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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

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XII. CONCLUSION DU PREMIER CHAPRITRE

Fort de ce qui précède, il faut d'abord relever que le cadre juridique international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, s'appuie à la fois sur des dispositions conventionnelles tirées du droit international commun des droits de l'Homme et, sur un corpus de dispositions souples, spécifiques à l'activité des activistes. D'autre part, il fait intervenir des institutions quasi-juridictionnelles et non-juridictionnelles, destinées à contrôler la réalisation des prérogatives consacrées. Alors, la mise en oeuvre par l'Etat camerounais de ce cadre repose en premier, sur la dynamique d'internalisation des textes sur le ressort desquels il s'appuie. Cette dernière, se caractérise par une démarche plurielle faisant intervenir en premier, la ratification des instruments conventionnels de protection des défenseurs. Ensuite, la protection des droits reconnus aux professionnels des libertés fondamentales, par l'ordre juridique camerounais prend assise sur une consécration constitutionnelle. Pour être enfin, définie par des lois précises, venant organiser l'exercice par leurs bénéficiaires, de ces prérogatives. Toutefois, il faut préciser que le cadre juridique de la mise en oeuvre interne des normes internationales de protection des défenseurs au Cameroun, s'appuie aussi bien sur des mesures législatives d'intégration de ces dernières, que sur la mise en place de mécanismes destinés à assurer leur implémentation.

CHAPITRE 2 : LA MISE EN PLACE DE MECANISMES INSTITUTIONNELS GARANTISSANT L'EFFECTIVITE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS

La mise en oeuvre par le Cameroun des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme repose également sur l'établissement d'un dispositif, dont la mission est d'assurer la protection des droits consacrés par ces dispositions. Cette protection des droits des défenseurs prend appui sur leur justiciabilité (Section 1), avant de s'étendre à d'autres sphères non juridictionnelles (Section 2).

XIII. SECTION 1 : LES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES

Une analyse succincte du corpus de prérogatives reconnues aux défenseurs des droits humains par les différents textes internationaux, révèle que celui-ci s'articule essentiellement autour des droits civils et politiques et précisément, des libertés civiles individuelles. Ces dernières constituent des droits justiciables au Cameroun. En effet, l'Etat organise une protection juridictionnelle des libertés fondamentales vitales à l'action des défenseurs. « S'inspirant du modèle français, la solution camerounaise en matière de protection juridictionnelle des libertés publiques repose sur une dualité de juridictions. [...] La solution adoptée est celle de la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. La protection des libertés publiques incombe ainsi, soit au juge judiciaire, soit au juge administratif. Ce système de dualisme juridictionnel en matière de liberté individuelle a été adopté au Cameroun. »216(*) Deux acteurs juridictionnels interviennent donc dans la protection des libertés fondamentales reconnues aux défenseurs des droits de l'Homme. Il s'agit du juge judiciaire (paragraphe 1) et du juge administratif (paragraphe 2).217(*)

A. Paragraphe 1 : La protection des libertés publiques par le juge judiciaire

Le juge judiciaire a la mission principale de protéger les libertés dans les rapports entre les personnes privées. Toutefois, il est également habilité à intervenir dans les cas où la violation de la liberté individuelle émane soit d'un agent de l'Etat, soit de l'administration elle-même.218(*) La protection des droits-libertés par le juge judiciaire a d'autant plus de poids que les principaux codes camerounais sanctionnent, les atteintes protées aux droits fondamentaux des particuliers. Il s'agit principalement des atteintes à l'intégrité corporelle, à la liberté et à la tranquillité des personnes. Ces violations donnent lieu au pénal, au prononcé d'une peine et au civil, à la réparation du préjudice causé, par le paiement de dommage et d'intérêts. C'est dire qu'en fait les lois civile et pénale ainsi que le juge judiciaire, préservent les droits et libertés individuelles, reconnues aux êtres humains en général et aux défenseurs en particulier, du fait de ce qu'ils possèdent cette qualité, contre de l'action d'autrui et même, de l'Etat. A ce titre, le juge judiciaire condamne les violations faites le droit à la vie, l'intégrité et la sûreté physique, la liberté de circulation, le domicile ou encore le secret de la correspondance, pour ne citer que ceux là. Quid de la protection des droits des défenseurs, par le juge administratif.

* 216 ATANGANA AMOUGOU J. L., L'Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l'évolution des libertés publiques en droit camerounais, Thèse, droit public, Volume 1, Université Jean Moulin Lyon III, 1999, pp. 236-237.

* 217 Il convient de procéder à une précision ici afin de dissiper tout doute pouvant rationnellement se manifester. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse aurait parfaitement pu intégrer la juridiction constitutionnelle. En effet, au travers du mécanisme du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements, le conseil constitutionnel peut également être considéré, au même titre que ses augustes confrères, comme un mécanisme de défense des droits constitutionnels reconnus aux militants. Cependant, l'inopportunité d'intégrer cette juridiction à l'analyse, consiste en ce qu'elle obéit à des conditions de saisine strictes et restrictives, à l'opposé des autres. Les justiciables ordinaires ne peuvent la saisir individuellement, afin d'obtenir la protection de leurs prérogatives. A cet effet, le texte constitutionnel du 18 janvier 1996 dispose n son article 47(2) que : « Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. »

* 218 ATANGANA AMOUGOU J. L.,Op. Cit., p. 238.

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