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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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III.1.4. Limitation des droits patrimoniaux

Sous ce point nous allons voir les limites des droits qu'un auteur peut avoir à son oeuvre.

III.1.4.1. Libre reproduction à des fins privées

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009, sous réserves de celles de l'alinéa 2 du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur ;

Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas118(*) :

ü à la reproduction d'oeuvre d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions similaires ;

ü à la reproduction réprographique d'un livre ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique ;

ü à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique ;

ü à la reproduction de programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 178 ;

ü à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

III.1.4.2. Reproduction temporaire

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de la présente loi, la reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition119(*) :

ü que cette reproduction ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;

ü qu'elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur ou par les voies reconnues par la présente loi, à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou de l'acte visant à la rendre perceptible ;

ü qu'elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permette la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

III.1.4.3. Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre oeuvre, à condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre120(*).

* 118 Article 203 de la loi précité portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 119 Idem, Article 204 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 120 Idem, Article 205 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault