Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par David Gabiro Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010 |
I.1.4. OEuvreL'oeuvre est toute création littéraire, artiste ou scientifique9(*). Le copyright des pays anglo-saxons, codifié en Grande Bretagne pour la première fois en 1710 par la loi de la reine Anne (« Statute of Anne »), ne voit dans l'oeuvre qu'un produit économique comme les autres, donc privilégie les droits du propriétaire du corpus mechanicum10(*). Selon Larousse, l'oeuvre est un ensemble des productions d'un artiste, notamment de celles réalisées au moyen d'une technique régulière11(*). I.1.4.1. OEuvre originaleElle s'entend comme oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur12(*) En d'autre terme l'oeuvre originale est une création unique conçue et exécutée en totalité par le sculpteur lui-même. Un original peut ainsi résulter de l'imagination de l'artiste, ou être au contraire créé d'après nature. L'oeuvre originale doit être distinguée de l'oeuvre authentique. L'oeuvre authentique fait partie de la production de l'artiste mais elle peut n'avoir été exécutée que sous le contrôle de l'artiste et être éditée en plusieurs exemplaires. I.1.4.2. OEuvre dérivée Selon la loi relative à la protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, elle est définie comme une oeuvre créée sur base d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes13(*). Sur base de la définition donné par la loi on peut déduire en disant que Une oeuvre dérivée» est une oeuvre basée sur une ou plusieurs oeuvres préexistantes, comme une traduction, un arrangement musical, la dramatisation, fonctionnalisation, une version cinématographique, un enregistrement sonore, une reproduction artistique, résumé, condensation, ou toute autre forme de laquelle une oeuvre peut être refondue, transformée ou adaptée. Un travail composé de révisions éditoriales, les annotations, des élaborations ou toutes autres modifications, qui, dans son ensemble, constituent une oeuvre originale d'auteur, est une «oeuvre dérivée». Juridiquement un travail dérivé suppose une transformation, modification ou adaptation qui constitue par elle même une oeuvre de l'esprit originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Une transformation purement mécanique (chiffrement, duplication, etc.) ne constitue donc pas une oeuvre dérivée. En effet l'oeuvre dérivée est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre initiale. Il est donc nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre initiale, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public et à condition de respecter le droit moral du premier auteur * 9 Article 6 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda. * 10 UNESCO, Bulletin du droit d'auteur, 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme ; Paris, Juillet-Septembre 1998, p.10 * 11 Petit Larousse, Op.Cit, p.710 * 12 UNR, Faculté de droit, Code et lois du Rwanda, vol II, Imprimerie Pallotti-Presse, 1995, p.1549 * 13 Article 6 de la loi précitée sur la propriété intellectuelle au Rwanda |
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