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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

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XI. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

Comme le précise Raphael ROMI, « la confection d'un mémoire ou d'une thèse est en effet une fabrication scientifique, et c'est l'efficacité scientifique de l'analyse qui doit inspirer le plan, les ajustements à vocation harmonique ne doivent pas dénaturer cette inspiration scientifique. »149(*) Il convient donc à ce titre, d'exposer la trajectoire que l'on se propose de suivre dans cette analyse, pour démontrer l'hypothèse de recherche définie.

Une approche binaire est toute aussi bien compatible, à la résolution du problème inhérent à la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. Il sera donc question de prime abord, d'exposer les éléments témoignant de l'effectivité de cette dernière (Ière partie). A ce niveau, il s'agira d'analyser les mesures normatives et institutionnelles, prises conformément au droit international par le Cameroun, afin d'assurer la protection des militants.

Puis, l'étude devrait ensuite s'attacher à l'évaluation des différents procédés et politiques déployés par l'Etat camerounais, qui auront été mis en lumière (IIème partie). Il s'agira donc dans ce second mouvement, de mettre en exergue les limites des mesures entreprises et, de rechercher des stratégies palliatives aux imperfections décelées. Une conclusion générale présentera à la fin, la synthèse du travail.

PREMIERE PARTIE : L'ARTICULATION DE LA MISE EN OEUVRE

Le premier aspect de cette étude s'attache à l'analyse concrète de la mise en oeuvre des normes internationales protégeant les défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. Il s'agit ici de rechercher précisément, conformément aux exigences méthodologiques fixées, comment se fait cette dernière. En d'autres termes, quels sont les éléments qui attestent de la réalité selon laquelle, le Cameroun procède à l'implémentation effective du droit international des militants des droits et libertés fondamentaux. Le droit international admet généralement relativement à ce point que : «les États doivent garantir la protection des défenseurs des droits humains. »150(*) Cette disposition s'inscrit en fait dans le cadre de la conception doctrinale traditionnelle, qui veut que ce soit aux Etats, d'assurer l'exécution des obligations auxquelles ils s'astreignent de leur gré.151(*) Les droits des défenseurs comme tous les droits de l'Homme, en raison de ce qu'ils sont essentiellement consacrés à une dimension internationale, requièrent l'action de l'Etat afin que leurs détenteurs légitimes puissent en bénéficier. En effet, parce qu'« affirmés comme droits subjectifs, les droits de l'homme supposent un titulaire et un débiteur. Il est admis à ce jour que tout individu, personne humaine est titulaire des droits de l'homme mais ces droits resteraient des simples voeux si les obligations de l'Etat, débiteur ne sont d'une part précisées et si d'autre part les voies de leur justiciabilité ne sont pas connues et mises en oeuvre. »152(*) L'Etat camerounais, en vertu de ses obligations internationales, est donc tenu de respecter, réaliser, et protéger les droits de l'homme.153(*) Il est à ce titre, le responsable de l'internalisation des instruments internationaux consacrant la protection des défenseurs, dans son ordre interne. A cet effet, il faut d'emblée préciser que la mise en oeuvre des normes protectrices des militants des droits humains par l'Etat camerounais s'appuie sur une logique à double détente, axée consécutivement autour de l'incorporation des textes internationaux dans l'ordre interne (chapitre 1) et, de l'établissement de dispositifs institutionnels destinés à assurer l'implémentation effective de ces dispositions (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L'INTERNALISATION DES NORMES INTERNATIONALES

La première articulation de la mise en oeuvre des normes internationales protégeant les professionnels des droits de l'Homme par l'Etat camerounais, consiste en l'intégration de ces dernières dans son ordre juridique interne. Cette démarche repose sur deux procédés connexes et complémentaires. Il s'agit d'une part de la ratification des textes internationaux proclamant la défense des militants (section 1) et d'autre part, de la consécration législative interne des prérogatives reconnues aux défenseurs (section 2).

SECTION 1 : LA RATIFICATION DES NORMES PROTECTRICES DES DEFENSEURS

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, le Cameroun a ratifié les instruments du droit international sur la base desquels cette dernière tire son essence. Toutefois, afin de mieux appréhender la nature de même que les enjeux de cette procédure relativement à l'effectivité interne de la défense des militants, il paraît d'un intérêt réel et incontournable, d'analyser brièvement au préalable, le cadre juridique international organisant la protection des professionnels des droits de l'Homme (paragraphe 1). Ceci permettra logiquement par la suite, de mieux comprendre la pertinence et les produits de la ratification des règles protégeant les défenseurs, eu égard à l'effectivité de leur mise en oeuvre (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le droit international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme

La protection juridique des défenseurs des droits de l'Homme naît de la prise de conscience par la communauté internationale, d'abord du rôle crucial joué par ces derniers dans l'implémentation des normes internationales relatives aux droits de l'Homme et ensuite, de l'accroissement des risques auxquels leur oeuvre les expose. Ces deux réalités ont amené les législateurs internationaux, à se rendre compte de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les défenseurs des droits de l'Homme. Pour ce faire, « [...] la communauté internationale a investi de manière significative dans un cadre de protection normatif, assorti de mécanismes connexes. »154(*) Le cadre juridique international de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, progressivement construit suivant ce modèle, repose essentiellement sur des normes (A) et des mécanismes destinés à assurer leur application (B).

A/ Les normes internationales de protection des défenseurs

« Il existe différentes normes et ensembles de lois pour la protection des défenseurs. »155(*) Le droit international des droits de l'Homme à la base, protège les défenseurs sans se soucier de leur activité, simplement relativement à leur qualité humaine (1). Cette protection alors très générique s'articule essentiellement à l'octroi de certaines prérogatives vitales à la réalisation harmonieuse de l'oeuvre de défense des droits de l'Homme. Pourtant avec le temps, il va apparaître compte tenu de l'évolution des contingences, un second corps de normes internationales relatives à la protection des défenseurs, plus spécifique aux réalités inhérentes à la fonction (2).

1) Les instruments internationaux de protection communs à tous les hommes

Les défenseurs des droits de l'Homme sont d'abord protégés simplement en raison de leur nature humaine, par les règles du droit international des droits de l'Homme. Par ailleurs, « en réalité, dans de nombreux pays, le droit international des droits de l'Homme et ses mécanismes de protection constituent le dernier recours des défenseurs des droits de l'Homme. »156(*) Celui-ci consacre aux militants au même titre qu'à tous les autres hommes, un certain nombre de droits facilitant la promotion des libertés fondamentales. Ces prérogatives se retrouvent dans l'ensemble des textes contraignants universels (a) et régionaux (b) des droits de l'Homme.

a. Les instruments à caractère universel

Il s'agit ici exclusivement des normes onusiennes. « L'Organisation des Nations Unies a émis différents instruments essentiels pour le travail des défenseurs. »157(*) Il s'agit essentiellement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 et du Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966. Ces deux textes de portée internationale, constituent des normes à part entière de protection des défenseurs des droits de l'Homme dans la mesure où ils consacrent un ensemble de droits-libertés, nécessaires à la promotion pacifique des droits humains fondamentaux. Ces droits sont pour la plupart principalement codifiés par la Déclaration. Le Pacte ne se contente en fait, dans une logique d'emphase, que de les reprendre pour les recouvrir ainsi, de sa force contraignante. Les prérogatives consacrées par ces deux instruments, nécessaires pour l'action efficace et sécurisée sont les suivantes :

· Le droit à la protection. Suivant la Déclaration et le Pacte, les défenseurs doivent pouvoir bénéficier et se prévaloir de la totalité des droits et libertés qui y sont proclamés, sans distinction aucune.158(*)

· La liberté d'opinion et d'expression. Les défenseurs en tant qu'individus, ont le droit de ne pas être inquiétés pour leurs positions. Ils doivent encore pouvoir chercher, recevoir et répandre sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.159(*)

· La liberté de réunion et d'association pacifiques. Toute personne a le droit de se réunir avec d'autres personnes pour exprimer des points de vue ou protester de manière pacifique, afin de promouvoir et protéger les droits humains. Les individus doivent encore avoir la possibilité de s'associer librement avec d'autres, pour créer des organisations pacifiques poursuivant les mêmes buts.160(*)

· Le droit de circuler librement.161(*) L'Etat doit veiller à ce que tout un chacun puisse circuler librement sur son territoire, notamment dans le but d'effectuer des recherches sur la situation des droits humains.

· Le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques. Toute personne doit pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.162(*) Il doit encore être en mesure de se prononcer librement sur cette dernière.

Ces différents droits-libertés reconnus aux individus s'imposent à l'Etat, qui est principalement tenu d'aménager un cadre propice à leur plein épanouissement. Toutefois, il lui est accordé la possibilité de limiter leur exercice notamment dans les cas relevant du respect des droits ou de la réputation d'autrui, de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.163(*) Par ailleurs, ces prérogatives nécessaires à la défense des droits de l'homme sont également reprises par les instruments fondamentaux des différents systèmes régionaux de protection des droits humains.

b. Les instruments de portée régionale

A côté des normes onusiennes dont le rayonnement est universel, le droit international des droits de l'Homme tire sa source d'autres textes d'une portée moindre. Il s'agit des instruments fondamentaux des différents systèmes régionaux de protection des droits de l'Homme. Une observation panoramique sommaire de ces différents instruments pourrait concéder la réalité selon laquelle, ils obéissent tous de manière générale, à une logique de codification similaire aux dispositions onusiennes, participant de la consécration d'un même noyau dur de droits inhérents à la personne. A l'actif de cette thèse, l'on peut faire remarquer que les différents textes à caractère régional, relativement à la protection des défenseurs, codifient les droits décrits dans la section précédente. En effet, « comme les instruments universels, les instruments régionaux reconnaissent et protègent la liberté d'association et la liberté de pensée, d'opinion et d'expression [...] »164(*) C'est le cas, de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) du 27 juin 1981, principal instrument de protection des droits humains sur le continent.165(*) Ce texte reprend dans son corpus et protège, l'ensemble des droits-libertés nécessaires à l'action épanouie des défenseurs, consacrés par les textes universels du droit international des droits de l'Homme.166(*) Aussi, les individus pouvant se prévaloir de la CADHP doivent bénéficier de l'exercice de ces prérogatives, sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, en rapport notamment avec l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ainsi que les droits et libertés des personnes.167(*) Les textes du droit international commun des droits de l'Homme se proposent d'élaborer des normes de protection visant la totalité et l'intégrité des individus, sans critère de différenciation. Aussi leur rayonnement ne touche les défenseurs qu'à un degré premier, en raison de leur condition humaine qu'ils partagent avec tous leurs autres congénères. Cependant, avec le constat de la grande dangerosité de la profession, d'autres instruments à la suite des premiers vont voir le jour. Ceux-ci loin de la vision généralisante et abstraite de leurs prédécesseurs, ne se préoccupent plus désormais, que du cas particulier des personnes oeuvrant pour la promotion et la protection des droits et libertés fondamentales.

2) Les instruments internationaux de protection spécifiques aux défenseurs

L'explosion des exactions visant les défenseurs des droits de l'Homme va donner une nouvelle impulsion à la législation internationale inhérente à la protection de ces derniers. En effet, la découverte de la réalité selon laquelle les défenseurs constituaient de plus en plus les cibles privilégiées de violations de leurs droits fondamentaux, du fait de leur action en faveur des droits de l'Homme met à l'ordre du jour des législateurs internationaux, l'urgence de la mise en oeuvre de mesures destinées à leur protection. La conséquence est l'élaboration d'une norme universelle de protection avant-gardiste, destinée pour la première fois, particulièrement à la catégorie des défenseurs des droits de l'Homme (a). Cette norme trouve un écho aux différentes échelles régionales, jetant ainsi les jalons, de l'émergence d'une protection internationale spécifique aux professionnels des droits de l'Homme (b).

a. La déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'Homme

La prise de conscience par le législateur international de la nécessité de protéger spécifiquement les défenseurs des droits de l'homme va se consacrer au travers de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. La norme, dont l'élaboration a débuté en 1984, a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AG/NU), dans sa résolution n° 53/144 prise lors de sa 85e séance plénière, le 9 décembre 1998, à l'occasion du cinquantenaire de la DUDH. Il s'agit de la toute première norme internationale disposant spécifiquement en matière de protection des défenseurs des droits de l'Homme. « Cela fut le premier instrument des Nations Unies à reconnaître formellement la formidable valeur et l'importance du travail des défenseurs et leur besoin de protection. Cette Déclaration a établi une définition claire de ce que, plutôt que qui, un défenseur des droits de l'homme est et a ainsi identifié les principaux droits que les défenseurs ont besoin pour poursuivre leurs activités légitimes de droits de l'homme. »168(*) L'on ne saurait mieux que par ces termes, décrire le champ de force révolutionnaire dans lequel la norme s'inscrit.

« La Déclaration n'est pas, en soi, un instrument juridiquement contraignant. Toutefois, elle énonce une série de principes et de droits fondés sur des normes relatives aux droits de l'homme consacrées dans d'autres instruments internationaux qui sont, eux, juridiquement contraignants - tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [...]La Déclaration prévoit que les défenseurs des droits de l'homme doivent être appuyés et protégés dans le cadre de leur activité. Elle ne crée pas de droits nouveaux, mais présente plutôt les droits existants de manière à faciliter leur application au rôle et à la situation concrets des défenseurs des droits de l'homme. »169(*) C'est dire qu'en fait, la Déclaration n'apporte pas avec un corpus tout aussi inédit, mais bien qu'elle rassemble le droit applicable aux défenseurs, contenu jusqu'alors de façon éparse dans les normes du droit international des droits de l'Homme. Elle se pose en loi règlementant désormais, l'activité des défenseurs des droits humains. Elle codifie les normes internationales de protection des activités des défenseurs des droits de l'Homme à travers le monde.

Premièrement, la Déclaration sur les défenseurs confère clairement à ces derniers des droits170(*). Si elle reprend les droits existants tels qu'entre autres les libertés d'opinion, de réunion, d'assemblée pacifique et de circulation etc., elle innove en mettant l'accent, sur d'autres prérogatives. C'est le cas du droit d'accès au financement, de la faculté d'exercer légalement l'occupation ou la profession de défenseurs des droits de l'Homme ou encore, celle de solliciter, d'obtenir et d'utiliser les ressources et informations, dans le but exprès de protéger les droits de la personne. En ce sens, il paraît plus important et significatif, de relever encore que la Déclaration de 98 fait de la défense des droits de l'Homme, un droit fondamental de la personne.171(*) Elle reconnaît la légitimité de l'activité de défense des droits de l'Homme.

D'autre part, la Déclaration de 98 met à la charge des Etats des obligations spécifiques, dont la réalisation est cruciale pour l'exercice épanoui par les défenseurs, de leur mission. Les gouvernements ont désormais ainsi, un rôle particulier et clairement défini à jouer, dans la protection des défenseurs des droits de l'Homme.172(*) En effet, « l'adoption de la Déclaration [...] était une reconnaissance des dangers auxquels les défenseurs des droits se confrontent, et une étape prise par la communauté internationale de créer des normes pour la protection des activités des droits de l'homme. Cela en fait une responsabilité première des Etats pour, non seulement garantir la sécurité des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de veiller à ce qu'il existe des conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leurs activités parce que le respect des droits de l'homme inclut nécessairement la reconnaissance de la légitimité de l'action des défenseurs. »173(*) La Déclaration en tant qu'instrument pionnier en matière de protection spécifique des défenseurs, a eu un retentissement universel. Elle a motivé l'émergence dans les différents systèmes régionaux de protection des droits humains, d'autres textes du genre. La mouvance a eu un impact notoire, notamment dans le contexte africain.

b. Les instruments régionaux africains de protection spécifiques aux défenseurs

Le système africain de protection des droits de l'Homme a subi, au même titre que tous les autres, l'influence de la dynamique impulsée la Déclaration de 98. Cette dernière a motivé l'essor en son sein, de normes revendiquant spécifiquement la protection par les différents acteurs internationaux, des défenseurs des droits de l'Homme. L'on peut relever à ce titre :

· La Déclaration et le plan d'action de Grande Baie.

· La Déclaration de Kigali.

· Les résolutions spécifiques de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples (CADH) sur la protection des défenseurs en Afrique.

La Déclaration et le plan d'action de Grande Baie, sont des instruments non contraignants, adoptés le 16 Avril 1999, par la première Conférence ministérielle de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) réunie à Grande Baie aux îles Maurice du 12 au 16 Avril 1999. Ils constituent les premiers instruments régionaux, faisant mention de la protection spécifique des défenseurs. Ils appellent alors, les Etats membres de l'OUA, à prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs.174(*)

La Déclaration de Kigali, est un autre instrument non contraignant, adoptée le 8 Mai 2003, par La première Conférence ministérielle de l'Union Africaine sur les Droits de l'Homme en Afrique réunie à Kigali au Rwanda. Cette norme en son article 28, reconnaît le rôle important joué par les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'Homme en particulier dans la promotion et la protection des droits de l'Homme en Afrique et appelle les Etats membres et les institutions régionales à les protéger et à encourager leur participation dans les processus de décisions.

La CADH, est l'organe chargé de promouvoir les droits de l'Homme et des peuples et, d'assurer leur protection en Afrique.175(*) Elle a adopté, lors des dernières décennies, un ensemble de résolutions spécifiques sur la protection des défenseurs en Afrique, faisant directement référence aux droits de ces derniers. C'est le cas de :

· La Résolution n° 56 sur la situation des défenseurs des droits humains en Tunisie ;

· La Résolution n° 69 sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique ;

· La Résolution n° 119 sur la situation des droits des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique ;

· La Résolution n° 196 sur la situation des droits de l'Homme en Afrique.

Ces divers instruments visent principalement à interpeller la conscience des Etats membres, au sujet de la nécessité vitale de protéger les activités des défenseurs, du fait de leur importance pour l'effectivité des droits fondamentaux. D'une part, ils appellent les Etats à reconnaître le rôle des défenseurs des droits humains dans la promotion et la protection des droits et libertés garantis par la Charte africaine et les autres instruments tant régionaux qu'internationaux. Et d'autre part, ils encouragent ces derniers à, entre autres mesures, adopter des lois spécifiques sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme.176(*)Le cadre juridique de la protection internationale des défenseurs des droits de l'homme fait certes intervenir d'un côté, comme l'illustrent les précédents développements des normes. Mais cependant, il englobe également en plus de celles-ci, divers mécanismes destinés à assurer l'implémentation et l'effectivité de ces textes.

B/ Les mécanismes internationaux de protection des défenseurs

Un fait est que la protection universelle des défenseurs des droits de l'Homme tire sa substance pour l'essentiel, d'une consécration normative par le droit international. Un autre, réside en ce que les différents textes du droit des gens177(*), font intervenir des mécanismes spécifiques bien définis, dont le but principal est de veiller à l'exécution et l'application de leurs dispositions. Aussi, l'effectivité des normes internationales de protection des défenseurs des droits humains, est garantie par divers dispositifs quasi-juridictionnels (1) ou non (2), qu'il semble pertinent d'également examiner.

1) Les mécanismes quasi-juridictionnels

Le droit international commun des droits de l'Homme s'appuie sur des organes quasi-judiciaires conventionnels, destinés à assurer la justiciabilité des prérogatives consacrées par ses dispositions. Aussi, les normes internationales générales de protection des défenseurs qu'il a sécrété, s'appuient en fonction des systèmes, sur divers ressorts quasi-juridictionnels, poursuivant la mission d'assurer leur effectivité. Il s'agit dans l'ordre universel, du Comité des droits de l'Homme de l'ONU (a) et, au sein du contexte régional africain de la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (b).

a. Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies

Le Comité des droits de l'Homme est un organe établi par l'article 28 du PIDCP, pour assurer la mise en oeuvre par les Etats, des engagements auxquels ils se sont liés par cette convention. D'emblée, il est important de préciser qu'il ne constitue pas une juridiction à part entière, mais plutôt ce que la doctrine appelle un organe quasi-judiciaire178(*). Le Comité est composé de 18 experts indépendants élus pour un mandat de 4 ans et siégeant à titre individuel. « Le Comité des droits de l'homme s'acquitte de quatre grandes fonctions de supervision et de surveillance du respect des obligations en vertu du Pacte de la manière suivante :

a) Examen des rapports présentés par les Etats parties

b) Examen des communications émanant de particuliers

c) Adoption d'observations générales

d) Examen des requêtes présentées par un Etat partie contre un autre Etat partie. »179(*) [SIC]

Les Etats parties, sauf en cas d'urgence, sont tenus de présenter au Comité des rapports périodiques à une temporalité régulière déterminée par celui-ci (généralement tous les cinq ans). Ces rapports portent sur les mesures qu'ils auront arrêtées, dans l'intention de donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et, sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Le Comité les examine lors de sessions publiques avec les représentants des Etats et, formule ensuite des observations finales à l'attention des Etats. Si liberté est laissée à ces derniers de les appliquer, le Comité établit néanmoins systématiquement une procédure de suivi, notamment afin de contrôler l'exécution de ses recommandations.

Le Comité formule encore à l'attention des Etat parties au traité, des observations générales. Celles-ci à la différence des précédentes liées aux rapports, visent à apporter de plus amples précisions sur les obligations des Etats au titre du Pacte. Il s'agit d'interprétations approfondies des dispositions de la Convention. Le travail immense déjà fourni par le Comité en ce sens, apporte une importante contribution à la lisibilité et à la compréhension, des droits établis par le Pacte. Tant, il est d'ailleurs pour autant convenu que « les différentes catégories des droits civils et politiques ont largement été commentées par la doctrine et explicitées par les observations générales du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. »180(*)

De plus, le Comité a la capacité de recevoir et d'apprécier des communications adressées par des particuliers. Toute personne victime d'une violation de ses droits civils et politiques au sens du Pacte, peut requérir l'action du Comité. Les requêtes ou communications individuelles, ont la possibilité d'être présentées à l'institution, au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, pour violation présumées par les Etats parties de leurs obligations conventionnelles, à l'égard de certains individus.181(*) Ces requêtes sont soumises à des conditions de recevabilité tenant essentiellement à des règles de fond et de forme mais aussi, à l'épuisement des voies de recours interne. Toutefois, lorsque le Comité reçoit une communication, il prend toutes les mesures en son pouvoir pour la traiter et, rend une décision finale destinée à apporter une solution au litige. La décision finale du Comité des droits de l'Homme ne peut faire l'objet d'un appel ni sur le fond, ni sur l'irrecevabilité. Les défenseurs peuvent au même titre que tous les hommes, lorsque leurs droits consacrés par le PIDCP sont violés, adresser des communications au Comité. Ils peuvent bénéficier de son action. Il en est de même pour ceux évoluant sous le système africain de protection des droits de l'Homme, qui peuvent en appeler à l'action de la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADH).

b. La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples

« La Charte africaine a institué une Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples qui rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. »182(*) Cette commission a pour mandat trois domaines : la promotion des droits de l'Homme et des peuples, la protection des droits de l'Homme et des peuples, et l'interprétation de la Charte.183(*) Elle a donc trois missions : une première de promotion, une deuxième de protection et une troisième, dite consultative. L'on s'intéresse principalement à ce niveau à sa deuxième attribution. La Commission mène cette mission au travers de quatre axes majeurs à savoir :

· L'examen des rapports périodiques présentés par les Etats. L'article 62 de la CADHP oblige chacun des Etats parties à présenter tous les deux ans, un rapport exposant les mesures législatives ou autres, prises pour donner effet aux droits et libertés garantis par la Charte. Toutefois, cet examen ne donne lieu qu'à des discussions ouvertes entre la Commission et les gouvernements. Il ne lui offre pas la possibilité d'émettre des observations finales ou des recommandations.

