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Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun

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par Fernande Abanda Ngono
Université de Yaoundé2-Soa/Cameroun - Diplome d'études approfondies 2009
  

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Section 2 : LA RESPONSABILISATION ACCRUE DES ACTEURS.

JACQUES BAGUENARD141(*) estime que, si l'on raisonne en terme d'opposition constante, voire de lutte ouverte et de conflits permanents opposant la pouvoir central à la région, la décentralisation devrait, parce qu'elle diffuse le pouvoir et vivifie la périphérie, faciliter l'éclosion de collectivités maitresses d'elles mêmes et dirigées par des élus démontrant clairement leur sens des responsabilités. En effet, à travers la décentralisation de la gestion des forêts, la participation induit la responsabilisation des acteurs qui participent à la décision. La responsabilisation ne se cantonne pas aux seuls acteurs locaux, elle concerne également les acteurs étatiques qui doivent se conformer aux responsabilités d'utilisation de la forêt et de ses ressources (paragraphe I), et à une gestion transparente des revenus issus de la fiscalité forestière (paragraphe I).

Paragraphe I- LES RESPONSABILITES LIEES A L'UTILISATION DE LA FORET

Le transfert de compétence à d'autres entités induit l'implication de celles-ci à la mise en oeuvre des politiques publiques. Depuis la loi de 1994, les responsabilités d'utilisation de la forêt n'incombent plus seulement à l'Etat central. Tous les acteurs qui interviennent dans la gestion forestière ont désormais l'obligation d'utiliser durablement cet espace (A) le non respect de ces exigences est susceptible d'engager leur responsabilité (B).

A) L'obligation d'utilisation durable de la forêt

La loi cadre sur l'environnement affirme qu' « il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine nature »l142(*). la gestion et l'utilisation des forêts est une obligation générale (1), qui comporte toutefois certaines spécificités ( 2).

1- Les obligations générales

« La protection et la gestion rationnelle des ressources naturelles sont d'intérêt général 143(*)», par conséquent tous les acteurs ont des responsabilités dans la gestion des forêts, celle-ci sont encore plus effectives dans un contexte de décentralisation. Les mesures productives visent à a amoindrir les effets préjudiciables des déboisements et a assurer la sauvegarde de l'écosystème forestier. Il s'agit de l'interdiction de provoquer volontairement des incendies et de défricher tout ou partie d'une forêt du domaine permanent sans autorisation préalable. Il est également interdit de déverser dans le domaine forestier national un produit toxique ou déchet industriel susceptible de détruire ou de modifier la flore144(*). Au total, tous les acteurs doivent respecter la réglementation forestière, et se conformer au plan d'aménagement du territoire lors de toute opération d'affectation.

2- Les obligations spécifiques.

L'Etat, garant de l'intégrité territorial a le rôle principale en ce qui concerne la gestion des forêts. L'exécution de ses obligations est cruciale puisqu'elle conditionne la durabilité de la gestion forestière. En effet, l'Etat est investi non seulement de la mission d'aménagement, mais il doit aussi mettre en oeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêté au préalable, un certains nombre d'activités d'investissements, en vue de la protection soutenue des produits forestiers et de services sans porter atteinte à leur valeur intrinsèque ; ni compromettre la productivité de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social. Ce qui suppose qu'il devrait au préalable procéder à une évaluation des ressources forestières en vue d'en planifier la gestion. Il s'agit de l'inventaire qui peut avoir pour objet l'aménagement ou l'exploitation. Ces obligations relèvent de la mission générale de protection du patrimoine forestier dévolue à l'Etat par la loi145(*). Dans ce sens la loi cadre sur l'environnement de 1996 stipule que «  le gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre 146(*)(...) Toutes les institutions publiques sont tenues dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement ». Le rôle de l'Etat à travers ses départements ministériels devient plus vif lorsqu'il ya un transfert de compétence aux collectivités locales. Ceci s'explique par le fait qu'il représenterait le contre-pouvoir nécessaire pour palier aux éventuelles dérives, par ailleurs il est chargé d'accompagner les communautés par un appui technique. Les responsabilités de l'Etat deviennent également plus lourdes avec la constitutionnalisation147(*) du droit à un environnement sain.

Les responsabilités partagées n'ont de valeur que si elles s'accompagnent des sanctions. Le professeur ALEXANDRE KISS précise à cet effet que « les textes constitutionnels qui proclament soit l'obligation de l'Etat de conserver l'environnement, soit le droit à un environnement sain et propre, prévoient également souvent des obligations individuelles ou collectives à cet égard. Dans ces circonstances, chaque personne a le droit de voir son environnement protégé mais est aussi obligée de contribuer à sa protection »148(*).

B) Les sanctions du non respect des obligations d'utilisation durable de la forêt

Le droit forestier camerounais énonce plusieurs types de sanctions qui peuvent être appliquées pour non respect des règles d'utilisation rationnelle de la forêt.

1- la diversité des sanctions.

