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Une approche socio-historique de la violence au XIXème siècle: le cas d'une conspiration à  Lyon en 1817

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par Nicolas Boisson
Université Pierre Mendès France Grenoble - Master recherche 2008
  

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III-2. La répression policière et judicaire

Nous analyserons les fondements et les formes de cette répression d'Etat selon quatre points. Nous commencerons par revenir brièvement sur les conditions des arrestations des suspects, en signalant la légitimation des conditions de celle-ci par le régime sous le prétexte de la théorie des circonstances exceptionnelles. Nous continuerons en illustrant un peu plus le flou de l'instruction de l'affaire par la justice de l'époque. Cela nous conduira naturellement à éclairer la sévérité des condamnations de la Cour prévôtale, au regard des nouvelles dispositions pénales prévalant dans les affaires de conspirations. Enfin, nous présenterons rapidement l'analyse critique d'un contemporain de l'affaire, François Guizot, au travers de son ouvrage Des conspirations et de la justice politique.

III-2.1 Les arrestations des suspects : la théorie des circonstances exceptionnelles

En 1817, le ministère de l'Intérieur dirigé par Decazes, un constitutionnel pourtant, appuie sa politique de répression des troubles dans le Rhône du mois de juin, sur la loi de sûreté générale, de l'initiative et votée par les ultras aux Chambres les 23 et 27 octobre 1815. Promulguée le 29 octobre 1815, cette loi de sûreté générale autorisait l'emprisonnement sans jugement de toute personne suspectée de complot contre la famille royale ou la sûreté de l'Etat. En 1816, pas moins de 419 « suspects » furent emprisonnés en vertu de cette loi302(*).

Les questions relatives à la sécurité de l'Etat sont en effet omniprésentes sous la Restauration où la peur des autorités du complot politique est chronique. Pour preuve, ainsi en 1816, les ultras ayant réussi à imposer la loi du 20 décembre 1815 instituant une Cour prévôtale dans chaque département, celles-ci sont installées au mois de mars. Elles jugeront 2 280 affaires jusqu'à leur suppression en 1818, dont seulement 237 purement politiques303(*). Précisons qu'une Cour prévôtale est composée de quatre magistrats civils et d'un procureur militaire, qu'elle est chargée de juger, sans jury, ni appel, les crimes politiques ayant un caractère de violence publique et de flagrant délit, la sentence étant exécutoire dans les vingt-quatre heures.

