De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira( Télécharger le fichier original )par Désiré UWIZEYIMANA Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012 |
A. La Convention sur la protection des végétaux entre les Etats membres de laCommunauté Economique des Pays des Grands Lacs " CEPGL " et sa mise en oeuvre Cette convention a été ratifiée par le Burundi le 25 février 1990. Elle vise à promouvoir une coopération en matière de protection des végétaux entre les pays de la CEPGL à travers l'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ) et les organismes nationaux chargés de la protection des végétaux. Pour aboutir à cet objectif, l'article 8 de cette Convention prévoit une série de mesures visant la protection des végétaux dans les pays de la CEPGL et ces mesures portent notamment sur : - La mise en place et la gestion d'un système de surveillance concernant les ennemis des végétaux ; 40 Loi n°1 / 17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore sauvages au Burundi. 41 La loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi. - L'organisation de la lutte contre les prédateurs des produits végétaux stockés ; - L'organisation de la lutte contre les ennemis des végétaux nécessitant des mesures officielles ; - L'organisation d'un système de prévision et d'alerte ; - La mise en place d'un système de contrôle et d'inspection aux frontières nationales visant les importations comme les exportations ; - L'établissement des modèles officiels de certificats phytosanitaires et la délivrance de ces certificats. Afin de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrit, le Burundi a initié une série d'actions qui visent essentiellement la conservation des végétaux. Il s'agit notamment de l'inspection phytosanitaire sur tout le territoire national afin de prévenir les fléaux et évaluer l'efficience des techniques et produits utilisés, de la commercialisation des produits phytosanitaires, de l'inspection des stocks des semences, de l'inspection des champs de multiplication, de l'expérimentation phytosanitaire et du contrôle physico-chimique des pesticides. Enfin, la mise en place d'un décret-loi portant protection des végétaux au Burundi a permis de renforcer la réglementation phytosanitaire42. B. La Convention phytosanitaire pour l'Afrique et sa mise en oeuvre La Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre 1967 a été ratifiée par le Burundi le 4 juillet 1992. Elle vise à renforcer la coopération entre les Etats africains pour lutter contre les ennemis, les maladies des plantes et des produits végétaux et pour empêcher leur introduction et leur propagation sur les territoires nationaux. Outre son objet qui consacre déjà les aspects de conservation, la Convention prévoit beaucoup de mesures de protection des plantes. Ainsi, selon cette Convention, chaque Etat s'engage à exercer au moins les contrôles que l'OUA estime nécessaires pour l'importation des végétaux et il prend, à cet effet, à l'intérieur de son propre territoire, les mesures législatives ou réglementaires appropriées43. De même, l'article 3 demande à chaque Etat de prendre toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection et d'une manière générale, toutes mesures jugées nécessaires par l'OUA, à l'égard des organismes vivants, des végétaux, des fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d'emballages, y compris les récipients et de tous les articles que l'OUA aura déclaré l'importation dangereuse pour l'agriculture dans toute la région de l'Afrique. Par ailleurs, l'article 4 quant à lui, impose à chaque Etat membre d'interdire l'importation de tous organismes vivants, de végétaux, fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d'emballages y compris les récipients et de tous les articles dont l'OUA souhaite l'interdiction dans toute région de l'Afrique, pendant une période donnée. 42 Décret-Loi N°1/033 du 30 juin 1993 portant protection des végétaux au Burundi. 43 Article 2 de la Convention phytosanitaire du 13 septembre 1967 Enfin, à l'article 5, la Convention dispose que chaque Etat membre prend toutes les mesures utiles pour lutter efficacement sur son territoire contre les maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux qui constituent ou sont susceptibles de constituer, de l'avis de l'OUA, un danger grave en Afrique. Aussi, chaque Etat membre doit signaler au Secrétariat scientifique dès qu'il en prend connaissance, d'une part, l'existence de tout nouveau ravageur ou nouvelle maladie affectant les cultures et d'autre part, toute modification dans l'évolution du ravageur ou de la maladie existant dans le pays. Sur le plan national, en vue d'exécuter toutes ces obligations auxquelles il a souscrit, le Burundi a initié un certain nombre d'actions tandis que d'autres sont en cours et concernent essentiellement l'élaboration d'une législation phytosanitaire et ses textes d'application44notamment par le contrôle et l'homologation des produits phytosanitaires, l'inspection phytosanitaire sur tout le territoire national afin de prévenir les fléaux, la commercialisation des produits phytosanitaires et l'expérimentation phytosanitaire. Deux réalisations sont en cours en rapport avec la mise en oeuvre de cette convention. Il s'agit d' : - un Code national de conduite pour la gestion des pesticides est en cours d'élaboration; - un projet de loi sur les pesticides et un projet de loi phytosanitaire sont en cours d'élaboration45. Pour ces derniers documents, le processus législatif fait état de bonnes avancées étant donné que leur validation et leur approbation par la FAO a déjà eu lieu. Il reste l'étape de leur adoption par le Parlement et leur promulgation par la Présidence de la République. Aux Conventions que nous venons de développer ci-haut ayant trait à la conservation de la biodiversité du PNK, s'ajoutent d'autres textes internationaux auxquels le Burundi envisage d'adhérer, qui présentent un grand intérêt pour la préservation des ressources naturelles du PNK. Il s'agit : - de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA) adopté à la Haye le 14/6/1995 ; - du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique adopté à Nagoya le 4 juin 201. Pour ce qui est de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie, un projet de loi portant Ratification par la République du Burundi de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA) a été analysé par le Conseil des Ministres du 12 44 Ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Département de la protection des végétaux, La législation phytosanitaire du Burundi et ses textes d'application. Consultable aussi sur http://www.ippc.int 45 Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Département de la protection des végétaux. juin 2013. En effet, selon le Ministre burundais ayant en charge l'environnement, qui a présenté le projet de ratification au Conseil des Ministres, les oiseaux migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale qui devrait être protégée au bénéfice des générations présentes et futures. Il faut souligner que le Burundi a participé à la négociation de cet Accord46. S'agissant de ce protocole de Nagoya, un projet de loi portant accession par la République du Burundi au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, a été analysé au cours de la réunion du conseil des ministres tenue en date du 10 juillet 2013. Pour le Ministre ayant en charge de l'environnement qui a présenté le projet de loi, l'objectif du protocole de Nagoya est d'améliorer l'accès aux ressources génétiques et de permettre un partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation ou de ses applications et de la commercialisation ultérieure avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Il s'applique aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et aux avantages découlant de leur utilisation47. Ainsi, le Burundi ayant par ailleurs participé à la négociation de ce protocole, l'Accord permettra aux responsables du pays d'encadrer la gestion des ressources génétiques présentes sur son territoire et plus particulièrement dans le PNK et ainsi d'éviter qu'elles ne soient utilisées sans son consentement et sans pouvoir bénéficier des avantages découlant de leur mise en valeur. Section 2 : Mise en application et effectivité des textes légaux internes et des conventions internationales en vigueur Comme nous venons de le faire remarquer dans les précédents développements, le Burundi dispose d'un important arsenal juridique visant à assurer la conservation des ressources naturelles du PNK. Cependant, ces textes de lois ayant des rapports avec la conservation de la biodiversité du PNK accusent de nombreuses lacunes et insuffisances qui handicapent leur mise en application et par conséquent, constituent des causes profondes de la dégradation de sa biodiversité. A cet effet, il importe de définir une politique claire de sauvegarde de cette aire protégée (§1) avant d'identifier les forces et les contraintes liées à l'application et à l'effectivité des textes légaux et conventions internationales (§2). 46 http://www.burundi-gov.bi , consulté le 18 août 2013. 47 Idem. §1. Adoption d'une politique claire de protection du Parc National de la Kibira Le Burundi a un cadre politique favorable à une bonne conservation et gestion de la biodiversité du PNK. En effet, plusieurs documents de politique qui militent en faveur de la conservation de sa biodiversité existent bien qu'ils comportent certaines lacunes. |
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