La législation forestière prévoit diverses sanctions en fonction de l'infraction commise. Mais, l'on peut dire que, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines d'emprisonnements et/ou d'amendes ; le juge pouvant selon les cas, soit prononcer l'une ou l'autre, soit les infliger cumulativement. C'est le cas pour une exploitation illégale du domaine forestier permanent, la sanction encourue équivaut à une amende comprise entre trois millions à dix millions de franc Cfa, et/ou, un emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 ans149(*). La peine reste moins lourde lorsque la même infraction a été commise dans une forêt du domaine non permanent, telles les forêts communautaires ou les forêts du domaine national150(*). Il reste tout même curieux de constater que, l'exploitation illégale de ces espaces forestiers revêtus pourtant d'un objectif écologique, ne donne lieu qu'à un emprisonnement de 6 mois, et/ou une amende dont la fourchette est comprise entre deux cents milles à un million.

Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et l'amende, des peines accessoires sont aussi prévues, il peut s'agir de la confiscation des objets servant à l'infraction ou l'interdiction de solliciter de nouveaux espaces. Ce fut le cas dans l'AFFAIRE NDJE MICHEL151(*), où pour avoir abattu au courant de l'année 1994, à Ebolowa, des essences protégées sans autorisations, le nommé NDJE MICHEL vit sa cargaison saisie et vendue aux enchères publiques, et condamné a verser une amende de dix milles francs. Il convient de préciser que, ces sanctions concernent tous les acteurs forestiers reconnus de délinquances. En effet, toute personne par le biais de laquelle un préjudice forestier a la responsabilité de la réparer. Cette règle concerne même l'administration forestière, la loi précise d'ailleurs que «  l'administration chargée des forêts (...), est civilement responsable des actes de ses employés commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose en tant que de besoin de l'action récursoire à leur encontre152(*)».

Enfin, la loi forestière prévoit également la transaction comme mode de règlement des litiges forestiers. C'est une opération qui permet au délinquant d'éteindre l'action publique par le paiement du montant de la transaction. Le décret fixant les modalités d'application du régime des forêts confirme la disposition de la loi153(*), selon laquelle «  les infractions à la législation et/ ou à la réglementation forestière peuvent donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite du ministère public 154(*)». Pour ce faire, le ministère des forêts et ses représentants provinciaux sont seuls habilités à transiger. Cette procédure pose cependant des problèmes de transparence et d'intégrité. En effet, comment s'assurer que le produit de la transaction ne soit détourné, et qu'il serve à rétablir le préjudice écologique causé ?

Il convient de s'attarder à présent sur la procédure, pour voir qu'elle est l'organe compétent pour rechercher et constater les infractions forestières. Ceci parait nécessaire pour voir si la responsabilisation va au delà du schéma organisationnel répressif classique.

2-La compétence en matière de répression des infractions forestières.

La procédure de constat des infractions forestières répond au schéma classique. En effet, sur le plan procédural, la recherche et le constat des infractions relèvent aussi bien de la compétence judiciaire, qu'administrative. Aucun pouvoir n'étant accordé aux autres acteurs, toutes les infractions environnementales commises sur leurs espaces doivent être constaté par un agent de l'administration forestière assermenté qui dresse un procès verbal. Ce procès verbal de l'infraction fait foi jusqu'à preuve contraire de son énonciation, voire parfois jusqu'à inscription de faux. Lorsque la transaction s'avère inexistante ou infructueuse, l'action publique est mise en mouvement dans un délai de 72 heures à compté de la mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, sur demande de l'administration.

Le juge dans L'affaire société FORESTIERE HAZIM et Cie contre Etat du Cameroun155(*) (MINEF), a adopté une position particulière sur la compétence de l'administration a établir des amendes. L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour suprême, le 05 février 2009, et confirmant la position précédente, ne reconnait pas au ministère en charge des questions forestières la compétence d'établir les amendes pour une infraction forestière. Le plus intéressant est que l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour suprême le 05 février 2009 tranchant le volet administratif semble dire que les amendes sont de la compétence du judiciaire et non de l'administration.

La responsabilisation accrue des acteurs concerne également la gestion des revenus issus de l'exploitation forestière.

* 141 BAGUENARD (J), op.cit. p 85

* 142 Article 62 de la loi cadre sur l'environnement de 1996

* 143 Article 2 alinéa 1 idem

* 144 Article 18 de la loi sur les forêts de 1994

* 145 Article 11 de la loi de 1994 sur les forêts.

* 146 Art 10 de la loi cadre sur l'environnement de 1996.

* 147 TCHEUWA (J-C), op. cit. P 89.

* 148 KISS (A) ET SHELTON  (D): Traité De Droit Européen De L'environnement. Paris, frison-roche, 1995. P 203

* 149 Article 158 de la Loi du 20 janvier portant régime des forêts

* 150 Article 156 idem

* 151 Voir affaire Ministère public et Ministère de l'environnement et des forêts contre NDJE MICHEL, jugement N°502/Co du 22 décembre 1994 du Tribunal de première instance d'Ebolowa.

* 152 Article 153 de la loi du 20 janvier 1994

* 153 Article 146 alinéa 1, idem

* 154 Article 97 alinéa 1 du décret du 23 aout fixant les modalités d'application des régimes des forêts.

* 155 Procédure administrative : jugement N° 79/05-06 du 14 juin 2006. Sté forestière HAZIM et compagnie contre Etat du Cameroun (MINEF) et jugement N°103/05-06 du 14 juin 2006 Sté forestière HAZIM et compagnie contre Etat du Cameroun (MINEP).

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