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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Paragraphe 2 : La durée du mandat

Suivant le mode de désignation des commissaires aux comptes, la loi fixe la durée de leur mandat (A). Mais, celle-ci comporte quelques exceptions (B).

A- La durée de principe

Pour des raisons d'indépendance, il fallait que le mandat des commissaires aux comptes soit différent de celui des dirigeants, mais sans toutefois qu'il y ait un allongement excessif de la durée des fonctions, ce qui pouvait avoir pour conséquence d'émousser l'esprit critique dans le contrôle.

1 Rapport sur le respect des normes et codes (« RRNC/ROSC »), Comptabilité et Audit, Burkina Faso, Avril 2010, p.28, n°51.

2 L'expression « à défaut de désignation régulière » vise non seulement le cas où la société n'a pas de commissaire, mais aussi celui où elle n'est dotée que d'un seul commissaire alors qu'elle devrait en avoir deux.

Ainsi, aux termes de l'article 704 de l'AUDSC, la durée du mandat du commissaire aux comptes et de son suppléant est de :

- deux (02) exercices sociaux, lorsqu'ils sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive (al.1) ;

- six (06) exercices sociaux, lorsqu'ils sont désignés par l'assemblée générale ordinaire (al.2).

Leurs fonctions expirent donc après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue, selon le cas, sur les comptes du deuxième ou du sixième exercice1.

Il y a lieu de préciser que les durées prévues à l'article 704 sont impératives et par conséquent ni les statuts, ni l'assemblée générale ne pourront prévoir des durées supérieures ou inférieures.

Malgré, le mutisme de cet article sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, il semble que l'on peut valablement penser par interprétation des articles 707 et 709 de l'AUDSC que son mandat est renouvelable.

Il faut noter que concernant les SARL appelées à désigner des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat est de trois (3) exercices sociaux. Leur mandat est plus court que celui des dirigeants qui est de quatre (4) ans renouvelable en l'absence de toute clause statutaire contraire, ce qui constitue pour eux un gage d'indépendance.

La durée légale du mandat du commissaire aux comptes, connait des exceptions dans certaines circonstances.

B- Les exceptions

Les exceptions concernent notamment les commissaires aux comptes nommés par décision de justice, et ceux nommés en remplacement du titulaire empêché.

Lorsque le commissaire aux comptes est nommé par décision de justice, compte tenu du caractère provisoire de la désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes, ce dernier verra son travail dans la société se terminer au moment où l'assemblée générale aura pourvu aux nominations légalement requises (art. 708, al.2).

Le commissaire suppléant qui a remplacé un commissaire aux comptes titulaire voit ses
fonctions prendre fin à l'expiration du mandat qui avait été confié à ce dernier (art. 706).

L'obligation légale pour les sociétés anonymes de désigner un commissaire aux comptes tient de l'importance de ses fonctions. Cependant, ceux-ci peuvent cesser pour diverses raisons.

1 La durée du mandat du commissaire aux comptes dans la SARL est de trois exercices sociaux.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault