§4ème. La compétence du MP à
l'égard de crimes relevant de la compétence de la CPI
Nous l'avons dit ci-haut, ce sont les juridictions militaires
qui ont la compétence exclusive au niveau interne pour connaître
de ces infractions.
En droit congolais, le crime de génocide, les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre sont de la compétence
exclusive des juridictions militaires. Jusque là ignorés par le
Code Pénal Ordinaire, c'est plutôt le Code Pénal Militaire
qui les prévoit et les réprime, peu importe qu'ils soient commis
par un militaire ou par un non militaire. Il faut lire utilement l'article 161
du CPM, qui stipule : « En cas d'indivisibilité ou de
connexité d'infraction avec des crimes de génocide, des crimes de
guerre ou des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont
seules compétentes ».
C'est dire donc que toutes les autres infractions relevant de
la compétence des juridictions de droit commun et qui ont un lien de
connexité ou d'indivisibilité avec ces trois crimes, sont
obligatoirement de la compétence des juridictions militaires, qui sont
exclusivement compétentes pour connaître de ces crimes les plus
graves.
Dans tous les cas, cette situation n'arrange pas du tout. Il
est en effet préférable que les criminels internationaux non
militaires soient laissés à leur juge naturel et que le juge
militaire ne s'occupe que des délinquants militaires.
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