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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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Paragraphe deuxième : La sanction d'un enfant victime des oeuvres des parents

Dans l'idée de sanctionner l'auteur de l'inceste dans son affection, le législateur a privé son enfant de ses droits. Or, il serait injuste de laisser les auteurs de l'inceste et priver le fruit de l'oeuvre qu'est l'enfant de ses droits les plus absolus ; droit à la filiation et droits successoraux, compensés par la reconnaissance d'un symbolique droit aux aliments limité. L'enfant incestueux doit avoir tous les droits dont possèdent les autres enfants, puisque l'inceste, fait méritant prévention (B) est l'oeuvre de ses parents (A).

A- L'inceste : oeuvre des parents de l'enfant

Étymologiquement, le terme « inceste » dérive du latin classique incestumqui désignait le sacrilège266(*). Puis, à partir du milieu du XIVe siècle, apparut dans les écrits le terme incestusqui correspondait à l'idée de quelque chose d'impure, de souillée267(*). Cette dernière signification a prédominé et à travers elle, on retrouve dans les définitions données aujourd'hui, l'idée d'un interdit, d'une prohibition. L'inceste268(*) est ainsi définie par le lexique des termes juridiques comme un rapport charnel entre proches parents ou alliés dont le mariage est prohibé par la loi. De cette définition, il est sans conteste d'affirmer que l'enfant est étranger à l'acte incestueux dont il est issu. Cet enfant est aujourd'hui mal vu simplement parce qu'il est issu d'une relation interdite, une relation des personnes entre qui le mariage est prohibé. Cette question d'une prohibition universelle des relations sexuelles intrafamiliales qui a fasciné un bon nombre d'auteurs269(*) a été justifiée. Ces interdits y figurent aussi dans le corpus juridique tchadien.

Aux termes de l'article 161 du Code civil : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne ». Par ses dispositions, le Code civil interdit le mariage non seulement entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, mais aussi entre collatéraux, c'est-à-dire entre le frère et la soeur270(*), l'oncle ou la tente et la nièce ou le neveu271(*).

Les rédacteurs du PCPFT ont repris dans l'article 146, les interdictions posées par les articles 161 à 163 du Code civil. Cet article dispose : « Le mariage est interdit entre ascendants et descendants, entre un frère et une soeur, entre l'adoptant et l'adopté, entre la belle-mère et son gendre, le beau-père et la belle-fille, la nourrice et le nourrisson, frère et soeur de lait, beau-frère et belle-soeur, de manière concomitante, oncle et nièce, tante et neveu. Le mariage est prohibé entre cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. Toutefois, le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut lever, pour causes graves, les prohibitions de mariage prévues au paragraphe précédent ». En plus des interdits du Code civil, le PCPFT ajoute les cas de la nourrice et le nourrisson, des enfants adoptifs d'un même individu, mais restreint le champ de la levée de l'interdiction à mariage prévu par le code civil. Alors que l'article 164 du Code civil dispose : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; 2° par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-soeurs ; 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu », le paragraphe 3 de l'article 146 du PCPFT dit que le Procureur de la République ne peut lever que les prohibitions de mariage prévues au paragraphe précédent, c'est-à-dire entre cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. De tout ce qui précède, les interdits ne concernent pas l'enfant qui est plutôt une victime de l'acte incestueux. Il faut ajouter que le législateur n'a pas interdit que le mariage mais aussi tout acte sexuel entre proche.

En droit, on dit que la peine est personnelle, raison qui milite pour l'exclusion de toute responsabilité de l'enfant incestueux de l'acte des parents. C'est pourquoi, dans le seul souci de protection de l'enfant qui, n'ayant commis aucune faute, ne doit subir la sanction de ses parents, on devrait reconnaitre la possibilité d'établissement de sa filiation272(*). Les raisons d'humanité et d'équité militent pour lui273(*). Ces raisons tiennent puisqu'il serait inhumain d'abandonner un enfant, considéré comme un don de Dieu du simple fait que ses auteurs ont enfreint la loi pour sa venue au monde.

Enfin, puisque l'enfant n'est pas responsable de l'acte incestueux l'ayant procuré naissance, il doit être considéré comme tous les autres enfants. Pour éviter que des enfants puissent naitre dans cette circonstance, il faut une bonne répression de ceux qui violent l'interdiction de l'acte sexuel incestueux.

* 266 PAQUAY (S.), L'inceste, Mémoire, Faculté Jean Monnet-Droit, Economie, Gestion, Université Paris-Sud, P.3.

* 267 Ibid.

* 268 Universelle, la notion d'inceste n'en est pas moins protéiforme et ses contours sont aussi divers que les groupes sociaux qui la connaissent. En France, on y associe de prime abord les relations que pourrait entretenir un père avec sa fille, un frère avec sa soeur... relations qui apparaissent pour tous comme honteuses et moralement condamnables.

* 269PAQUAY (S.), op.cit., P.4-5. De multiples théories ont ainsi été élaborées afin de justifier l'existence de l'interdit de l'inceste. De prime abord, on associe généralement celui-ci à des raisons médicales et eugéniques ; dès le XVIIIe siècle s'est en effet développée l'idée selon laquelle la crainte des maladies liées à la consanguinité justifiait la prohibition des mariages incestueux. Cette idée a plus tard été étayée par le développement de la génétique et par la découverte du potentiel danger de l'augmentation des caractères homozygotes négatifs. Toutefois, cette justification ne semble pas pertinente, et ce pour deux raisons principales : tout d'abord, adhérer à une telle théorie relève d'une confusion faite entre l'inceste et la consanguinité. En réalité, les deux notions ne se confondent pas, puisque l'inceste est susceptible de concerner des relations entre « alliés », c'est-à-dire entre personnes n'ayant aucun lien biologique, ce que Françoise Héritier appellera les « incestes de deuxième type ». Dans le même ordre de pensée, des auteurs comme Henry Havelock Ellis ou Edward Westermarck vont démontrer que la prohibition de l'inceste serait innée et découlerait de l'aversion sexuelle naturelle qui naitrait entre des individus élevés ensemble, aversion qui serait elle-même le reflet du caractère préjudiciable des unions incestueuses au niveau biologique. Freud se dressera également contre cette théorie, en reprenant l'argumentation de l'anthropologue écossais James Frazer, selon laquelle si la prohibition de l'inceste était réellement ancrée en l'homme, il ne serait pas nécessaire de la prononcer ou de l'édicter. Pour Freud, l'aversion de l'inceste est loin d'être innée : le désir d'inceste serait au contraire une pulsion naturelle.

* 270Art. 162 C.civ. : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce ».

* 271Art. 163 C.civ. : « Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ».

* 272 ANOUKAHA (F.), op.cit., p.36.

* 273 Ibid.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius