A. Epuisement des voies de recours
Depuis la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de nombreux textes élaborés par la communauté
internationale reconnaissent et protègent d'une manière plus ou
moins efficace les droits fondamentaux, alors que certaines conventions
internationales n'envisagent aucun mécanisme de contrôle et de
sanction d'autres prévoient de tel mécanisme. Les
compétences de ces institutions internationales sont plus ou moins
étendues selon ce qui est prévu par le texte. Et dans certains de
ces textes l'épuisement de voies recours internes est une
140 Serge Guinchard (dir.), Lexique des termes
juridiques, Paris, éd. Dalloz, 25ème
édition, 2017-2018, p. 893.
141 Lire art. 96 de la Charte des Nations Unies ; art. 65-68
du Statut de la Cour International de Justice ; art. 102109 du règlement
de la CIJ ; art. 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
; art. 4 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cou africaine des droits
de l'homme et des peuples ; Protocole n° 16 de la Convention
européenne des droits de l'homme ; art.2 du Statut de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme.
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règle réaffirmée à maintes
reprises, règle qui joue un rôle important dans le domaine de la
justice internationale.
En règle générale, les juridictions
internationales sont saisies en dernière instance, après avoir
vidé les voies de recours internes. Cette règle se fonde sur
l'hypothèse selon laquelle l'ordre interne offre un recours effectif
quant à la violation alléguée. Elle permet
également à l'Etat mis en cause de s'amender avant que l'affaire
ne soit portée devant les instances internationales. L'article 56.4 de
la CADHP fait de l'épuisement des voies de recours internes une
condition de recevabilité des communications142. Cette
règle est l'une des conditions la plus importantes de la
recevabilité des communications et c'est pour cela que dans presque tous
les cas, la première question que se pose aussi bien l'Etat visé
que la Commission est relative à l'épuisement des recours
internes. La justification de cette règle par plusieurs instruments
internationaux est de s'assurer qu'avant que le cas ne soit examiné par
un organe international, l'Etat visé ait eu l'opportunité de
remédier à la situation par son tribunal de première
instance, mais plutôt celui d'un organe de dernier
recours143.
Pour la Cour européenne, la disposition relative
à l'épuisement des voies de recours internes (art. 35 par. 1)
doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif car la
règle de l'épuisement des voies de recours internes ne
s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un
caractère absolu144. Lorsqu'elle en contrôle le
respect, la Cour européenne tient compte des circonstances de la cause
mais également du contexte juridique dans lequel on se situe ainsi que
de la situation personnelle du requérant. Elle recherche si, au regard
de l'ensemble des circonstances, l'intéressé peut passer pour
avoir fait tout ce que l'on pouvait raisonnement attendre de lui pour
épuiser les voies de recours internes145. Il faut noter
cependant que l'interprétation souple par la Cour européenne ne
conduit pas systématiquement à reconnaitre que le
requérant a épuisé les voies de recours internes.
Le rédacteur de la CADHP de même que la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples vont dans le
même sens. C'est ainsi que les articles 50 et 56 par. 5 de la CADHP
conditionne l'épuisement des voies de recours internes à son
existence et à l'absence d'une procédure dont le recours se
prolonge de façon anormale. La Commission africaine des droits
142 La Commissions africaines des droits de l'homme est saisie
par voie de communication adressée au Président de la Commission,
voir les articles 47, 50 et 56. 4.
143 Voir Communication 25/89 Free Legal Assistance Group et
Autre c. Zaïre ; 74/92 Commission Nationale des Droits de l'homme et des
libertés c. Tchad et 83/92 Degli et Autre c. Togo.
144 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.
145 Idem
146 Communication 60/91 Constitutional Rights Project c.
Nigeria ; Communications 87/93, 101/93 et 129/94 Civil Liberties Organisation
c. Nigeria.
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de l'homme dans sa mission de promouvoir et d'assurer la
protection a eu à maintenant reprise à considérer que
l'exercice de voies de recours n'était pas effective et
disponible146.
Comme nous le disions précédemment,
l'épuisement des voies de recours internes ne suffit pas à lui
seul pour pouvoir prétendre avoir emplis toutes les formalités
à l'examen du fond du litiges soumis à la juridiction
international, il faut encore pour cela que le requérant respect un
certain délai pour ne pas voir son action rejetée pour
forclusion. D'où l'importance de l'examen du point suivant.
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