Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale( Télécharger le fichier original )par Cédric MOKUKU MAMBOLA Université catholique du Graben - Licence en droit 2006 |
CHAP.II. LA RETOMBEE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATIONDES VICTIMES A LA PROCEDURE DE LA CPILa participation des victimes à la procédure qui se déroule devant la CPI crée en leur chef un autre droit non moins important : celui d'obtenir réparation. Ceci constitue une innovation pour une juridiction pénale internationale. Car, contrairement aux juridictions pénales internationales qui ont existé avant la CPI, les victimes n'intervenaient dit, le statut de Rome accorde aux victimes la possibilité non seulement de se faire entendre mais aussi d'obtenir, le cas échéant, une certaine forme de réparation pour les préjudices qu'elles ont subis. A cet effet, la cour établit un équilibre entre la justice punitive et la justice réparatrice. Il s'agit pour la cour de traduire les criminels en juste et de rendre justice aux victimes. La décision sur la réparation prendra la forme d'une ordonnance distincte de la décision sur la culpabilité qui sera sans doute un arrêt. Cette décision ne peut intervenir qu'après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime prévu au statut et par la cour pénale internationale. Ceci consacre l'antériorité de la phase par rapport à la phase civile.40(*) C'est une illustration ou l'application du principe général du droit selon lequel « le criminel tient le civil à l'état ». Pour se prévaloir du droit à la réparation, les victimes doivent se tenir au strict respect de la procédure de la demande en réparation (section1), avant d'obtenir réparation selon les formes et les modalités déterminées par la cour (section 2.) Section 1 : L'ACTION EN REPARATION DES PREJUDICES SUBISLa phase civile commence par des mesures de publicité, c'est -à- dire le greffier est tenu de porter à la connaissance des intéressés l'ouverture de la procédure en réparation. Cette mesure est obligatoire dès lors qu'elle permet à la cour de prendre des mesures conservatoires pour que les biens de l'accusé ou du condamné soient préservés du détournement jusqu'à la fin de la procédure. Car, il y a risque que l'accusé ou le prévenu dissimule ou transfère à une autre personne ses biens pour éviter de payer des réparations (§1), ensuite la demande de réparation proprement dite qui peut être introduite soit par les victimes (§2), soit par la cour (§3). §1. Fondement de la phase civile et mesure de publicitéLa procédure en réparation se fonde sur l'art.75 du statut de Rome selon lequel : « la cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation, ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la cour peut sur demande ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur les quels elle fonde sa décision. La cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit ». Il découle de ces dispositions que le statut pose de façon la plus claire l'action civile. Et nous y trouvons les personnes qui peuvent demander la réparation et l'obligation pour le demandeur d'évaluer le dommage qu'il a subi. C'est à la section de la participation des victimes et des réparations de la CPI que revient la charge de donner toute la publicité adéquate à ces procédures afin de permettre aux victimes de pouvoir présenter leurs demandes. Cette procédure n'est possible que lorsqu'une personne poursuivie a été déclarée coupable du fait lui reproché. La cour doit faire tout pour informer les victimes et toute intéressée ou concernée par la procédure en réparation. C'est dans ce cadre que le RPP préconise des mesures de publicité en ces termes : « 1. Sans préjudice d'aucune autre règle relative à la notification des procédures, le greffier adresse dans la mesure du possible une notification aux victimes ou à leurs représentants légaux et à la personne ou aux personnes concernées. Il prend aussi, en tenant compte des renseignements que le procureur peut lui avoir fournis, toute mesure nécessaire pour donner une publicité adéquate aux procédures en réparation devant la cour, afin autant que possible, que les autres victimes, les personnes et les Etats intéressés en soient convenablement informés. 2. lorsqu'elle prend les mesures prévues dans la disposition 1 ci-dessus, la cour peut, conformément au chap. IX, solliciter la coopération des Etats parties concernés et l'assistance d'organisations intergouvernementales pour que soit donnée par tous les moyens la plus large publicité possible aux procédures en réparation qui se déroulent devant elle ».41(*) Nous ne le dirons jamais assez, les actions de vulgarisation, de sensibilisation que mènent les ONG tant internationales que nationales à travers le monde sans oublier les interventions des médias répondent à cette exigence. Tel est l'exemple du groupe d'action Judiciaire de la FIDH qui est un réseau de magistrats, avocats, juristes, soit membres d'organisation nationale de défense des droits de l'homme affilié ou correspondantes de la FIDH et qui s'est assigné entre autre objectif depuis son congrès à Quito, en 2004 de soutenir et d'accompagner les victimes devant la cour. Des avocats du G.A.J ont ainsi été sollicités pour qu'ils s'inscrivent sur la liste des représentants légaux de la CPI.42(*) Nous ne pouvons passer sous silence les interventions louables de l'Avocat sans Frontière et de l'ACIDH qui, à travers les ateliers, sessions de formation et publications contribuent au travail de la CPI. Ceci pour aider tous les partenaires de la cour à mieux connaître et comprendre le fonctionnement et l'organisation de la juridiction internationale. La publicité ne concerne pas que la procédure en réparation mais toutes les activités de la CPI sous réserve de ne pas nuire à la bonne administration de la justice. Le greffier est chargé de recevoir les demandes des victimes et de les présenter devant la cour. Il dresse à ce sujet un rapport hoc. En outre, il lui présente des informations ou des recommandations concernant des questions telles que les formes et modalités de réparation, les facteurs relatifs au caractère approprié des réparations à tire individuel ou collectif, la mise en oeuvre des ordonnances de réparation, le recours au fond au profit des victimes, les mesures d'exécution ainsi que les experts susceptibles d'apporter leur assistance.43(*) Dans tous les cas, la base est posée, les victimes doivent présenter leurs demandes en se servant un formulaire de réparation mis en place par la cour. * 40 E. DAVID, op.cit, p.458 * 41 RPP, règle 96. * 42 FIDH, Op.Cit, p.7. * 43 R.G, normes 104,105, 106, 107,et 108 |
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