· L'examen de communications interétatiques. Il s'agit de communications déposées par un Etat partie à la Charte contre un autre, dont il estime violer les droits conventionnels. La Commission doit jouer ici un rôle d'arbitre et aider les Etats à parvenir à un règlement à l'amiable.184(*)

· L'examen de communications présentées par des sujets autres que les Etats parties185(*) (les organisations non gouvernementales ou les individus).

· Des mécanismes spéciaux. La Commission a le pouvoir de nommer des rapporteurs spéciaux sur des thématiques spécifiques.

D'après les dispositions conventionnelles, la CADH peut être saisie en dehors des Etats parties, soit par toute personne victime d'atteintes aux droits protégés par la Charte, soit par toute organisation décriant une situation de violation grave de ces derniers. Alors, les défenseurs des droits de l'Homme tout comme les autres hommes, peuvent introduire des plaintes auprès de la Commission. Ces dernières se plient également dans ce cas à des conditions de recevabilité. Pour être examinée, le requérant doit avoir encore ici, épuisé les voies de recours internes mais encore, le cas ne doit pas être pendant devant toute autre instance internationale186(*). Lorsque la Commission déclare un cas recevable, elle l'examine au fond tout en consultant au besoin l'auteur de la plainte et l'Etat mis en cause par la communication. La CADH tout comme le Comité des droits de l'Homme de l'ONU, est une quasi-juridiction. Par conséquent, elle ne rend pas de décision coercitive. Alors ordinairement, lorsqu'elle conclut après examen de fond de la requête à une violation, elle adresse une recommandation à l'Etat concerné. Toutefois, en raison de ce qu'elle appuie son raisonnement et motive sa décision sur la base de textes conventionnels liant les Etats parties187(*), ces derniers sont tenus de par leurs engagements internationaux, d'appliquer ses prescriptions. Et encore, la Commission a le pouvoir, dans certains cas d'urgence notamment, d'ordonner des mesures provisoires exécutoires.

La Commission constitue un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'Homme à part entière, dans la mesure où ces derniers possèdent des droits reconnus par la Charte. Elle a même d'ailleurs à plusieurs reprises eu l'occasion de se prononcer sur des litiges entourant notamment, les libertés civiles si vitales à leur activité. L'on pourrait même signifier à l'actif de l'efficacité de la protection qu'elle pourrait offrir aux défenseurs, qu'elle se fait le promoteur, d'une tendance à l'encadrement rigoureux des restrictions pouvant être apportées à ces prérogatives, par l'Etat. Un exemple est que dans une affaire, elle a estimé relativement à la liberté d'association pacifique que : « la règlementation de l'exercice de ce droit à la liberté d'association devrait être conforme aux obligations des Etats à l'égard de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. »188(*) Dans une autre affaire, elle détermine et condamne avec force les atteintes portées par le gouvernement à l'exercice du droit de réunion cette fois. Aussi pour la CADH, la liberté de réunion est violée lorsque le gouvernement fait arrêter, juger et exécuter des personnes pour avoir organisé des réunions publiques au cours desquelles d'autres personnes ont été assassinées, en les tenant pour responsables. Elle l'est également lorsque les victimes sont jugées et condamnées pour des opinions exprimées dans le cadre de leur réunion.189(*) La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples comme le Comité des droits de l'Homme, constituent les mécanismes internationaux juridictionnels de protection des défenseurs, établis par le droit international commun des droits de l'Homme. Toutefois, l'avènement des normes internationales de protection spécifiques aux défenseurs, va également marquer l'irruption d'une toute nouvelle classe de mécanismes cette fois non juridictionnels, affectés au support de ces dernières.

2) Les mécanismes non juridictionnels

La protection internationale spécifique des défenseurs est devenue une réalité, lorsqu'il était évident au regard des circonstances, qu'elle constituait une nécessité. Cependant, cette protection spécifique, à la différence de l'originelle basée sur le droit international commun des droits de l'Homme, s'appuie sur des normes non contraignantes, faisant intervenir des mécanismes pour l'essentiel, non juridictionnels. Il s'agit précisément dans le cas d'espèce, de rapporteurs spéciaux. Le rapporteur spécial, peut être envisagé comme « une personnalité désignée pour suivre l'effectivité d'un droit spécifique au regard notamment des violations systématiques dont il est objet. »190(*) L'on peut se permettre de qualifier ces institutions comme les instruments d'une protection plus flexible et proche du réel, préalable nécessaire à la loi et à la codification. Comme à l'image des normes, le premier mécanisme de rapportage affecté à la question de la protection des défenseurs, a vu le jour dans le système universel (a). Et par la suite, la dynamique s'est répercutée à l'échelle régionale africaine notamment (b).

a. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme

« La reconnaissance du rôle essentiel des défenseurs des droits de l'homme et des violations dont nombre d'entre eux sont victimes a convaincu l'ONU que des efforts particuliers étaient nécessaires pour protéger à la fois les défenseurs et leur activité. La première grande mesure a consisté à considérer officiellement la «défense» des droits de l'homme comme un droit en soi, et à reconnaître les personnes qui cherchent à défendre les droits de l'homme comme des «défenseurs des droits de l'homme». Le 9 décembre 1998, par sa résolution 53/144, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (plus connue comme la «Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme»). La seconde mesure a été prise en avril 2000, lorsque la Commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé au Secrétaire général de désigner un représentant spécial concernant la situation des défenseurs des droits de l'homme pour suivre et appuyer la mise en oeuvre de la Déclaration. »191(*) Tel peut être ainsi justement résumé, l'itinéraire suivi par l'ONU, en matière de protection des défenseurs des droits de l'Homme. A la suite de la Déclaration sur les défenseurs, dans le but principal d'appuyer la mise en oeuvre de cette dernière, la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies (actuel Conseil des Droits de l'Homme), dans sa Résolution n° 2000/61 du 26 Avril 2000, a sollicité la nomination d'un Représentant Spécial du Secrétaire Général sur les défenseurs des droits de l'Homme. Cette requête trouve satisfaction la même année.192(*) Il s'agit du premier mécanisme international créé en rapport avec la protection des droits consacrés par la Déclaration de 1998.

Le mandat du Rapporteur spécial est défini par l'article 3 de la Résolution 2000/61. Il consiste à :

· Solliciter, recevoir, examiner les informations concernant la situation et les droits de toute personne agissant seule ou en association avec d'autres - et y donner suite -, ainsi que promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

· Instituer une coopération et entretenir un dialogue avec les gouvernements et d'autres acteurs intéressés, s'agissant de la promotion et de la mise en oeuvre effective de la Déclaration;

· Recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme et donner suite à ces recommandations.

Dans la Résolution, le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) invite instamment tous les gouvernements à coopérer avec le Rapporteur et, à lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le mandat du Rapporteur Spécial est très large et possède un rayonnement universel. Il se préoccupe de la protection des défenseurs des droits humains : ceci implique d'une part la sureté de leur personne et d'un autre côté, la protection de leur légitime prérogative de défendre les droits humains.193(*) Il travaille donc à la réalisation de ces objectifs dans la totalité des pays du monde. Pour assurer la protection des activités des défenseurs, le Rapporteur concrètement :

· Etablit des contacts avec les défenseurs des droits de l'Homme ;

· Entretient des relations régulières avec les Etats ;

· Examine les cas individuels de violation des droits des défenseurs portés à sa connaissance et use de tous les moyens possibles, pour amener les gouvernements et acteurs compétents à y remédier ;

· Effectue des visites de pays ;

· Participe aux ateliers et conférences portant sur des thématiques centrales pour la cause des défenseurs ;

· Publie des rapports annuels au CDH et à l'Assemblée générale des Nations Unies (AG/NU) sur des thèmes ou des situations cruciaux, concernant la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits de l'Homme.

L'orientation donnée par l'ONU à la protection des défenseurs des droits de l'Homme au travers de la création d'un mécanisme de rapportage, a fortement inspiré les acteurs du système régional africain.

b. Le rapporteur spécial dur les défenseurs des droits humains en Afrique

En réaction à la l'impulsion donnée dans le système universel, un mécanisme de rapportage spécifiquement destiné à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, a vu le jour dans le système régional africain. EN effet, lors de sa 35ème session ordinaire tenue à Banjul en Gambie, du 21 Mai au 4 Juin 2004, la CADH a créé la fonction de Rapporteur Spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique. Le mandat est mis sur pied par la Résolution n° 69 portant sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique, adoptée le 4 Juin 2004. Suivant l'article 1er de la dite Résolution, la Commission a décidé de « désigner un Rapporteur spécial sur la situation des défendeurs des droits de l'homme en Afrique pour une période de deux ans194(*) avec le mandat suivant :

· Chercher, recevoir, examiner et agir sur l'information relative à la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

· Présenter à chaque session ordinaire de la Commission africaine un rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

· Collaborer et établir le dialogue avec les Etats membres, les institutions nationales des droits de l'homme, les organismes intergouvernementaux, les mécanismes internationaux et régionaux de protection des défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et les autres partenaires;

· Elaborer et recommander des stratégies visant à mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme et assurer le suivi de ses recommandations;

· Susciter la prise de conscience et promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. »

Le mandat du Rapporteur inclut donc différents aspects : elle reçoit les demandes urgentes des défenseurs et les remet au gouvernement compétent ; elle part en mission dans des pays ; émet des rapports d'activités sur des questions relatives à la protection des défenseurs195(*) au cours des sessions de la Commission africaines, et elle reste en contact avec d'autres acteurs clés, impliqués dans la situation des défenseurs dans la région.196(*) Contrairement à celui du Rapporteur Spécial onusien, qui a une compétence territoriale mondiale, celui-ci ne se limite qu'au seul cadre du continent africain.

L'on peut donc remarquer à juste titre fort de ce qui précède, d'abord que la protection internationale des défenseurs des droits de l'Homme se caractérise par une dynamique essentiellement évolutive. Diluée en effet aux origines, dans le droit international général des droits de l'Homme, elle s'est démarquée pour constituer une matière spécifique à part entière. D'autre part, elle s'appuie sur un cadre juridique articulé autour premièrement, de normes consacrant des prérogatives à l'attention des défenseurs et encore, de mécanismes quasi-juridictionnels ou non, assurant l'exécution et l'effectivité des précédents textes. Le droit international des militants des droits de l'Homme est consacré par un assortiment riche de normes à la fois conventionnelles et non contraignantes. C'est en ce sens que la démarche adoptée par le Cameroun dans la procédure d'internalisation de ces dispositions, présente simultanément une réelle pertinence et une certaine attractivité pour les défenseurs justiciables, en ce qu'elle fait intervenir, la ratification des dispositions du droit international conventionnel inhérent à la protection des professionnels des droits de l'Homme.

Paragraphe 2 : La ratification des normes comme préalable nécessaire à l'effectivité de leur mise en oeuvre

Le Cameroun a ratifié chacun des instruments du droit international des droits de l'Homme, protégeant les défenseurs.197(*) La première conséquence est que le rayonnement de ces normes s'étend à son ordre interne (A). L'autre incidence consiste en l'extension de la compétence ratione loci des différents mécanismes conventionnels, au territoire camerounais (B).

A/ L'applicabilité des normes protectrices des défenseurs

Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la ratification ou par l'adhésion.198(*) La ratification est l'approbation d'un traité par les organes internes compétents pour engager internationalement l'Etat. Il s'agit d'un acte discrétionnaire, libre qui doit être communiqué aux cocontractants : échange (traité bilatéral) ou dépôt (traité multilatéral) des ratifications.199(*) L'adhésion ou accession quant à elle, constitue l'acte par lequel un Etat non partie à un traité se place sous l'empire de ses dispositions.200(*) Ces actes matériels intervenant dans le processus de formation des traités, représentent suivant les cas de figure, les procédures ultimes permettant à l'Etat de formuler sa volonté définitive à être astreint aux dispositions d'une convention. Elles mettent en marche l'entrée en vigueur du pacte pour l'Etat. Une fois que l'Etat s'est placé sous l'autorité d'une convention, il est tenu non seulement, de respecter ses dispositions mais aussi, d'exécuter de bonne foi les obligations dont elle le grève. La conséquence est que, le droit énoncé dans cet instrument, a essentiellement vocation à se matérialiser et prendre force, dans son droit interne. C'est dire que les normes des traités auxquels l'Etat s'engage internationalement, doivent pouvoir être appliquées dans son ordre interne. Autrement dit, il pèse sur l'Etat, une obligation d'harmoniser avec les obligations internationales qu'il contracte.

Dans ce sens, les textes de droit international auxquels l'Etat camerounais consent, s'insèrent dans son ordre juridique interne. Fort à propos, il faut préciser que le Cameroun, relativement à l'internalisation des normes internationales conventionnelles auxquelles il s'astreint, a adopté le système d'intégration dit moniste avec primat du droit international. C'est ce qu'il ressort du principe consacré par l'article 45 de la Constitution du 18 Janvier 1996. Ce dernier dispose in extenso que : « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Aussi, les conventions internationales régulièrement ratifiées par le Cameroun, bénéficient d'une applicabilité directe avec une force supra-législative. Il en est donc ainsi des accords du droit international des droits de l'Homme, auxquels le Cameroun est partie. Parce que ces dernières produisent leurs effets dans son ordre interne, il est contraint d'appliquer leurs dispositions et donc, de garantir les prérogatives qui y sont consacrées, à chacun des citoyens y compris aux défenseurs, sans discrimination.201(*) A cet effet, les normes conventionnelles protectrices des défenseurs ratifiées par le Cameroun, se trouvent exécutoires dans son ordre positif interne. Elles font non seulement part entière de son droit interne, mais possèdent également une force exécutoire s'imposant même au législateur authentique, qui doit tenir compte de leurs dispositions, dans sont entreprise d'édiction et de création des règles internes. La conséquence est donc que, les justiciables camerounais oeuvrant pour la défense des droits et libertés fondamentales, ont la possibilité et même, devraient pouvoir se prévaloir des prérogatives qui leurs sont reconnues par ces normes. Une autre conséquence de la ratification des instruments préservant les droits des militants, réside dans la compétence des mécanismes créés par ces normes pour notamment, apprécier le respect par le Cameroun de ses engagements.

