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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

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CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE

BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE

Depuis longtemps, le Burundi a manifesté sa volonté de collaborer avec la communauté internationale dans le domaine de la conservation de la nature. C'est ainsi qu'il est partie à plusieurs conventions tant internationales que régionales ayant des rapports directs avec la gestion des ressources biologiques et susceptibles de contrer les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles du PNK (Section 1). Pour Vital KAMERHE36, « Un pays qui prend effectivement part aux enjeux planétaires, avec un minimum d'organisation interne, renforce sa situation ainsi que celle de ses habitants ». La ratification de ces traités aussi bien internationaux que régionaux contraint le pays à entreprendre un certain nombre d'actions en vue de mettre en oeuvre les engagements pris dans ce cadre. Il est opportun d'analyser la problématique liée à la mise en application et à l'effectivité de ces textes légaux internes et des Conventions internationales en vigueur (Section 2).

Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées par le Burundi et leur mise en oeuvre

Etant convaincu que la question de l'environnement est une préoccupation mondiale, le Burundi s'est associé aux autres nations de la planète Terre en signant et en ratifiant divers traités internationaux qui comportent des aspects en rapport avec la protection du PNK. Certains revêtent un caractère universel (§1) tandis que d'autres s'inscrivent dans la logique régionale ou sous-régionale (§2).

§1. Les conventions à caractère universel

A. La Convention sur la diversité biologique et sa mise en oeuvre

La Convention-Cadre des Nations Unies sur la Diversité Biologique de Rio de Janeiro du 05 juin 1992 est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Elle a été ratifiée par le Burundi en 1996. Cette Convention a pour but de protéger la biodiversité de la planète en exploitant ses ressources avec précaution et en garantissant qu'elles bénéficieront à parts égales aux pays développés et aux pays en voie de développement. Elle contient de nombreuses et diverses obligations portant sur la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs. En effet, elle établit des obligations d'élaborer des stratégies et plans nationaux, d'intégrer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les plans, programmes et

36 Vital KAMERHE cité par Moussa RUBUYE MUSAFIRI in La protection de l'écosystème forestier congolais: cas de la réserve naturelle d'Itombwe, sur le site http://www.memoireonline.com consulté le 10 juillet 2013. Par Moussa RUBUYE MUSAFIRI Université Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2008

politiques sectoriels et intersectoriels pertinents ainsi que dans le processus décisionnel national37.

De même, la Convention en son article 8, met tout particulièrement l'accent sur la conservation in situ en établissant des obligations qui constituent un programme de conservation très complet et qui appellent à la prise de mesures allant de la mise en place d'un réseau d'aires protégées, à la restauration d'écosystèmes dégradés et à la reconstitution des espèces dans leur milieu naturel. Aussi, des mesures de conservations ex situ doivent également être prises, en complément des mesures in situ38. Des obligations portant sur l'utilisation durable des ressources biologiques figurent dans un certain nombre d'articles de la Convention et constituent l'unique objet de l'article 10.

Par ailleurs, la Convention reconnaît également qu'il importe de maintenir les connaissances et pratiques des communautés autochtones et locales en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments constitutifs et qu'il est nécessaire d'encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances de ces communautés et des innovations qu'elles peuvent apporter (Articles 8 j et 10 c).

Enfin, des mesures concernant la recherche et la formation (Article 12) ainsi que l'éducation et la sensibilisation du public (Article 13) sont aussi requises. Il en va de même de l'utilisation d'instruments tels que les études d'impact (Article 14).

Compte tenu de l'engagement du Burundi à s'acquitter de ses obligations contractées au titre de cette convention en matière de biodiversité et qui vont dans le sens de conserver les aires protégées en général et le PNK en particulier, beaucoup d'actions importantes et concrètes ont été initiées pour sa mise en oeuvre tandis que d'autres sont en cours.

Il s'agit notamment de :

- l'identification de nouvelles aires à protéger et l'établissement de leur système de zonage (Article 8 de la Convention);

- la promotion de l'éducation environnementale dans le milieu environnant le PNK (Article 13 de la Convention);

- le développement du patrimoine forestier à travers l'agroforesterie et la foresterie rurale;

- la participation active du Burundi à l'élaboration du Plan d'Action sous-régional pour la conservation et l'utilisation durable des ressources de la biodiversité dans les pays du Bassin du Congo (Article 10, e)) ;

- la participation du Burundi à l'élaboration d'une Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de la Diversité Biologique (Article 6, a)) ;

- l'élaboration de 4 rapports de pays dans le cadre du programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique soumis à la Conférence des Parties (Article 26) ;

37 Articles 6 et 10 de la Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 1992.

38 Article 9 de la Convention sur la diversité biologique.

39 Article III, 2. De la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction « CITES ».

- la participation du Burundi à l'élaboration du Plan d'Action pour l'application du Programme

de travail sur les aires protégées de la Convention sur la Diversité Biologique (Article 6, a));

- les plans sectoriels d'intégration de la biodiversité dans les politiques et programmes

sectoriels (Article 6) ;

- le plan stratégique de renforcement des capacités dans le domaine de la biodiversité ;

- la stratégie de communication, d'éducation et de sensibilisation sur la biodiversité ;

- la mise en place d'une législation nationale en matière de biodiversité (Article 13).

Pour ce qui est de la législation nationale en matière de biodiversité, les préparatifs en rapport avec la validation de son projet de loi avancent. En effet, le comité de pilotage qui en a la responsabilité prépare un atelier national de validation qui aura lieu au plus tard au mois de septembre. Il faut souligner qu'une fois la législation validée, le Burundi sera parmi les premiers pays africains voire du monde à avoir à sa disposition une législation en matière de biodiversité.

B. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction « CITES » et sa mise en oeuvre

La Convention CITES a été signée le 3 mars 1973. Le Burundi a adhéré à la CITES le 24 juin 1988 et celle-ci est entrée en vigueur à son égard le 6 novembre 1988. Elle a pour but principal d'empêcher la surexploitation des espèces, découlant des opérations internationales et particulièrement du commerce international des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Article II).

A ce titre, la CITES se doit d'être considérée comme un outil de conservation permettant le contrôle des échanges commerciaux internationaux, impliquant la vie sauvage et donnant l'assurance que ces échanges commerciaux restent un élément de l'utilisation durable de la vie sauvage. A cet effet, la CITES assure déjà la conservation des espèces en danger ou menacées d'extinction, contre une surexploitation due aux opérations internationales et crée un mécanisme permettant de veiller à ce qu'un tel commerce soit durable. Ce mécanisme est précisément le système de permis qui limite le commerce des espèces menacées, sans pour autant compromettre la capacité d'une partie à utiliser ces espèces de façon durable39. D'autre part, la CITES impose aux Etats contractants de surveiller le commerce des espèces qui ne sont pas menacées d'extinction, mais qui pourraient le devenir, si le commerce n'en était pas strictement réglementé. Pour le Burundi, le contrôle de l'importation de spécimen de flore et de faune sauvage, leur exploitation ainsi que les documents y relatifs c'est-à-dire les permis et certificats sont du ressort de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Il s'agit d'un organe de gestion et autorité scientifique désigné au sens de l'article 9 de la Convention CITES. Au sens de l'article 3, la convention CITES dispose que «la Convention concerne les

espèces qui sont menacées par le commerce dans certains pays seulement pour les spécimens originaires de ces pays, un permis d'exploitation est nécessaire pour l'importation et l'exportation. Pour les spécimens originaires d'autres pays, seul le certificat d'origine est nécessaire».

Cet organe de gestion étend le régime d'autorisation obligatoire d'importation et d'exportation et réexportation à toutes les espèces de flore et de faune sauvage. Il confisque tout spécimen entrant ou sortant du territoire national sans être muni d'autorisation que ce soit pour les spécimens morts, vivants pour les trophées herbiers ou autre partie de faune et flore sauvage ( Article III,4.). Il faut noter cependant que les fonctionnaires à la frontière ne disposent pas suffisamment d'informations et d'outils d'identification. En cas de doute sur l'admissibilité d'un envoi, ils font généralement appel à l'organe de gestion et les envois qui ne satisfont pas aux conventions sont confisqués.

Dans le souci de rendre l'application de cette convention effective au Burundi, une loi portant commerce de faune et de flore sauvages au Burundi 40a été promulguée pour non seulement répondre aux orientations de la CITES en général, mais surtout pour rendre effective la loi portant création et gestion des aires protégées au Burundi41 qui, en ses articles 5,6, et 7 prévoit la protection des oiseaux, des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés, la protection des espèces végétales contre tout acte de nature à leur porter atteinte.

De ce qui précède, il ressort que la volonté du législateur burundais est manifestement déclarée dans la loi portant création et gestion des aires protégées au Burundi en ce qui concerne la protection des espèces menacées d'extinction qui se trouvent dans les aires protégées en général et dans le PNK en particulier.

§2.Les conventions à caractère régional

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand