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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

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A. De la protection de la faune et de la flore du Parc National de la Kibira

Ce texte prévoit toute une série de mesures spéciales visant à assurer la conservation des espèces de faune et de flore et ces mesures comprennent entre autre la protection des oiseaux, des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés, la protection des espèces végétales contre tout acte de nature à leur porter atteinte et surtout la protection contre les espèces exotiques28.

Pour atteindre les objectifs de conservation, cette loi instaure une innovation par rapport à la loi révisée29 en adoptant l'approche participative. En effet, cette loi complète le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles par la reconnaissance aux populations riveraines de l'exercice de certains droits d'usage sur les ressources du PNK. Elle reconnaît par ailleurs, le rôle combien important que peuvent jouer les populations environnantes dans la gestion des aires protégées. Au terme de cette loi, les populations environnantes doivent être associées dans la gestion des aires protégées par la reconnaissance de certains droits traditionnels (ramassage du bois mort, extraction de plantes médicinales, etc..) et de leur implication dans les activités autour des aires protégées, génératrices

27 Article 5 du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

28 Articles 5 à 8 de la Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

29 Décret-loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant création des Parc Nationaux et Réserves Naturelles au Burundi.

de revenus, ceci constitue évidemment des mesures incitatives pour la conservation de la biodiversité des aires protégées.

Toujours dans l'intention d'impliquer les autres partenaires dans la gestion des aires protégées, la loi institue différents types de gouvernance des aires protégées à savoir les aires gérées par l'Etat (articles 10 à 11), les aires cogérées par l'Etat et les populations riveraines (articles 12 à 18), les aires gérées par le privé (articles 19 à 21) et les aires gérées par les communautés (articles 22 à 25), ceci en vue de renforcer la conservation de la biodiversité des aires protégées.

En ce qui nous concerne, nous allons focaliser notre attention sur la seconde catégorie de gouvernance qui correspond aux aires cogérées par l'Etat et les populations riveraines du fait qu'elles correspondent à notre objet d'étude. En effet, selon la nouvelle approche de gouvernance dans la protection des aires protégées du Burundi, le PNK est une « aire cogérée ».

En effet, ce type de gouvernance répond à la variété de droits reconnus par les sociétés démocratiques30. Les processus complexes et les mécanismes institutionnels sont généralement utilisés pour partager l'autorité et la responsabilité de gestion entre une pluralité d'acteurs du niveau national au niveau infranational, y compris les autorités gouvernementales, les représentants des populations autochtones, les communautés locales utilisant les associations, les entrepreneurs privés et les propriétaires fonciers.

Ainsi, les acteurs reconnaissent la légitimité de leurs droits respectifs de contrôler l'aire protégée et de convenir pour la soumettre à un objectif spécifique de conservation (comme ceux qui distinguent les catégories d'UICN)31.

Dans cette nouvelle vision, la cogestion est assurée par l'Etat et les communautés. Ainsi, dans le but de promouvoir cette participation des communautés, trois éléments sont retenus pour le Burundi :

- Organisation des communautés en comités ;

- Systèmes de participation dans les activités de gestion ;

- Mise en place de cadre de collaboration entre l'Etat et les communautés32.

Cette approche de cogestion rentre dans la droite ligne du statut légal du PNK qui préconise déjà la participation des communautés et autres partenaires riverains dans la sauvegarde du parc, mais également la sauvegarde de leurs intérêts.

Ainsi, un plan de gestion et d'aménagement du PNK doit donc embrasser les considérations de protection d'un « parc national » et l'esprit de ce type de gouvernance de « cogestion ».

30 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion, Parc National de la Kibira, 2009, Gitega, Burundi, p.53.

31 Dudley, N. (Éditeur), op. cit., 2008, p.13.

32 Les articles 12 à 18 de la Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi

B. Du plan de gestion et d'aménagement comme outil de conservation du Parc National de la Kibira

Ce texte de loi aborde le plan de gestion et d'aménagement qui est un outil important d'implication des parties prenantes dans la conservation des aires protégées. Cette loi consacre les droits d'usage sur certaines ressources exercés d'une façon contrôlée, de la promotion des alternatives aux ressources biologiques vulnérables, l'éducation et la sensibilisation en faveur des communautés riveraines des aires protégées, la promotion du développement socio-économique en faveur des communautés riveraines des aires protégées comme mesures incitatives au profit des communautés riveraines des aires protégées33.

C'est dans ce contexte d'associer toutes les parties prenantes à la conservation du PNK que l'organisme gestionnaire (INECN) de cette aire protégée en collaboration avec Wildlife Conservation Society (WCS)34, ont élaboré un plan d'aménagement et de gestion du PNK en vue de servir de base commune pour l'ensemble des parties prenantes et des acteurs impliqués ou intéressés par la gestion du PNK.

Ce plan d'aménagement et de gestion du PNK a comme objectif global la préservation des fonctions écologiques, socio-économiques et culturelles et la valorisation des ressources naturelles de cet écosystème forestier de montagne unique pour le Burundi35.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- le maintien des fonctions écologiques et socio-économiques dans un système évolutif de la biodiversité du PNK ;

- la préservation des ressources génétiques et des espèces menacées d'extinction pour assurer la stabilité et la diversité écologiques de l'écosystème forestier de la Kibira ;

- la conservation et valorisation des ressources biologiques de la forêt de montagne de la Kibira pour le bien-être de la population ;

- l'amélioration des conditions touristiques du PNK autour d'un système de partage des avantages qui en découlent ;

- l'instauration d'un cadre participatif de préservation du PNK.

Bref, cette loi portant modification du décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et des réserves naturelles corrige la méconnaissance du rôle que peuvent jouer les populations environnantes dans la gestion des aires protégées tout en complétant le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles en privilégiant l'approche participative. La nouvelle loi est également armée de dispositions

33 Articles 26 à 33 de la Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

34 ONG internationale dont l'objectif est la préservation de la nature et la préservation des zones de la flore et de faune dans le monde et particulièrement en Afrique.

35 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, juillet 2009, p.52.

répressives nouvelles pour faire convenablement face à une destruction galopante, de jour en jour plus organisée et de plus en plus audacieuse du PNK (articles 34 à 44).

Enfin, dans ses dispositions finales, la loi interdit la cession ou la concession à un titre quelconque des périmètres réservés aux aires protégées gérées par l'Etat ou cogérées avec les communautés locales (article 46), ceci pour garantir le maintien du patrimoine naturel de ces aires protégées.

Cependant, des lacunes ne maquent pas dans cette loi :

- les aspects de planification et de suivi de la biodiversité n'apparaissent pas dans cette loi ; - la protection des écosystèmes menacés n'apparaît pas ;

- les organismes génétiquement modifiés ne sont pas réglementés alors qu'ils constituent des menaces sérieuses pour la biodiversité ;

- les questions de bioprospection, d'accès et de partage des bénéfices ne sont pas réglementés alors que ce sont des questions d'actualité avec le nouveau Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ;

- la notion de payement des services rendus par les écosystèmes ne figure pas alors que les aires protégées rendent des services écosystémiques.

Nous venons de présenter brièvement le droit interne de conservation de la biodiversité du PNK. Néanmoins, nous remarquons que les questions liées à la protection de son environnement dépassent trop souvent les frontières nationales pour revêtir une dimension mondiale. Par ailleurs, nous reconnaissons que la diversité biologique du PNK fait partie de notre patrimoine mondial commun et que la communauté internationale doit, de toute urgence, renforcer la collaboration le plus efficacement possible pour la protéger avant qu'un grand nombre d'espèces de la faune et de la flore ne disparaissent et qu'un écosystème naturel unique ne s'effondre irréversiblement.

C'est dans ce cadre que le Burundi a ratifié et/ou adhéré à un certain nombre d'instruments juridiques internationaux et régionaux de protection de l'environnement ayant des rapports avec la conservation du PNK.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand