B. Après Rio
La Conférence a été un
événement marquant dans l'évolution du droit international
de l'environnement. L'après Rio a été déterminant
dans le développement du DIE et même dans la reconnaissance du
droit d'accès à la justice en matière d'environnement.
Cette période a été caractérisé, par entre
autre, une reconnaissance de l'importance, mieux de la nécessité,
de la protection de l'environnement. Désormais, toutes les conventions
internationales ayant une portée générale, en particulier
celles qui ont trait à différentes formes de coopération
économique ne cessent d'affirmer que la protection de l'environnement
fait partie de ses objectifs. En outre, les instruments adoptés à
Rio ont eu une influence directe dans le droit
10
conventionnel de l'environnement qu'il s'agisse des
traités internationaux ou régionaux, sectoriels ou
transversaux.
Depuis la Conférence de Rio, l'environnement et le
droit de l'environnement ont quitté les feux de la rampe et ont perdu en
importance dans les relations et les institutions internationales. La
santé publique et l'équité sociale retiennent plis
l'attention, certes, mais aussi les instruments économiques du
développement, tels que les droits de pollution négociables, les
analyses de risques ou la tarifications des ressources naturelles30.
Les intérêts se sont diversifiés, les partenaires se sont
multipliés et les approches environnementales elles-mêmes se sont
renouvelées, entrainant de nouveaux acteurs aux côtés des
ONG, des multinationales, des collectivités locales et autres grands
groupes31. Toutefois, les espoirs suscités par le Sommet de
Rio ne se réaliseront pas au Sommet de Johannesburg.
La Déclaration de Johannesburg sur le
développement durable ne reconnaitra pas officiellement le lien entre la
protection de l'environnement et les droits fondamentaux, elle ne fera non plus
mention d'un droit à l'environnement. quant au plan de mise en oeuvre,
le projet de texte élaboré au cours de la quatrième
réunion préparatoire consacrait deux articles au droit
fondamental à l'environnement, soit l'art. 151 et 15232.
Texte dont la portée sera sensiblement réduite. L'art. 151
proposait aux Etats d'élaborer, avec la participation de la
société civile, des lignes directrices multilatérales et
globales pour promouvoir et assurer l'accès à l'information, la
participation publique au processus décisionnel et l'accès
à la justice, à partir de l'expérience existante, incluant
les initiatives régionales33. Au cours des
négociations du plan de mise en oeuvre, l'article sera
entièrement supprimé34.
§2. Traités internationaux
Les traités internationaux constituent une des sources
les plus importantes et les plus utilisées en droit international. Ils
offrent plus de précision que la coutume internationale et a un
caractère contraint qui échappe principalement aux simples
déclarations faites soit par les Etats lors d'une conférence
internationale soit par les organisations intergouvernementales. Il est triste
de constater qu'à ce jour qu'il n'y a pas l'équivalent des
Déclarations de Rio et de
30 Maryse Grandbois et Marie-Hélène
Bérard, « La reconnaissance internationale des droits de
l'environnements : le droit de l'environnement en quête
d'effectivité », in Les cahiers de droit, Volume 44,
n° 3, 2003, p. 454.
31 Maryse Grandbois et Marie-Hélène
Bérard, Op. Cit., p. 455.
32 Idem
33 Ibidem
34 Ibidem
11
Stockholm au niveau conventionnel. « Une telle convention
globale, sans être un remède miracle donnerait plus de force
contraignante à un certain nombre de principes essentiels
»35.
Du point de vue du contenu des conventions relatives à
l'environnement, le Professeur Lavieille distingue quatre grandes
catégories : d'abord les conventions entièrement
consacrées à la protection de l'environnement ; puis les
traités qui réglementent un espace ou une activité mais
qui contient quelques dispositions spécifiques relatives à
l'environnement (les traités sur l'Antarctique, l'espace
atmosphérique, la convention sur le droit de la mer). Ensuite, les
conventions qui bien que non rattachées directement à la
protection de l'environnement ont une influence sur celle-ci : par exemple un
traité de désarmement. Enfin, il y a les conventions qui peuvent
avoir des effets destructeurs sur l'environnement telles que les conventions de
commerce sans clause écologiques.
Sans remettre en cause cette classification, sans
procéder à l'étude de processus l'élaboration et
sans vouloir faire une étude détaille de chacune de ces
conventions, nous allons opérer une autre classification des conventions
internationales. Celle-ci aura comme élément de critère la
consécration du droit d'accès à la justice en droit
international. Ainsi, nous analyserons cette consécration au niveau des
conventions internationales relatives aux droits de l'homme et celles relatives
à la protection de l'environnement. Ce qui nous permettra de mieux
comprendre la consécration de ce droit au niveau international.
|