Section 2 : La désignation du commissaire aux
comptes et la durée de son mandat
Les sociétés anonymes sont tenues de
désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant
(paragraphe 1). Les SARL sous certaines conditions1 sont
également obligées de désigner au moins un commissaire.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée bien
déterminée par l'Acte uniforme afin de garantir leur
indépendance (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La désignation
La désignation du commissaire aux comptes peut se faire
de plusieurs manières variant en fonction du moment où elle
intervient (A), le défaut de désignation entrainant des sanctions
(B).
A- Les modes désignation
Selon l'article 702 de l'AUDSC, les sociétés
anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont
tenues de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant et
celles faisant publiquement appel à l'épargne deux commissaires
aux comptes et deux suppléants.
Il faut noter que l'institution d'un commissaire aux comptes
suppléant2 est nouvelle. Elle vise essentiellement à
palier les manquements du titulaire du poste en cas d'empêchement, de
démission ou de décès.
Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont
désignés au moment de la constitution de la société
:
- par les statuts pour les sociétés ne faisant pas
appel public à l'épargne, ce quiconstitue le seul mode
de désignation possible à ce stade puisqu'il n'y a pas
d'assemblée constitutive et qu'une SA ne peut se
constituer sans commissaire aux comptes. Il semble que c'est également
de cette manière que le suppléant doit être
désigné bien que le législateur ne l'ait pas
exprimé expressément.
- par l'assemblée constitutive pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne (art.
703, al.1).
1Les SARL dont le capital social est
supérieur à dix millions de FCFA ou qui ont un chiffre d'affaires
annuel supérieur à deux cent cinquante millions de FCFA ou un
effectif permanent supérieur à cinquante personnes (art. 376 de
l'AUDSC).
2 Le président d'une société de
commissaires aux comptes révoqué ne peut être
désigné en qualité de commissaire suppléant, Com.
28 janvier 1992, Bull. Joly 1992, p.412, n°130, J.-F. BARBIERI.
Le commissaire aux comptes et son suppléant sont
désignés par la suite en cours de vie sociale par
l'assemblée générale ordinaire (art. 703, al.2).
La désignation du commissaire aux comptes ou de son
suppléant peut exceptionnellement intervenir par voie de justice. Il en
est ainsi, lorsque l'assemblée générale omet de le
faire1 ou que le commissaire en fonction a fait l'objet d'une
récusation2 et, dans ce cas, tout actionnaire peut demander
en référé au Président de la juridiction
compétente3, la désignation d'un commissaire aux
comptes ou de son suppléant (art. 708, al.1).
Il y a lieu de préciser qu'une désignation
judicaire a un caractère provisoire dans la mesure où
l'assemblée générale peut y mettre fin en choisissant un
nouveau commissaire.
Dans la SARL, le commissaire aux comptes est nommé par un
ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du
capital social (art. 379).
Il y a lieu de noter qu'il n'est pas prévu que
l'acceptation des fonctions du commissaire aux comptes soit constatée de
manière particulière. Elle pourra résulter soit d'une
lettre d'acceptation, soit d'une mention dans les statuts ou dans le
procès-verbal, soit de façon tacite par l'exécution de la
mission4.
L'une des difficultés rencontrées par les
commissaires aux comptes, notamment au Burkina Faso, est celle relative
à leur nomination. En effet, une fois nommés par la
société, ceux-ci ne sont pas dûment informés par
cette dernière de leur nomination, nomination dont certains commissaires
prennent même connaissance dans les journaux. Par conséquent, ils
ne sont pas en mesure d'effectuer les diligences de nomination
nécessaires (par exemple pour vérifier d'éventuelles
incompatibilités), alors que celles-ci doivent se faire en principe
avant leur nomination5.
Le dispositif de contrôle de l'application des
prescriptions de l'OHADA en matière de nomination des commissaires aux
comptes pour les sociétés commerciales n'est pas effectif. Le
dispositif de veille de l'ONECCA pour s'assurer de la nomination effective des
commissaires pourrait être affiné afin d'éviter que ceux-ci
soient nommés irrégulièrement ou à leur insu et ne
réalisent pas leur mission. Toutefois, il est objectivement plus facile
de confier la surveillance du respect de l'obligation de nomination des
commissaires à une organisation qui centralise les dépôts
légaux et
1 Dans le cadre d'une action en comblement du
passif, l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes a
été considérée comme une faute à la charge
du dirigeant, Paris, 18 novembre 1997 Bull. Joly 1998, p.250, n°93, J.-F.
BARBIERI.
2 Voir infra chap.3, sect.2, para.1, B.
3 Il s'agit au Burkina Faso du Tribunal du Commerce
depuis la loi n°22-2009 du 12 mai 2009 portant création,
organisation et fonctionnement du tribunal de commerce.
4 TGI Mulhouse, 12 avril 1985, Bull. CNCC, 1985,
p.479, note Du PONTAVICE E.
5 Entretien du 15 février 2011 avec M.
OUEDRAOGO Hamadé, Expert Comptable Diplômé, Associé,
Directeur de mission au Cabinet d'Audit et de Conseil du Sahel (CACS).
22
d'attacher une sanction judiciaire à la non
désignation d'un commissaire quand cela est obligatoire1.
|