B/ La compétence des mécanismes internationaux de protection des défenseurs

L'autre conséquence de la ratification par l'Etat camerounais des différents instruments internationaux conventionnels protecteurs des droits des défenseurs, est la compétence des mécanismes institués par ces derniers. Ceci signifie qu'ils ont tous la possibilité de contrôler l'exécution par le Cameroun, de ses obligations au titre des conventions qui les créent. Aussi d'une part, l'Etat camerounais est donc tenu de leur rendre compte non seulement des mesures qu'il prend pour assurer l'effectivité des droits consacrés, mais aussi de l'état d'avancement de l'implémentation des textes. D'autre part, en raison de l'opposabilité des conventions au Cameroun, les titulaires intéressés des droits protégés ont la possibilité en cas de violation de ces derniers, de saisir les différents mécanismes conformément aux procédures et instruments y relatifs, afin d'obtenir réparation. A cet effet, le Protocole facultatif au PIDCP dispose en son article premier que : « tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité [des droits de l'Homme] a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole. » Alors lorsque cette condition est vérifiée, selon ce qui ressort de l'article 2 : « tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine. »

De la même façon, la CADH peut mener en toute compétence ses missions de consultation, de promotion et de protection des droits de l'Homme et des peuples au sein de tous les Etats parties à la CADHP. De ce fait, elle peut s'occuper du contentieux relatif à l'exécution par le Cameroun de ses obligations conventionnelles de défendre et de réaliser les droits consacrés par la Charte. Toutefois, et il s'agit là d'un rappel, à l'instar des autres instances internationales, la Commission Africaine ne peut se saisir valablement que lorsque les voies de recours internes ont été épuisées et qu'aucune autre juridiction internationale n'a été saisie.202(*)

Dans le même ordre d'idées du moment où l'Etat camerounais est signataire de la CADHP et, reconnaît la compétence de la CADH. Le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'Homme créé par cette dernière, a la possibilité de mener ses actions de concert avec les autorités, afin d'assurer la protection des activistes camerounais. En outre du moment où le Cameroun est encore membre des Nations unies, il en est également de même pour le rapporteur spécial onusien. L'intégration des normes internationales de protection des défenseurs des droits humains dans l'ordre juridique camerounais, s'articule encore autour de la consécration des qu'ils reconnaissent aux défenseurs, par la loi interne positive.

SECTION 2 : LA RECONNAISSANCE INTERNE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS

Au sens de la Déclaration de 1998, les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en oeuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus aux défenseurs.203(*) De ce fait, il faut dire que le cadre juridique interne camerounais relatif à la protection des travailleurs des droits de l'Homme, n'est pas riche uniquement des normes conventionnelles internationales intégrées. La seconde démarche employée pour l'internalisation de ces instruments internationaux, consiste en la production par le législateur camerounais, de règles internes préservant les prérogatives créées par ceux-ci à l'attention des activistes. Les droits reconnus internationalement aux défenseurs, sont donc consacrés dans le système interne camerounais d'abord par la loi fondamentale (paragraphe 1) et, à la suite de cette dernière, par diverses autres lois disposant en la matière de façon spécifique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La consécration constitutionnelle des droits reconnus aux défenseurs

La constitution au sens matériel, représente l'ensemble des règles écrites ou coutumières, qui déterminent la forme de l'Etat, la dévolution et l'exercice du pouvoir.204(*) Dans un Etat, elle poursuit un double objet : déterminer l'organisation des pouvoirs publics et fixer la liste des droits et libertés individuels des citoyens.205(*) Elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes et constitue la loi fondamentale, la loi des lois. Ce principe selon lequel la constitution a valeur de loi suprême dans l'Etat est accepté par l'ensemble des Etats.206(*) Le Cameroun s'insère dans la logique de cette règle coutumière qui, même si elle n'est pas explicitement énoncée, ressort de manière tacite, du contenu du texte constitutionnel. Dans l'ordre juridique camerounais, c'est le préambule qui est le lieu d'énonciation des droits dans la constitution (A).207(*) Ceci, loin d'épouser les aspects d'une simple intention fantaisiste, dénote une réelle volition du constituant camerounais de faire du préambule, une institution à part entière de protection des droits fondamentaux, perceptible notamment au travers de la constitutionnalisation de ce dernier (B).

A/ L'affirmation des droits-libertés individuels et collectifs

D'emblée il faut avant tout remarquer que de façon générale, « la proclamation des droits fondamentaux est une constante dans les différents textes constitutionnels camerounais. Le constituant camerounais a, par cet usage, marqué son attachement aux valeurs prononcées dans les discours en faveur des droits de l'homme. »208(*) En effet, le préambule de la constitution camerounaise s'inspire de diverses normes du droit international des droits de l'Homme et, reprend ainsi avec force, l'essentiel des droits et libertés qui y sont consacrés. Il s'agit à ce titre principalement des normes fondamentales des divers systèmes juridiques internationaux de droits de l'Homme, auxquels le Cameroun fait partie à savoir notamment : la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, les Pactes internationaux de 1966, la Charte des Nations Unies dans le contexte onusien et aussi, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, au niveau régional africain. L'on ne peut manquer de faire observer qu'il s'agit là en fait, des normes internationales présentées supra, comme consacrant à la totalité des hommes entre bien d'autres, des privilèges nécessaires à la défense pacifique des droits de l'Homme.

Cette inspiration est d'autant plus perceptible que, si l'on s'intéresse à la substance des droits consacrés par le texte constitutionnel du 18 janvier 1996, l'on ne manque de se rendre aisément compte de ce que, les droits civils et politiques y occupent une place prépondérante. De plus, non seulement le contenu des droits civils et politiques consacré est abondant, mais il brille également de son caractère multiforme et hétéroclite. Dans un souci d'analyse, l'on peut faire remarquer que ce dernier recoupe en fait, les droits individuels pouvant être exercés en propre par le citoyen, en groupe et tenant compte de son aspect spirituel. Ils peuvent ainsi être subdivisés en droits individuels, droits de la pensée et droits de l'action collective.209(*) Le constituant camerounais se situe donc ainsi dans une démarche à trois volets. D'abord, il reconnait des droits fondamentaux à l'individu (le principe d'égalité à la protection, l'inviolabilité du domicile, le droit à la liberté et à la sécurité, la liberté d'aller et venir et le droit d'établissement, le droit à la justice, le droit à la vie et le respect de l'intégrité physique, le droit de vote...). Ensuite il prend aussi en compte son aspect spirituel et sa capacité à s'affirmer (la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté de pensée et la liberté d'expression...). Et enfin, en considérant la dimension sociale de la vie et la propension du sujet à interagir avec ses semblables, il lui consacre des droits qu'il exerce en groupe avec ceux-ci (la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de communication, la liberté syndicale, ...). C'est dire en somme, au regard des précédents développements, que le législateur camerounais a constitutionnalisé les droits reconnus aux défenseurs des droits de l'Homme par les normes internationales conventionnelles, organisant leur protection. Ceci d'autant plus qu'il ne s'est pas contenté de les énoncer simplement dans le préambule, mais qu'il a également par ailleurs et de façon complémentaire, investi ce dernier de la force constitutionnelle.

B/ La constitutionnalisation du préambule

Si le constituant camerounais a toujours depuis le texte du 4 mars 1960, accordé une place importante au préambule de la constitution, qu'il perçoit comme le lieu de la consécration des principes fondateurs de la république, ce dernier a animé une vive controverse notamment quant à la nature de sa valeur normative. Sous le texte du 2 juin 1972 avec lequel le législateur qui poursuit dans cette optique sans pour autant se définir clairement, la question partage la doctrine en deux camps. S'opposent alors deux thèses : d'une part, une réflexion aux allures jus-naturalistes stipulant la force contraignante immanente des droits énoncés dans le préambule et d'autre part, une autre plus positiviste soutenant l'incertitude de la valeur juridique du préambule, et des droits qu'il prône. Pour le doyen Maurice KAMTO, apôtre du second courant de pensée, le problème se posait concrètement en ces termes : « la détermination du lieu d'énonciation des droits dans les constitutions africaines est une étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique, car avant même de s'interroger sur le contenu et leur garantie effective, il faut déjà s'assurer qu'il s'agit de normes juridiques. Or s'ils le sont sans conteste lorsqu'ils sont insérés dans le dispositif de la Constitution, rien n'est moins sûr lorsqu'ils figurent seulement dans le préambule. Du coup se pose le problème de la valeur juridique du préambule. Doit-on le considérer comme étant partie intégrante de la Constitution et ayant par suite valeur constitutionnelle ? »210(*) Pour lui, la question ne repose pas sur l'existence de la valeur du préambule, car de toutes les façons : « les préambules ont une valeur constitutionnelle, mais seulement de lege feranda ou par simple déduction logique. »211(*) L'embarras consistait ici en ce que si la valeur constitutionnelle du préambule ne pouvait être nulle, elle n'en demeurait pas moins légitimement contestable car pas juridiquement avérée. Ce qui par conséquent n'offrait aucune garantie, ni aucune sécurité à l'ensemble des droits consacrés et proclamés en son sein.

Ces questionnements rémanents ont amené le constituant à adopter une position définie et, à affirmer clairement le fond de sa pensée. C'est ce qu'il fait avec la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, qui dispose en son article 65 que : « le préambule fait partie intégrante de la Constitution. » Le législateur constitutionnel a voulu ainsi doter le préambule, à l'unanimité, d'une valeur juridique certaine et importante : la valeur fondamentale interne, la nature constitutionnelle. Cette disposition implique donc fort à propos, que l'ensemble des dispositions contenues dans le préambule, appartiennent à la constitution elle-même, et ce au même titre que le corpus de cette dernière. La conséquence directe est qu'il s'agit de normes constitutionnelles à part entière, dont la violation ou la méconnaissance, peut valablement donner lieu à un contentieux. Il en est ainsi de l'intégralité des droits proclamés par le préambule, parmi lesquelles figurent comme exposé plus haut, les prérogatives reconnues par le droit international, aux défenseurs des droits de l'Homme. L'on peut rationnellement dire que le constituant camerounais en les revêtant de la force constitutionnelle, a fait montre d'une intention claire de garantir l'effectivité et la sécurité des normes protégeant l'activité des militants des droits humains. Toutefois, le constituant a par ailleurs, laissé la possibilité au législateur, de préciser les modalités de l'exercice par des travailleurs des droits de l'Homme, des prérogatives qui leur sont accordées.

A. Paragraphe 2 : L'aménagement législatif des droits reconnus aux défenseurs

En vertu de l'article premier de la CADHP, Les Etats parties à l'accord s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Dans le sens de l'exécution de ces obligations conventionnelles, l'Etat camerounais a notamment élaboré des lois consacrant des droits reconnus aux défenseurs, par les normes internationales disposant en matière de leur protection. Ceci provient principalement de ce que, malgré que le constituant camerounais ait conféré à ces droits la force constitutionnelle, il a explicitement laissé au législateur parlementaire, le soin de préciser les modalités de leur réalisation. C'est le cas essentiellement pour ce qui est des libertés collectives. Le préambule dispose à cet effet que : « la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. » Une première conséquence de ce choix est que « les libertés publiques au Cameroun sont garanties par la Constitution et relèvent dans leur exercice de domaine de la loi »212(*) La seconde, corolaire à cette architecture juridique, réside dans le fait qu'il existe dans le respect de la philosophie constitutionnelle, des lois camerounaises disposant de l'application des différents droits acquis aux défenseurs. Il s'agit essentiellement des textes de loi relatifs à la démocratisation de la vie publique, promulgués le 19 décembre 1990. Ce sont :

· La loi n° 90/43 portant sur le déplacement et la libre circulation des personnes. Cette loi règlemente l'exercice de la liberté d'aller et venir ainsi que le droit d'établissement, consacrés par la loi constitutionnelle.

· La loi n° 90/052 relative à la liberté de communication sociale. Cette norme définit le cadre d'exercice des libertés fondamentales constitutionnelles d'expression, d'opinion et de presse. Relativement à ce droit, l'on pourrait encore évoquer la loi n° 96/04 du 4 janvier 1996 abolissant la censure.

· La loi n° 90/053 relative à la liberté d'association. Cette loi régit cette liberté proclamée par le préambule de la Constitution. Elle la définit comme la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer et, la reconnait à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national.213(*)

· La loi n° 90/055 sur le régime des réunions et des manifestations publiques. Ce texte organise en fait l'exercice du droit constitutionnel de réunion. Au sens de cette loi, a un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public214(*). Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Toutefois, la loi les soumet à une déclaration préalable et à une autorisation spéciale pour le cas des réunions sur voie publique.215(*)

* 149 ROMI R., Méthodologie de la recherche en droit : Master et doctorat, Paris : Litec, 2006, p. 55 cité par BOUKONGOU J. D., BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Op. Cit., p.26.

* 150 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Bruxelles : Protection International, 2011, p. 13.

* 151 L'allusion est faite ici à la conception classique volontariste du droit international, qui veut que ce dernier ne trouve sa source exclusivement, que dans la volonté des Etats. Pour les tenants de cette philosophie axée sur le statocentrisme, tels que le doyen JELLINEK, « l'Etat ne peut être lié par le droit que s'il y consent. » Il s'agit de la règle « pacta sunt servanda ». Cette pensée s'est fortement enracinée dans l'appréhension moderne du droit international, dans la mesure où elle a été consacrée comme norme de jus cogens (règle impérative), par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cette dernière dispose à ce sujet en son article 26 que : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »

* 152 NYALUMA MULAGANO A., «  Les obligations de l'Etat dans la mise en oeuvre des droits de l'Homme » (pp 99-106) in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 99.

* 153 Idem, p. 99.

* 154 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p.16

* 155 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., p. 3.

* 156 OBS, Op. Cit., p.16.

* 157 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Idem, p. 3.

* 158 Cf. Article 2 DUDH et Article 2 PIDCP.

* 159 Cf. Article 19 DUDH et Article 19 PIDCP.

* 160 Voir Article 20 DUDH, Articles 21 et 22 PIDCP.

* 161 Voir Article 12 DUDH et Article 13 PIDCP.

* 162 Article 21 DUDH, Article 25 PIDCP.

* 163 Article 19 PIDCP, voir aussi article 29 DUDH.

* 164 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., p.5

* 165 L'on ne s'appesantit dans le cadre de l'étude que sur le cas du système régional africain pour des besoins de méthodologie. Ceci dans la mesure où l'on s'attache à ce niveau à ne mettre en exergue que les normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme opposables et applicables au Cameroun. Alors, cela est loin de signifier que seule la CADHP a repris dans son corpus les prérogatives nécessaires à l'action de défense des droits humains consacrées par les textes universels. Cela est le cas pour les autres instruments fondamentaux des systèmes régionaux à savoir : la Convention européenne des droits de l'Homme (CDEH) et la Convention américaine relative aux droits de l'Homme (CADH), respectivement pour les systèmes européen et américain. En guise d'exemple, l'on peut se contenter de faire remarquer ici que le droit de réunion pacifique consacré aux articles 20 de la DUDH et 21 du PIDCP comme mentionné plus haut, est repris non seulement par la CADHP en son article 11, mais aussi par les CEDH et CADH respectivement en leurs articles 11 et 15.

* 166 Le droit à la protection à l'article 2, les libertés d'opinion et d'expression à l'article 9, la liberté d'association pacifique à l'article 10, le droit de réunion à l'article 11, la liberté de circulation à l'article 12 et enfin, le droit de participation à la gestion des affaires publiques à l'article 13.

* 167 Articles 11 et 12 CADHP.

* 168 Propos de Mr. Hasan SHIRE SHEIKH (président de l'Unité des défenseurs de l'est de la corne de l'Afrique, et responsable du Secrétariat du Réseau panafricain des défenseurs) à l'occasion de Johannesburg + 10, la Conférence de tous les défenseurs des droits de l'Homme d'Afrique qui s'est tenue à Kampala, du 20 au 23 Avril 2009 in Johannesburg + 10 Le rapport de la conférence, Projet des défenseurs des droits humains de l'est et de la corne de l'Afrique (EHAHDRDP), 5 Septembre 2009, P. 9

* 169 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les défenseurs des droits de l'homme : protéger le droit de défendre les droits de l'homme, fiche d'information n° 29, Genève : publications de l'ONU, 2004, p. 22.

* 170 Consulter à cet effet, les articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 du corpus de la Déclaration.

* 171 Elle dispose fort à propos dans son article premier que : « Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international. »

* 172 La Déclaration définit distinctement les obligations liant les gouvernements envers les Etats, aux articles 2, 9, 12, 14 et 15. Les Etats ont ainsi la responsabilité et la charge de protéger et promouvoir tous les droits de l'Homme ; de veiller à ce que toute personne sous leur juridiction en profite ; d'adopter toutes les mesures législatives et règlementaires pour assurer la mise en oeuvre effective des droits et libertés ; de diligenter au plus vite des enquêtes impartiales sur les violations des droits humains ; de protéger les personnes de toute violence ou discrimination ; de stimuler et de soutenir la création d'institutions nationales indépendantes de promotion et de protection des droits humains ; de promouvoir l'enseignement des droits de l'Homme à tous les niveaux.

* 173 Propos de Mme Margaret SEKAGGYA, le rapporteur spécial des NU pour les défenseurs lors de Johannesburg + 10 in Johannesburg + 10 Le rapport de la conférence, Projet des défenseurs des droits humains de l'est et de la corne de l'Afrique (EHAHDRDP), 5 Septembre 2009, P. 40.

* 174 La Déclaration dispose ainsi qu'il suit en son article 19 : « La Conférence note que l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme par la 54éme session de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme marque un tournant important, et lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils prennent les mesures appropriées pour mettre en oeuvre cette Déclaration en Afrique. »

* 175 Cf. Article 30 de la CADHP.

* 176 Voir Résolution n° 196.

* 177 Pour reprendre la formule de l'éminent penseur du 18ème siècle Emer DE VATTEL.

* 178 Ceci dans la mesure où, le Comité ne rend pas de décisions ayant autorité de la chose jugée ou force contraignante, mais plutôt des avis et recommandations, dont l'exécution ne contraint pas les Etats. Toutefois, étant donné que les mesures qu'il prescrit se rattachent aux obligations conventionnelles que le Pacte impose à ces derniers, ils sont tenus de les réaliser.

* 179 BOUKONGOU J. D., Cours de droit international des droits de l'Homme (inédit), Master 1, UCAC, APDHAC, 2010-2011, p. 25.

* 180 GUIMDO B-R ., Cours de Contentieux des droits civils et politiques (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 2.

* 181 BOUKONGOU J. D., Op. cit, P. 30.

* 182 POUGOUE P. G., « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre son passé et son avenir », in : L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, 1994, Montréal : AUPELF-UREF, pp. 529-532 Cité par BOUKONGOU J. D., Op. cit, P. 37.

* 183 Le mandat de la CADH est défini par l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

* 184 Pour amples développements sur le sujet, bien vouloir consulter les articles 47 à 53 de la CADHP.

* 185 Article 55 CADHP.

* 186 Article 56 CADHP. Voir les articles 55 à 59 pour la procédure.

* 187 Selon ce qui est disposé à l'Article 60 de la CADHP : « la Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. »

* 188 Communications 147/95 et 149/96, affaire Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie.

* 189 Communications 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, affaire Ken Saro-Wiwa.

* 190 NYALUMA MULAGANO A., «  Les obligations de l'Etat dans la mise en oeuvre des droits de l'Homme » (pp 99-106) in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 163.

* 191 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les défenseurs des droits de l'homme : protéger le droit de défendre les droits de l'homme, fiche d'information n° 29, Genève : publications de l'ONU, 2004, p. 21.

* 192 En Août 2000, le mandat de Représentant Spécial du Secrétaire Général sur les défenseurs des droits de l'Homme est créé. Mme Hina JILANI, avocate pakistanaise des droits de l'Homme de grande notoriété, est nommée comme première titulaire du poste, pour une durée de trois comme requis dans la résolution. Le mandat perdure même sous le Conseil des Droits de l'Homme avec les mêmes conditions de durée. Il est ainsi renouvelé en 2008 (Résolution 7/81) et en 2011 (Résolution 16/5). En 2008, la magistrate ougandaise Margaret SEKAGGYA succède à Mme JILANI ; le mandat change alors de titre pour devenir Rapporteur Spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme. Les titulaires ne sont plus nommés par le Secrétaire Général, mais par le Président du Conseil des Droits de l'Homme. Cependant il faut relever que la substance du mandat reste la même, inchangée.

* 193 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Op. Cit., p. 26.

* 194 A titre d'information, le mandat est actuellement détenu par Mme Reine ALAPINI-GANSOU, une éminente juriste béninoise, depuis le 5 Novembre 2011, en vertu de la Résolution n° 202.

* 195 A cet effet, le Rapporteur a commencé par ailleurs, à publier La lettre de la Rapporteure, un bulletin bi-annuel destiné à informer les défenseurs de ses activités, faisant état de problématique s d'intérêt pour les défenseurs dans le contexte africain.

* 196 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Bruxelles : Protection International, 2011, p. 10.

* 197 Vu l'importance de ce point pour la suite de l'étude, il est nécessaire de s'y attarder de nouveau amplement. Le Cameroun a adhéré au Pacte International relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif au Pacte, le 27 juin 1984. Il a signé les instruments relatifs à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, le 23 juillet 1987, les a ratifié le 20 juin 1989 et déposé le 18 septembre 1989. La Charte des Nations Unies est entrée en vigueur au Cameroun le 20 septembre 1960. L'adhésion du pays s'est faite conformément à l'article 4 qui dispose ainsi qu'il suit : « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. »

* 198 Selon ce qu'il ressort des articles 14 et 15 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

* 199 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 459.

* 200 Idem, p. 21.

* 201 Cette obligation est faite par le PIDCP qui dispose en article 2 : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune... » Elle est également textuellement reprise par la CADHP en son article 2 : « toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune... »

* 202 BOUKONGOU J. D., Cours de droit international des droits de l'Homme (inédit), Master 1, UCAC, APDHAC, 2010-2011, p. 38 (inédit). Néanmoins précisément en ce qui concerne la condition d'épuisement des voies de recours internes, la CADH s'est abondamment prononcée pour y apporter des tempéraments. Aussi, selon elle, « il serait incorrect d'obliger les plaignants à user des voies de recours qui ne fonctionnent pas de façon impartiale et qui ne sont pas tenues de statuer conformément aux principes de droit. Le recours dans ce cas n'est ni adéquat ni efficace. » (Communication 60/91, affaire Constitutionnal Rights Project c/ Nigéria) L'idée générale ainsi défendue est que la règle ne devrait astreindre les plaignants à « épuiser des voies de recours internes qui, en termes pratiques, ne sont ni disponibles ni pratiques. » (Communication 71/92, affaire RADDHO c/ Zambie)

* 203 Voir Article 3 de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

* 204 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 147.

* 205 DEBBASCH C. et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e éd., Paris : Economica, 2001, p. 83 cité par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html

* 206 GONIDEC P. F., Les droits africains, Evolutions et sources, 2e édition, Paris : LGDJ, 1985, p. 100 cité par ZBIGNIEW P., Idem.

* 207 ZBIGNIEW P., Op. Cit.

* 208 ZBIGNIEW P., Op. Cit.

* 209 Idem.

* 210 KAMTO M., « L'énoncé des droits dans les constitutions des Etats africains francophones » in R.J.A., n° 2-3, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 1991, p. 12 cité par ZBIGNIEW P., Op. Cit.

* 211 KAMTO M., Op. Cit., p. 15 cité par ZBIGNIEW P., Op. Cit.

* 212 ATANGANA AMOUGOU J. L., L'Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l'évolution des libertés publiques en droit camerounais, Thèse, droit public, Volume 1, Université Jean Moulin Lyon III, 1999, p. 175.

* 213 Article 1 de la loi n° 90/053.

* 214 Article 2 de la loi n° 90/055.

* 215 Article 3 d la loi n° 90/055.

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