats et d'adoption de normes communes.

Ces deux dernières décennies ont l'adoption et la création de plusieurs centaines d'instruments et de mécanismes visant par la protection de l'environnement, et si cela peut constituer une avancée du droit international de l'environnement, le résultat est loin d'être satisfaisant. D'où la nécessité de repenser l'action du droit international pour une meilleure protection de l'environnement qui devrait passer par l'adoption d'une convention générale universelle de l'environnement et par la création d'une juridiction internationale qui connaitrait des atteintes à l'environnement.

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