Paragraphe 2 : La durée du mandat
Suivant le mode de désignation des commissaires aux
comptes, la loi fixe la durée de leur mandat (A). Mais, celle-ci
comporte quelques exceptions (B).
A- La durée de principe
Pour des raisons d'indépendance, il fallait que le
mandat des commissaires aux comptes soit différent de celui des
dirigeants, mais sans toutefois qu'il y ait un allongement excessif de la
durée des fonctions, ce qui pouvait avoir pour conséquence
d'émousser l'esprit critique dans le contrôle.
1 Rapport sur le respect des normes et codes («
RRNC/ROSC »), Comptabilité et Audit, Burkina Faso, Avril 2010,
p.28, n°51.
2 L'expression « à défaut de
désignation régulière » vise non seulement le
cas où la société n'a pas de commissaire, mais aussi celui
où elle n'est dotée que d'un seul commissaire alors qu'elle
devrait en avoir deux.
Ainsi, aux termes de l'article 704 de l'AUDSC, la durée du
mandat du commissaire aux comptes et de son suppléant est de :
- deux (02) exercices sociaux, lorsqu'ils sont
désignés dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive (al.1) ;
- six (06) exercices sociaux, lorsqu'ils sont
désignés par l'assemblée générale ordinaire
(al.2).
Leurs fonctions expirent donc après la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui statue, selon le cas,
sur les comptes du deuxième ou du sixième
exercice1.
Il y a lieu de préciser que les durées
prévues à l'article 704 sont impératives et par
conséquent ni les statuts, ni l'assemblée générale
ne pourront prévoir des durées supérieures ou
inférieures.
Malgré, le mutisme de cet article sur le renouvellement
du mandat du commissaire aux comptes, il semble que l'on peut valablement
penser par interprétation des articles 707 et 709 de l'AUDSC que son
mandat est renouvelable.
Il faut noter que concernant les SARL appelées à
désigner des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat
est de trois (3) exercices sociaux. Leur mandat est plus court que celui des
dirigeants qui est de quatre (4) ans renouvelable en l'absence de toute clause
statutaire contraire, ce qui constitue pour eux un gage
d'indépendance.
La durée légale du mandat du commissaire aux
comptes, connait des exceptions dans certaines circonstances.
B- Les exceptions
Les exceptions concernent notamment les commissaires aux comptes
nommés par décision de justice, et ceux nommés en
remplacement du titulaire empêché.
Lorsque le commissaire aux comptes est nommé par
décision de justice, compte tenu du caractère provisoire de la
désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes, ce dernier verra
son travail dans la société se terminer au moment où
l'assemblée générale aura pourvu aux nominations
légalement requises (art. 708, al.2).
Le commissaire suppléant qui a remplacé un
commissaire aux comptes titulaire voit ses fonctions prendre fin à
l'expiration du mandat qui avait été confié à ce
dernier (art. 706).
L'obligation légale pour les sociétés
anonymes de désigner un commissaire aux comptes tient de l'importance de
ses fonctions. Cependant, ceux-ci peuvent cesser pour diverses raisons.
1 La durée du mandat du commissaire aux comptes
dans la SARL est de trois exercices sociaux.
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