La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun( Télécharger le fichier original )par François Denis SAME TOY Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012 |
XV. SECTION 1 : LES LIMITES SOCIO-JURIDIQUESL'on se propose d'analyser ici tour à tour, les entraves de nature juridiques (paragraphe 1) et les écueils d'ordre social (paragraphe 2). A. Paragraphe 1 : Les entraves juridiquesLes limites juridiques à la mise en oeuvre des textes internationaux de protection des militants des droits de l'Homme tiennent essentiellement premièrement, aux normes elles-mêmes. Il faut remarquer ici que les règles internationales organisant la protection spécifique des défenseurs, n'exercent pas véritablement un attrait significatif sur ces derniers (A). Ensuite, d'autre part, c'est l'esprit dans lequel le législateur camerounais internalise ces textes, qui dans une large mesure, compromet et met à mal leur effectivité (B). A/ La faible attractivité exercée par les normes internationales spécifiques protectrices des défenseurs sur ceux-ci Un examen bref de l'activité quotidienne des défenseurs locaux des droits de l'Homme révèle une inappropriation dans une large part, par eux des textes internationaux organisant leur protection. C'est dire en fait, que ceux-ci définissent leurs itinéraires sans pour autant faire appel ou encore se servir de ces derniers (1). Ce désintérêt des professionnels des droits de l'Homme des textes consacrés pourtant spécifiquement à leur activité, pourrait s'expliquer par leur caractère non contraignant et leur faible impact sur l'Etat (2). 1) Des règles méconnues de leurs destinataires L'enquête sommaire réalisée auprès de quelques défenseurs camerounais des droits de l'Homme a révélé un détail offrant des prises pour une analyse intéressante. Il s'agit de la méconnaissance dans une large part par les défenseurs eux-mêmes, des textes internationaux organisant leur protection spécifique. C'est ce qu'il ressort du graphique suivant :
Source : Données collectées au moyen de l'enquête de terrain réalisée Le graphique à lui seul est très évocateur : l'écrasante majorité de la population de militants enquêtée ne connaît pas les textes internationaux consacrés spécifiquement à la protection et à l'organisation de leur activité. Une précision est clairement à apporter ici. En effet, quand il est dit qu'ils ne les connaissent pas, cela signifie que si certains ont eu à en entendre vaguement parler, la constance pour tous est qu'ils n'ont pas connaissance des textes des normes et donc, sont dans l'incapacité de s'en prévaloir dans la conduite de leurs activités. La déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1998 ou encore les déclarations de Kigali et de Grand Baie, tout comme les différentes résolutions adoptées par la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADH), semblent tournées en une denrée rare réservée à la seule connaissance de quelques privilégiés, y compris parmi la population même de leurs destinataires. Dès lors, l'on remarque que la propension de ces normes à avoir un impact réel est considérablement amoindrie, étant donné qu'elles sont très peu connues de leurs cibles. Ceci est déjà une entorse considérable à l'effectivité de leur mise en oeuvre, surtout quand on sait que cette dernière, comme vu plus haut, suppose une évaluation des effets de la norme, vu entre autre sous le prisme de l'appréciation qu'en font les usagers.238(*) Des doutes sont à émettre quand à la possibilité de ces derniers d'interpréter la norme, quand ils ne la connaissent pas. En fait, la grande majorité des défenseurs dans la conduite de leurs activités quotidiennes, font appel et se prévalent des dispositions des textes fondamentaux du droit international commun des droits de l'Homme. Il s'agit de la déclaration universelle du 10 décembre 1948, des pactes internationaux de 1966 et des différentes conventions importantes (conventions contre la torture, sur le statut des réfugiés, les droits de l'enfant, de la femme, ...) C'est dire qu'au sein des normes internationales de protection des activistes, il ya comme une propension pour les textes dits communs, à avoir la priorité, à être plus vus, plus connus que les instruments spécifiques et donc, à être plus sollicités qu'eux. L'on ne saurait manquer à la lecture de ce phénomène, d'être interpellé par la nécessité de le comprendre. A ce niveau, l'on pourrait très bien présenter à titre explicatif, le facteur local lié à la méconnaissance généralisée des règles de droit par les populations justiciables. Le faire, c'est rappeler en fait qu' « au Cameroun comme dans d'autres pays, le problème de l'ineffectivité du droit et de l'indisponibilité des textes est très criard. »239(*) Mais néanmoins, est-ce que le défaut de publication de la loi représenterait un meilleur argument ? L'admettre ne reviendrait-il pas à acquiescer de ce que la réalité serait biaisée, que la promotion défectueuse du droit ne couvrirait que certaines catégories de normes au profit d'autres ? Les fondements véritables du déficit d'attractivité des normes spécifiques de protection des défenseurs relativement aux instruments communs, sont ailleurs. Ils peuvent trouver de la consistance notamment, dans le défaut de coercition qui les caractérise. 2) Le caractère non contraignant des textes Les normes internationales consacrées à la protection de l'activité spécifique des défenseurs des droits de l'Homme présentent la caractéristique principale d'être des règles dépourvues de force coercitive. Ces règles relèvent de la catégorie hétéroclite dite des normes internationales de soft law240(*). Les normes de soft law ou normes souples, par opposition aux règles dures ou dites de hard law, sont toutes celles qui échappent aux catégories traditionnellement reconnues par la théorie positiviste des sources du droit internationales241(*). La norme souple, distincte de la règle dure qui elle peut être d'origine conventionnelle ou coutumière, est celle qui est par définition non contraignante et, dont la violation n'appelle pas à l'exercice d'une sanction.242(*) C'est une norme énoncée dans un instrument n'ayant pas vocation à créer à l'attention de ses destinataires, des obligations juridiques. Les bases théoriques ainsi clarifiées pour les nécessaires besoins méthodologiques, il faut faire remarquer que les instruments internationaux destinés à la protection spécifique des militants des droits de l'Homme applicables au Cameroun, s'inscrivent dans un cadre presqu'exclusivement déclarationnel. L'on se réfère là aux cas explicites de la déclaration du 9 décembre 1998 et des différentes déclarations prises dans le contexte régional africain. Plus loin encore, les différentes résolutions prises par la CADH tombent également sous le coup de la soft law. Ceci en raison du fait que la Commission constitue une quasi-juridiction, étant donné qu'elle n'a pas statutairement la compétence d'émettre des décisions et des actes, pourvus d'une force contraignante. Cela étant, il est de rigueur d'exposer logiquement, que ces textes ne lient pas les Etats. Ils ne les obligent en aucune façon à mettre en oeuvre et réaliser les droits qu'ils consacrent à l'intérieur de leurs dispositions, à l'attention des défenseurs. L'on peut donc ainsi appréhender d'une certaine façon, le fait latent et sous-entendu que ces règles ne suscitent pas chez les militants un intérêt significatif. Il leur est difficile d'exercer au près d'eux une attraction sensible rivalisant avec celle mobilisée par les normes du droit international commun des droits de l'Homme. Ceci principalement en raison de ce que premièrement, ces dernières rentrent sous le plein axe des obligations juridiques internationales contractées par l'Etat, signataire des conventions les créant. Et encore à cause du fait que ces règles sont assorties par le moyen de ces liens, de la puissance coercitive, astreignant l'Etat à leur mise en oeuvre. Mieux encore, le caractère non coercitif de ces normes pose encore un problème. Ceci essentiellement en raison du fait que la mise en oeuvre de leurs dispositions soit laissée à la discrétion de l'Etat, ce dernier peut ne pas réaliser ou le faire selon son appréciation, à sa convenance, ou même suivant les intérêts qu'il défend. Cette trop grande liberté ou marge de manoeuvre accordée à l'Etat, a conduit dans le contexte camerounais, à la production d'un droit interne peu soucieux de l'esprit exprimé par les normes protectrices des défenseurs. B/ Un cadre juridique interne inadéquat Le cadre juridique interne camerounais pose des difficultés à la mise en oeuvre effective et complète du droit international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Ceci en raison de deux facteurs. Le premier tient au silence du législateur au sujet de la question du militant des droits humains (1). Le second est relatif à la faible marge de manoeuvre accordée aux acteurs privés désirant oeuvrer pour la promotion des droits fondamentaux (2). 1) L'inexistence d'un statut juridique clair reconnu au défenseur des droits de l'Homme Le droit interne camerounais relativement à la question de la protection des défenseurs des droits de l'Homme se caractérise par un vide juridique pesant. En effet, le législateur camerounais est demeuré silencieux à ce sujet. La législation positive -toute aussi éparse qu'elle puisse être- dans toute son étendue, ne fait aucunement mention et ne reconnaît pas la notion de défenseur des droits de l'Homme. Les professionnels des droits de l'Homme au Cameroun constituent une classe relevant de la réalité purement factuelle et non juridique. Une catégorie à part entière, inconnue encore du législateur, en marge et au dépourvu de la consistance que seul ce dernier pourrait lui donner. Dans les faits, les défenseurs des droits de l'Homme n'ont pas plus de droits ni de privilèges que les autres membres du tissu social. Leur protection aux termes du droit, repose sur les normes existantes, les prérogatives reconnues et consacrées à la protection de la totalité et de l'intégralité des citoyens. L'on pourrait y lire de manière latente, la timidité voire même la réticence de l'autorité, à véritablement consacrer juridiquement, la défense des droits de l'Homme. C'est ce que du moins, dénote l'un des surveillants locaux des droits de l'Homme interrogés, lorsqu'il expose l'analyse éclairée, qu'il fait de la question. Selon lui : « Les défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun ne peuvent s'appuyer que sur les droits civils et politiques consacrés à tous les citoyens. Pour le gouvernement, dont la rhétorique est à la question de l'ordre public, il n'est pas judicieux d'accorder plus de droits à certains. C'est la raison pour laquelle il ne veut ni reconnaître un statut, ni élaborer un cadre légal conférant une immunité aux défenseurs, car ce serait la porte ouverte à des désordres et à la rupture de la cohésion sociale. On ne devrait pas protéger spécifiquement les défenseurs des droits de l'Homme parce qu'ils n'ont pas plus de droits que les autres citoyens. Les défenseurs ne peuvent donc que se servir des éléments légaux existant déjà pour travailler, parce que le gouvernement refuse de légiférer sur la question de leur protection spécifique. »243(*) Cette analyse peut encore se comprendre au travers de la position adoptée par l'Etat camerounais, relativement aux recommandations qui lui été effectuées, au sujet des questions afférant aux défenseurs des droits de l'Homme, dans le cadre du second cycle de l'examen périodique universel.244(*) Les autorités ont rejeté systématiquement toutes les recommandations élaborées dans le sens de la mise en oeuvre d'opérations visant à informer sur les menaces dont les activistes sont l'objet, à mettre en place la protection active, adéquate et immédiate des défenseurs ou encore, à traduire les coupables de violations commises à l'endroit des droits de ceux-ci. L'ignorance par le législateur interne du défenseur des droits de l'Homme est une entrave à la réalisation des prérogatives accordées par les normes internationales à ce dernier, dans la mesure où elle les place dans le cadre du non-droit. C'est dire que la position adoptée par l'autorité légale-rationnelle camerounaise consistant à nier la nécessité d'encadrer spécifiquement l'activité des militants des droits de l'Homme, est une épine considérable à la mise en oeuvre du droit international de la protection des défenseurs. Le droit camerounais obstrue l'effectivité de la concrétisation des droits des défenseurs, notamment à cause du rôle important réservé aux autorités, dans la conduite par les défenseurs, de leurs activités. 2) Un aménagement strict de la question des libertés publiques consacrant la suprématie de l'autorité Les justiciables doivent exercer les droits-libertés qui leur sont reconnus, dans les conditions prévues par la loi. C'est là, un principe coutumier tacite, consacré dans l'essentiel des instruments internationaux du droit international des droits de l'Homme. L'Etat a la possibilité ou même, le pouvoir d'apporter des restrictions aux droits civils et politiques de ses citoyens lorsqu'il en juge la nécessité, notamment lorsque sont engagés l'intérêt de la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale publique ou des droits et libertés des personnes.245(*) C'est l'Etat qui organise par ses pouvoirs légaux-rationnels, l'exercice par les individus des droits qui leur sont consacrés. Pourtant, dans la pratique l'accroissement du pouvoir discrétionnaire de l'administration notamment, en ce qui concerne la légifération sur les matières relatives aux droits de l'Homme en général et des défenseurs en particulier, ne va pas sans travers. Dans la pratique en effet, on constate à une ampleur généralisée, une utilisation détournée des cadres législatifs, à l'encontre des militants des droits humains246(*). Fort à propos, un avis éclairé fait part de ce que : « si la notion d'Etat de droit implique la protection des droits par la loi, force est de constater que cette situation est souvent loin de se vérifier dans la réalité. Ceux qui détiennent le pouvoir utilisent les lois pour faire obstacle aux actions des défenseurs des droits de l'Homme et les contrôler. La législation limite le champ d'application des actions des défenseurs et ne garantit aucune protection en cas de besoin. Pire, son usage est détourné pour en faire un instrument activement dirigé contre les défenseurs. »247(*) Dans cet ordre d'idées, la responsabilité accordée au législateur interne quant à l'organisation du cadre d'exercice adéquat pour la jouissance par tout un chacun de ses droits et libertés consacrés internationalement est à l'origine d'effets pervers dans l'ordre camerounais. La solution adoptée par la loi confère à l'administration publique un large pouvoir sur la conduite par les défenseurs de leurs activités. Les militants sont soumis à la décision et à l'approbation de l'autorité à tous les temps forts de l'action qu'ils souhaitent mener. La création de l'association ou encore même la réalisation d'une manifestation publique illustrent à souhait cette dépendance des activistes du joug des autorités. Ceci ne peut constituer un élément facilitant la jouissance sereine par ces derniers de leur activité, notamment quand on sait que leur action vise à effectuer un droit de regard sur l'oeuvre gouvernementale, relativement à la gestion qu'il fait des droits et libertés des populations. Bien évidemment, cela pose des difficultés quand il faut en quelque sorte, que les activistes aient l'avis de l'Etat, pour pouvoir renseigner sur son action et éventuellement, dénoncer les travers de cette dernière. Interdictions massives de manifestations, lenteurs et lourdeurs administratives dans le processus de création d'associations de droits de l'Homme, irruptions parfois violentes des forces de l'ordre lors de la conduite par les défenseurs d'activités publiques, illustrent à souhait le caractère peu opportun et propice de la législation en vigueur. Il semble intéressant de faire intervenir en guise d'argument ici, l'analyse que fait un observateur de la société civile, relativement au cas particulier des droits de réunion et de manifestation publique. D'après lui : « de par les textes, la liberté de réunion et le droit de manifester sont un acquis au Cameroun. Ces textes sont assez favorables à ces actions. Seulement dans la pratique, la chose est toute autre. Les actions qui bénéficient automatiquement de l'approbation des autorités sont celles en faveur du régime. Quand il s'agit d'une réunion ou d'une manifestation dont l'objet est la revendication du respect d'un droit par le gouvernement, certaines autorités font tout ce qui est à leur pouvoir pour refuser. Elles utilisent diverses stratégies pou y parvenir. Ces stratégies vont parfois jusqu'au refus de réceptionner une demande d'autorisation de manifestation publique ou une déclaration de réunion. »248(*) Cette toute-puissance de l'administration sur l'action des défenseurs, est d'autant plus un inconvénient qu'il s'agit là d'un contexte social au sein duquel, les droits de l'Homme n'ont pas encore épousé le coeur des moeurs. * 238 RANGEON F., Op. Cit., p. 135. * 239 MBEYAP KUTNJEM A., Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modification du code pénal au Cameroun), DEA en Droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 2005 : http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun4.html#toc15 * 240 C'est un concept théorisé et formulé à l'origine par le juriste de la Common law Lord McNair, dans son ouvrage intitulé The functions and differing legal character of treaties, pour désigner les principes abstraits en droit par opposition à la hard law ou le droit concret, opératoire, issu de l'épreuve judiciaire. * 241 Il s'agit là des catégories de sources énumérées à l'article 38 alinéa 1 du Statut de la Cour internationale de justice. * 242 DUPLESSIS I., « Le vertige et la soft law : réaction doctrinales en droit international » in Revue québécoise de droit international, Hors-série, 2007, p. 249. * 243 Intervention d'un défenseur enquêté lors de la collecte des données sur le terrain. Tout au long de l'analyse, dans le souci d'étayer cette dernière, l'on fera intervenir de manière régulière, les avis pertinents donnés par la population de défenseurs enquêtée. Toutefois, la majorité des militants ayant requis l'anonymat, ces citations se feront dans des conditions respectant cette exigence. * 244 Consulter pour plus amples informations, le document présentant les Décisions du Cameroun, au sujet des recommandations du groupe de travail pour le Second cycle de l'examen périodique universel, paru en Septembre 2013, pp. 21-25. * 245 Consulter à titre indicatif attestant du caractère coutumier et généralisé de cette exigence du droit international : les articles 11 et 13 de la CADHP, l'article 12 alinéa 3 du PIDCP. * 246 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 12. * 247 OBS, Rapport annuel 2011, pp. 12-13. * 248 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 153. |
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