B- Les sanctions du défaut de
désignation
Le législateur a marqué très nettement
toute l'importance qu'il attache au rôle des commissaires aux comptes en
déclarant nulle toute délibération prise à
défaut de désignation régulière2 de
commissaires aux comptes titulaires ou sur le rapport de commissaires aux
comptes titulaires nommés ou demeurés en fonction en violation
des règles gouvernant cette nomination (art. 701, al.1). En effet, le
voeu du législateur est que les actionnaires ne se prononcent
qu'après avoir été éclairés par le rapport
d'un commissaire aux comptes.
Bien que la loi ne le dise pas expressément, cette
nullité s'applique seulement aux délibérations qui
supposent un rapport préalable du commissaire aux comptes,
c'est-àdire essentiellement les délibérations qui ont un
objet comptable ou financier.
Il faut noter cependant que, selon l'alinéa 2 du
même article, la confirmation des délibérations litigieuses
par une assemblée générale sur le rapport de commissaires
aux comptes régulièrement désignés, entraine
l'extinction de l'action en nullité.
Les articles 897 et 898 prévoient des sanctions
pénales pour les dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la
désignation des commissaires aux comptes de la société ou
ne les auront convoqués aux assemblées générales,
mais également pour toute personne qui, soit en son nom personnel, soit
à titre d'associé d'une société de commissaires aux
comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des
fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.
Après sa désignation, le commissaire exerce son
mandat pendant une durée légalement déterminée.
|