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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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II.Des mesures allant au delà du principe de réparation intégrale

Il ne s'agira ici que de réparations au titre du préjudice patrimonial. L'objet de cette
subdivision étant de démontrer que les tribunaux réparaient au delà du préjudice subi, il
convient nécessairement pour l'apprécier de se référer à une base objective. Les préjudices

29 Paris, 12 oct. 1992, GP 1993, 2, somm. 357.

30 Paris, 22 nov. 2002, « Sté d'Exploitation des Ets J. Jacques c./ Sté Christian Dior Couture » : Annales, 2003, p. 199.

31 F. Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, Economica, 2005, n° 1211.

moraux subis par les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne se prêtent pas à une telle appréciation.

Nous verrons que le principe de la stricte réparation du préjudice était finalement souvent mis à mal par la jurisprudence. En effet, en premier lieu l'allocation de dommages et intérêts conséquents se faisait parfois en l'absence d'éléments justifiant réellement un préjudice (A), en second lieu, il arrivait que les juges allouent officieusement des sommes allant au delà de la stricte réparation (B), en troisième et dernier lieu, les juges augmentaient ouvertement le taux de la redevance indemnitaire allouée à la victime de la contrefaçon (C).

A.L'allocation de dommages et intérêts en l'absence d'éléments justificatifs

Puisque en droit français les dommages et intérêts étaient jusqu'ici supposés réparer « tout le préjudice et rien que le préjudice », l'on attendait naturellement du demandeur à l'action en contrefaçon qu'il établisse l'étendue de celui-ci. Il est fréquent que les magistrats se plaignent du peu d'éléments versés au débat pour quantifier le préjudice. Ainsi, pour Mesdames Brun et Oppelt-Reveneau, magistrates, « l'une des raisons, moins citée, expliquant la parcimonie reprochée aux juridictions dans l'allocation des dommages et intérêts, est l'indigence des preuves versées aux débats par les plaignants, et notamment l'absence de production de documents comptables de nature à prouver la perte du bénéfice allégué »32. Pourtant, de façon surprenante, certaines décisions, tout en constatant une telle lacune, accordaient néanmoins des dommages et intérêts substantiels aux demandeurs en contrefaçon. Ainsi, par exemple, dans une espèce portant sur une contrefaçon de brevets d'invention, le Tribunal de Grande Instance de Paris relevait dans un jugement du 4 juillet 2003 que la société demanderesse « ne produit (...) aucun document de quelque nature que ce soit pour justifier de son préjudice ; qu'elle n'a fait procéder à aucune saisie-contrefaçon dans les locaux (...) ce qui lui aurait permis de faire appréhender certains documents comptables ». Pourtant, le Tribunal accorde la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts à la société titulaire du droit de brevet et celle de 10 000 euros au licencié exclusif33. Dans une autre espèce concernant une contrefaçon de marque, le Tribunal de Grande Instance de Paris notait encore « qu'il était loisible à la société demanderesse de poursuivre ses investigations pour avoir une connaissance plus précise de l'importance de la commercialisation des modèles

32 B. Brun et M.-E. Oppelt-Reveneau, « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », Propriété Industrielle, juin 2004, p. 14.

33 TGI Paris, 4 juill. 2003, « André Bellamy et autre c./ Luxtend France SARL », PIBD 2003, 774-III-534.

considérés, ce qu'elle ne fit pas » mais lui accorde in fine une « somme globale de 15 000 euros »34.

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