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Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun

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par Fernande Abanda Ngono
Université de Yaoundé2-Soa/Cameroun - Diplome d'études approfondies 2009
  

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Paragraphe II : LA FISCALITE FORESTIERE DECENTRALISEE

L'une des innovations de la loi forestière de 1994 est sans doute l'institutionnalisation d'une redevance forestière annuelle, payée par les entrepreneurs de la filière bois au profit de trois acteurs clés que sont : l'Etat central, les communes et les communautés villageoises riveraines. La fiscalité forestière répond à une préoccupation de rationalisation de la gestion des retombées financières issues de l'exploitation forestière. Ainsi, elle peut s'appréhender comme une sorte d'écotaxe dérivée du principe pollueur payeur106(*), ALAIN KARSENTY107(*) relève d'ailleurs que la fiscalité forestière est une fiscalité spécifique. Elle est dès l'origine une fiscalité environnementale, même si les premiers dispositifs environnementaux ne se préoccupaient pas de la préservation du milieu de vie. Il est important de relever que depuis 1989 la réforme de la fiscalité forestière au Cameroun est l'une des conditions des prêts d'ajustement structurel. Elle n'a véritablement eu lieu qu'avec la loi des Finances de 1995/1996108(*) , et sera certainement repréciser au terme de l'avant-projet de loi portant fiscalité locale, actuellement en étude au MINATD. En attendant, la fiscalité forestière est composée de types de taxes(A) qui sont repartie entre les différents acteurs territoriaux (B).

A) Les instruments fiscaux de la décentralisation forestière.

Au Cameroun, le secteur forestier est sujet à deux types d'imposition : l'imposition générale et l'imposition spécifique au secteur proprement dit. L'imposition générale comprends les impôts sur les sociétés ; la taxe sur la valeur ajoutée ; les patentes, les droits de douanes à l'importation et les droits de timbres sur les documents présentés pour formalités. L'imposition spécifique s'applique à l'exploitation et à la transformation de produits forestiers, on y retrouve la Redevance Forestière Annuelle (1) et certaines taxes parafiscales(2). L'octroie de la fiscalité aux collectivités locale se présente comme un moyen de gestion durable des forêts. En fait, les externalités issues de l'exploitation forestière peuvent permettre de développer les localités, et par là induire une croissance économique locale favorable aux générations futures.

1- La redevance forestière annuelle

La redevance forestière annuelle encore appelée redevance de superficie constitue l'instrument majeur de la fiscalité forestière décentralisée. Il s'agit d'un droit exigé à l'exploitant en contrepartie de l'attribution d'un titre d'exploitation de la forêt. Elle a été instituée par la loi sur le régime de la forêt de 1994 et reprise par les différentes lois de finances. Elle concerne tous les titres d'exploitation des forêts attribuées par appel d'offres109(*), et est liée à la superficie couverte par le titre. Elle se calcule à partir de l'offre financière faite par le soumissionnaire multipliée par la superficie du titre. Pour BIGOMBE LOGO, elle s'apparente au loyer payé annuellement par chaque détenteur d'une parcelle de forêts octroyée par l'Etat110(*). La loi du 20 janvier 1994 précise son objectif social en ses termes « en vue du développement des communautés villageoises riveraines de certaines forêts du domaine national mises en exploitation, une partie des revenus tirés de la vente des produits forestiers doit être reversée au profit desdites communautés (...) La contribution des oeuvres sociales est reversée en totalité aux communes concernées. Elle ne peut recevoir aucune autre affectation111(*) ».S'agissant de l'assiette de la redevance forestière annuelle, le Code Général des Impôts précise qu'elle est assise annuellement sur la superficie du titre d'exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l'offre financière. Le prix plancher des concessions est de 1000F.cfa/ha, il est acquitté en trois versements d'égal montant. Pour les ventes de coupe il est de 2500 F.cfa/ha, et doit être acquitté en totalité dans les quarante cinq jours qui suivent la date de dépôt de la caution de garantie112(*).

Les taxes parafiscales sont les deuxièmes instruments de la fiscalité forestière décentralisée.

2- Les taxes parafiscales.

Les taxes parafiscales représentent l'ensemble des taxes qui ne sont pas prévues dans la loi des Finances, mais qui sont fixées par des textes réglementaires et dont les exploitants forestiers doivent régulièrement s'acquitter. Il s'agit de la contribution des exploitants forestiers à la réalisation des infrastructures socio-économiques définies dans les cahiers de charges des exploitants et des 1000 FCFA par mètres cubes de bois exploité pour les ventes de coupe. Elle a été instituée par la lettre circulaire n° 370/LC/MINEF/CAB du Ministre de l'Environnement et des Forêts du 22 février 1996 au bénéfice des communautés villageoises riveraines.

La redevance forestière annuelle et la taxe de 1000Fcfa sont donc les deux types de taxes que l'ont retrouve dans l'usage, en ce qui concerne la fiscalité forestière décentralisée. Le plus intéressant quant à l'ambition durable de ce mécanismes est l'octroie des revenus issus de l'exploitation forestière aux collectivités locales et à l'Etat. Il convient toutefois de rappeler que cette répartition ne concerne que la redevance forestière annuelle, la taxe de 1000Fcfa reste   réservée en totalité aux communautés riveraines concernées, et ne peut recevoir aucune affectation113(*).

B) La répartition de la fiscalité forestière.

La répartition de la fiscalité forestière entre les différents acteurs que sont les communes, les communautés villageoises et l'Etat participe de l'équité environnementale et de la solidarité nationale. En effet, la moitié de la fiscalité forestière est inégalement repartie entre les collectivités locales (1), tandis que l'Etat conserve le reste(2). Le fond de péréquation étant encore attendue, la répartition est assurée par l'Etat.

1-La part de la commune et des communautés villageoises.

Le code Général des Impôts à la suite de la loi sur les forêts postule que, la commune bénéficie de 40% de la redevance forestière tandis que les communautés villageoises reçoivent 10%. Les sommes résultantes du recouvrement de la part des communautés sont reversées au receveur municipal compétent. Chaque fois que le territoire exploité couvre le territoire de plus d'une commune, la part revenant à chaque commune est calculée au prorata des superficies occupées.114(*)L'octroie d'un pourcentage des revenus issus de l'exploitation forestière aux localités participe à la construction de la durabilité à plusieurs égards. Tout d'abord, concernant son impact sur la durabilité écologique, on peut dire que la redistribution des revenus issus de l'exploitation forestière, pourrait permettre aux communes de financer leurs stratégies de reboisement. De même, les communautés villageoises peuvent en user pour acquérir une forêt. Toutefois, NICOLAS DE SADELEER estime dans ce sens que, « l'assiette devrait être proportionnelle à la pollution émise, puisque la charge qui pèse sur le redevable doit refléter sa part effective dans la production de la pollution 115(*)». Par ailleurs, la fiscalité forestière décentralisée lorsqu'elle est rationnellement utilisé peut engendrer des bénéfices sociaux ; tels la construction d'écoles, de centre de santé. Créant alors l'effet multiplicateur favorable à l'amélioration du niveau de vie. Tous ces objectifs se retrouvent dans le décret fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux communautés riveraines116(*).

2-La part de l'Etat.

Le préambule de la constitution camerounaise consacre le droit de tous aux bénéfices de l'exploitation des richesses naturelles. Par conséquent les 50% de la fiscalité issue de l'exploitation forestière, dont disposent l'Etat servent a « assurer le bien- être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans discriminations 117(*)». Par ailleurs, la forêt étant le patrimoine commun de la nation, tous les citoyens devraient bénéficier des fruits de son exploitation.

Aussi, dans l'objectif de solidarité nationale, l'Etat redistribue la rente forestière aux collectivités locales sur l'étendue du territoire afin d'harmoniser le développement national. De fait, on ne saurait développer une partie du territoire au détriment d'une autre qui ne dispose pas des mêmes ressources. La rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière repose sur la mise en commun d'une ressource aux origines limitées à des fins de redistribution sur une échelle plus large. Cette redistribution est basée sur les principes d'équité et de solidarité, en l'occurrence sur l'intercommunalité.

Au demeurant, la décentralisation de la gestion des forêts comme politique publiques se fait sous le prisme de la proximité ; ainsi les populations riveraines bénéficient autant d'espaces propres que des retombées de la fiscalité forestière décentralisée. Cette rationalisation de la gestion des retombées financières issues de l'exploitation a pour objectif d'impulser le développement et asseoir une dynamique de débat, le législateur octroie également des garanties nécessaires à la matérialité de ces enjeux à travers l'amplification de la participation et de la responsabilisation des différents acteurs.

* 106 De SADELEER (N), Les principes du pollueur- payeur de prévention et de précaution... BRUYLANT/AUF 1999, p 46.

* 107 KARSENTY(A), La fiscalité forestière et ses dimensions environnementales : l'exemple de l'Afrique Centrale. CIRAD-foret p 19.

* 108 Rapport BANQUE MONDIALE : La réforme de la fiscalité forestière pour promouvoir la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Octobre 2003, WASHINGTON DC. Section 2 : le Cameroun, P 87

* 109 Il s'agit des concessions et vente de coupe prévue par la loi sur les forêts

* 110 BIGOMBE LOGO ( P) , « les élites et la gestion décentralisée des forêts au Cameroun », op.cit. P 5 

* 111 Article 68 de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts.

* 112 Voir article 243 du code généra des Impôts

* 113 Article 68 alinéa 3 de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts.

* 114 D'après la Coordinatrice du PSRF, in CTFC JOURNAL janvier 2009, P 4

* 115 SADELEER, (Nicolas de), op.cit. P83.

* 116 Arrêté conjoint 0122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998.

* 117 Disposition préambulaire de la constitution camerounaise.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius