B. Une jurisprudence demeurée insuffisante
Depuis que le fait environnemental a officiellement
été consacré par les Nations Unies en 1992, plusieurs de
ses institutions en ont fait leur cheval de bataille. Tel est le cas du
Programme des Nations Unies sur l'Environnement. Si la position adoptée
par la CIJ est fort discutable, elle n'est pas entièrement à
dénoncer dans la mesure où les parties en litige sont
censées orienter leurs requêtes dans le sens où le juge
pourra effectivement se prononcer sur une question environnementale. Or
généralement, tel n'en est pas le cas156.
La décennie 1990 a été pour la CIJ, une
période au cours de laquelle elle a connu des bouleversements
relativement importants. Pour la première fois, elle fut appelée
à statuer sur des questions d'ordre environnemental qui lui
étaient posées. La première occasion a été
sous une forme consultative notamment sur la licéité de
l'utilisation, de la menace ou de l'emploi
155 Alida Assemboni-Ogunjimi, Op. Cit., p. 8.
156 Idem, pp. 17 -18.
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d'armes nucléaires. Quant à la seconde, elle a
été sous forme contentieuse où la Cour devait connaitre
d'un litige dont le caractère environnemental était assez
clairement prononcé157.
Il ne fait pas l'ombre d'un doute que des critiques soient
adressées à l'égard de la CIJ en ce qui concerne son
véritable intérêt pour le droit international de
l'environnement. Toutefois, ces critiques doivent être
atténuées par le fait que la Cour ne s'est pas toujours
montrée hermétique pour se prononcer sur des questions
environnementales. Dans certains cas elle s'est même montrée
flexible et a effectivement statué, même si c'est de
manière éphémère. Dans d'autres cas, elle s'est
carrément défilée, préférant renvoyer la
question posée à son expéditeur. Ainsi, les limites dont
fait preuve la Cour sont d'une part inhérente à elle-même,
autrement dit endogènes (du fait de l'attitude désinvolte
adoptée par la Cour face à des questions et litiges
environnementaux est motivé par le fait qu'elle donne l'impression de se
prononcer uniquement lorsqu'elle est dans l'impasse ou alors dans
l'impossibilité de se dérober auxdites
questions.)158.
Elles sont d'autre part exogènes à la Cour,
compte tenu de la spécificité des litiges environnementaux (par
le fait que plusieurs facteurs négatifs constituent des limites externes
à la contribution de la CIJ au droit international de l'environnement.
Ils vont du refus des Etats eux-mêmes de lui soumettre automatiquement
des litiges environnementaux qui surviennent entre eux du fait de
l'exécution de traités environnementaux, à
l'incapacité d'auto-saisine de la Cour lorsque surviennent de tels
différends. Tous ces facteurs sont sans doute influencés par le
caractère spécifique des litiges
environnementaux.)159.
§2. L'action du juge dans la réparation des
atteintes à l'environnement
)160.
En fonction de la gravité d'une atteinte à
l'environnement, certains dommages peuvent être réparés
plus ou moins convenablement tandis que d'autres malheureusement sont
profondément irréparable. Mais il convient de les réparer
avec les outils adéquats qui restent à inventer. La
responsabilité civile n'est, en effet, probablement pas l'instrument qui
permettra une réparation efficace des atteintes à
l'environnement. Les raisons en sont multiples (établissement du lien de
causalité, gravité de l'atteinte, modes de la réparation,
etc.
Une fois la responsabilité pour atteintes à
l'environnement établie, il importe de savoir comment réparer le
dommage. Pour cela, il faudra d'abord évaluer le dommage,
opération très
157 Alida Assemboni-Ogunjimi, Op. Cit., p. 18.
158 Idem
159 Ibidem
160 Lire Bétaille Julien, Op. Cit.
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complexe en raison de la nature du dommage mais aussi de
l'absence de lignes directrices internationales et ensuite du dommage qui devra
être réparé ce qui soulève la question du principe
la réparation.
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