Concernant notre affaire du 8 juin 1817, précisons que des arrestations arbitraires de suspects eurent lieu le 4 juin, peu avant les séditions à venir. Le préfet du Rhône, Chabrol, se mit d'ailleurs à cette occasion dans une certaine illégalité ne disposant pas de preuve de troubles avérés. Georges Ribe rapporte : « Le préfet donna l'ordre d'arrêter ces individus suspects, en vertu de la loi du 9 novembre 1815, en en référant au ministre de la Police que, ne pouvant aux termes de la loi recourir à un arrêté du Conseil des ministres, il prenait sous sa responsabilité une mesure que, dans toute autre circonstance, il eut regardé comme illégale, parce qu'il n'y avait encore que des suspicions et point de preuve. »304(*). La loi du 9 novembre 1815 visait à prévenir les troubles à l'ordre public. Avant même la naissance des troubles du 8 juin 1817, le préfet du Rhône, Chabrol, ordonna donc l'arrestation par mesure préventive de suspects de futures séditions. Les deux principaux suspects recherchés étaient le capitaine en demi-solde de Saint-Genis Laval, Oudin et un chef des corps francs lors des Cent-Jours à Marcilly-d'Azergues, Garlon. Cela prouve que les autorités locales avaient déjà connaissance des principaux meneurs du complot provoqué du 8 juin. Les deux suspects étaient absents de chez eux lors de la visite de la police. Mais, fait troublant rapporte Georges Ribe : « (...) bien que le préfet eut donné l'ordre, le 4 juin, d'arrêter le capitaine Oudin, cet officier se présenta chez le général Canuel le 5 et ressortit sans avoir été appréhendé. Le 8 juin, il passa la journée avec un sous-officier de gendarmerie qui semble ne se douter de rien. »305(*). Ces faits confirment donc bien la véracité de la thèse de la provocation policière, déjà longuement exposée précédemment. A la veille des soulèvements du 8 juin 1817 dans Lyon et ses campagnes périphériques, les autorités ultras locales tentaient déjà de diaboliser une entreprise qui ne relevait pour le moment que de la rumeur, et dont les autorités visaient à en dissuader les populations de leur soutien, en les inquiétant des poursuites policières et judiciaires qui pourraient alors les affecter si ils prenaient part aux troubles. Cette mise en garde des autorités ultras du Rhône devait être relayée par les maires des communes mises sous haute surveillance policière et militaire. Georges Ribe précise : « Le préfet avisa tous les maires d'un mouvement probable et les invita à faire afficher, dans leur commune, l'arrêté qu'il venait de prendre, aux termes de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1815, et qui énumérait les peines dont étaient passibles les fauteurs et les auteurs de séditions et de rébellions. »306(*). Cette stratégie de « l'épouvante » ne fonctionna donc pas, et légitima alors d'autant mieux les conditions peu légales d'arrestation et de détention des séditieux. Rappelons que le lieutenant de Police de Lyon, Charrier de Sainneville, était à Paris le jour des insurrections, le 8 juin, et ne revint dans le Rhône que le 13. Pendant son absence, le maire ultra de Lyon, le comte de Fargues, s'était chargé de l'interrogatoire des suspects lyonnais, en tant qu'officier de police judiciaire. Pour Georges Ribe : « Cette intervention outrepassait ses fonctions. »307(*). Les autorités ultras du Rhône s'appuyaient donc sur la loi de sûreté générale de novembre 1815, pour légitimer les détentions immédiates et arbitraires des séditieux arrêtés, suspectés sans aucune preuve supplémentaire que leur attroupement le dimanche 8 juin 1817, de vouloir porter atteinte à la famille royale et à la sûreté de l'Etat. Ainsi, comme le souligne Georges Ribe : « Beaucoup de détenus ne subirent même pas les formalités du mandat d'arrêt ou de l'écrou. Quelques-uns restèrent au secret, pendant plusieurs semaines, sans connaître le motif de leur détention. Nombreux étaient, parmi eux, les officiers en demi-solde ou en retraite. Ces arrestations préventives qui ne se justifiaient que comme simples mesures de précaution étaient elles aussi d'une légalité douteuse. En quelques points, on se contenta de désarmer les suspects. »308(*). Ces arrestations s'opéraient donc dans l'acception la plus large et la plus vague de l'esprit de la loi des ultras de sûreté générale. Ce recours fallacieux au principe de circonstances exceptionnelles, un risque potentiel d'atteinte au royaume, participe d'un mouvement plus large de surveillance aigue de la société sous le régime de Louis XVIII. En effet, comment analyser la réaction politique qui caractérise la Restauration en France, sans évoquer son corollaire et son garant le plus célèbre : la surveillance policière.

Le début du XIXème siècle est marqué par la naissance de la police moderne, avec notamment l'institutionnalisation de son corps le plus actif dans sa mission de prévention des complots politiques et des séditions : la police politique. La police politique se définit selon Gilles Malandain, au sens restreint et plus courant du terme comme: « (...) le dispositif institutionnel qui concrétise le dispositif juridique destiné à protéger en même temps la société et l'Etat contre toute « sédition ». »309(*). La police politique est donc un organe secret de la police générale qui vise par des moyens secrets à surveiller et déjouer les entreprises politiques secrètes susceptibles de porter atteinte à l'Etat. Son existence en France ne remonte pas en réalité à la Restauration, mais c'est sous ce régime qu'elle va se développer et se généraliser en devenant une institution d'Etat. Sous le régime de la Terreur révolutionnaire et même après, la police politique existe de manière officieuse, entrant souvent en conflit avec les polices municipales310(*). Sous le Directoire, la police retrouve un rôle politique qui tend à prévaloir sur son rôle social. Gilles Malandain précise : « Le ministère de la Police a en effet comme première mission la lutte contre les menées des adversaires du régime : Cochon, titulaire du poste en 1796-1797, s'emploie ainsi notamment à démanteler la conjuration des Egaux. Avec Fouché, qui endosse en juillet 1799 le rôle dont il est resté l'incarnation la plus fameuse, la police s'identifie entièrement à la surveillance politique... »311(*). N'oublions donc pas les origines jacobines de la police politique, qui dés sa naissance s'attelait à surveiller et briser de l'intérieur les volontés politiques secrètes soupçonnées d'intentions nuisibles pour le régime. Jusqu'en 1821, la police de la Restauration sera essentiellement constituée d'anciens serviteurs de Napoléon, toujours selon Gilles Malandain312(*). A partir des années 1820, la relève se fera par des contre-révolutionnaires engagés : ce sera la « police de la Congrégation » dirigée par Franchet d'Esperey. Les ultras renouvelleront peu à peu leur police politique à l'aide des anciens membres de leurs réseaux clandestins, déjà présentés dans le premier thème. Ces réseaux occultes ultras, comme celui des « Chevaliers de la Foi », s'avèreront être d'efficaces instruments de lutte contre les conspirations libérales.

Observons aussi que la police politique implique d'autres ministères que ceux de la Police ou de l'Intérieur. Ainsi les ministères de la Justice ou de la Guerre, ce fut le cas pour notre affaire du 8 juin 1817 lors des manipulations du général Canuel, peuvent participer à ces missions de renseignement, surveillance et répression d'activités politiques clandestines. A partir de 1818, une institution clef du dispositif de surveillance policière s'affirmera : la préfecture de police, dont le chef, le préfet de police, ne cessera de gagner en responsabilités, notamment quant à ses missions de veille et de répression des complots politiques313(*).

Gilles Malandain note à juste titre : « La lutte contre le complot est donc au coeur de la police politique et la police politique au coeur de l'institution policière. »314(*). Cependant, force est d'admettre le caractère « inclassable » de la police politique, dont l'esprit d'anticipation la rattache aux principes d'une police administrative, force de paix à la disposition des citoyens, mais dont les méthodes la lient indéfectiblement à la police judiciaire, en partageant un usage habituel du secret. Le juriste Vivien, contemporain de la Restauration, nous éclaire sur les raisons de la pratique du secret par la police politique : « La police politique est secrète de sa nature : les factieux trament leurs complots dans l'ombre ; c'est dans l'ombre que le gouvernement doit les suivre, épier leurs démarches, surprendre leurs projets. Elle est essentiellement préventive... »315(*). Dés lors, on peut légitimement s'interroger sur la légalité d'une police qui, opérant avant tout dans l'ombre, est peu sujette à contrôle. Gilles Malandain va même jusqu'à affirmer : « « Sacrifice de la théorie à la nécessité », autre face du complot qu'elle cherche à déjouer et dont elle emprunte les formes, la police secrète est l'illégalité institutionnalisée. »316(*). La critique d'illégalisme de la police politique se répandra tout au long du XIXème siècle, et notamment dans les cercles libéraux des années 1820 où sévit la « police de la Congrégation ». Pourtant, l'avènement des libéraux en 1830 et la monarchie orléaniste ne s'accompagneront pas de la disparition de cette police si particulière, car directement assignée à la protection secrète de l'Etat. Comme le remarque Gilles Malandain : « Finalement, la raison d'Etat ne peut s'avouer au XIXème siècle qu'en empruntant les traits de la défense sociale. (...) Encore faut-il que la surveillance se borne à une « observation passive », qu'elle ne tombe jamais dans la provocation, qu'elle soit avant tout une vigilance et non une inquisition... »317(*). Nous avons pu observé en effet ses dérives en 1817, avec l'usage politique qu'elle fit de la technique de l'infiltration puis de la provocation de la conspiration du 8 juin.

Pour finir ce point consacré à la surveillance et à la répression policière au motif de circonstances exceptionnelles, j'ai choisi de rapporter des « fiches » de la police politique de Decazes, établies sur les personnages principaux de l'affaire du 8 juin 1817. Ces « fiches » de la police politique proviennent des archives nationales, carton côté F7 4352 A, Rhône en 1817-1818, « Notes d'enquêtes internes à la Police ».

Ces notes d'enquêtes internes révèlent la surveillance de Paris sur son administration en province, puisque essentiellement, il s'agit d'observations sur les autorités locales et les notables du Rhône. Les commentaires illustrent parfaitement le sentiment de contrôle, voire de mépris, de l'Etat central vis-à-vis des acteurs principaux du complot du 8 juin 1817. Nous ne rapportons là que les fiches les plus caractéristiques de ces sentiments.

Comte de Fargues (le maire de Lyon en 1817) : capacité médiocre, caractère faible, opinion flottante, peu de relations hors de la Noblesse, a perdu la confiance publique, influence à peu près nulle aujourd'hui. Fortune en 1811 : 12 000 francs de rentes.

Baron Pierre Rambaud (le successeur de de Fargues) : homme de toutes les époques, riche, très économe, ayant quelques influences dans les deux partis... Fortune en 1811 : 40 000 francs de rentes.

Sainneville (le lieutenant de police de Lyon) : riche, homme d'esprit, ambitieux, sachant adroitement prendre le vent de la politique, peu considéré à Lyon, mais beaucoup d'amis et de fans à Lyon. Fortune en 1811 : 18 000 francs de rentes.

Desuttes (Prévôt du Rhône en 1818) : son exaltation est connue, grande influence chez le parti libéral, dont il est conseiller. Intriguant, habile, actif, résolu. On le croit, quoique pauvre, inaccessible à la corruption. « Il sera fort important de l'éloigner, ce serait un grand obstacle de moins dans les affaires, le Ministère ne devrait rien négliger pour cela... »318(*).

Ces quelques notes choisies illustrent bien à la fois l'assurance et la suspicion du Ministère de l'Intérieur quant aux personnages principaux de l'affaire du 8 juin 1817. On retiendra le discrédit dissimulé de l'Etat central pour les élites ultras locales comme le maire de Lyon, mais aussi la crainte de la montée en puissance de fonctionnaires modérément royalistes tendant à se rapprocher des libéraux.

Rappelons donc avant d'aborder la question de l'instruction de l'affaire par la Cour prévôtale, que la police et l'armée arrêtèrent 248 individus à Lyon, enfermés dans les caves de l'Hôtel de Ville, et 300 personnes pour les campagnes319(*). Nous pouvons à présent nous attacher à illustrer le flou de l'instruction de cette affaire avec quelques interrogatoires de suspects arrêtés.

* 302 Voir Patrice Gueniffey, Journal de la France et des Français..., op.cit, p.1385.

* 303 D'après Patrice Gueniffey, ibid., p.1389.

* 304 Georges Ribe, « L'opinion publique et la vie politique à Lyon... », op.cit, p.247.

* 305 Georges Ribe, op.cit, p.247.

* 306 Georges Ribe, op.cit, p.247.

* 307 Georges Ribe, op.cit, p.250.

* 308 Georges Ribe, op.cit, p.250.

* 309 Gilles Malandain, « Voir dans l'ombre. Prévention et répression du complot au début du XIXème siècle. », 18 pages, in Frédéric Monier (textes réunis par.), Complots et conspirations en France du XVIIIème au XXème siècle, Presses universitaires de Valenciennes, collection Les Valenciennes n°32, 2003, 150 pages. Voir p.55 à 73.

* 310 Pour plus de détails sur la naissance en France de la police politique, voir Gilles Malandain, « Voir dans l'ombre... », op.cit, p.67, 68 et suiv.

* 311 Gilles Malandain, op.cit, p.68.

* 312 Voir Gilles Malandain, op.cit, p.68, 69.

* 313 Voir à nouveau Gilles Malandain, op.cit, p.69.

* 314 Gilles Malandain, op.cit, p.70.

* 315 Vivien, Etudes administratives, Cujas, 1974 (1859), tome II, p.192, cité par Gilles Malandain, op.cit, p.70, 71.

* 316 Gilles Malandain, op.cit, p.71.

* 317 Gilles Malandain, op.cit, p.72.

* 318 « Notes d'enquêtes internes à la Police » Rhône en 1817-1818. Archives nationales, carton F7 4352 A.

* 319 Selon Georges Ribe, « L'opinion publique et la vie politique à Lyon... », op.cit, p.249, 250.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote