b)Le refus d'allouer des dommages et intérêts
punitifs
Il arrivait également que les tribunaux rappellent avec
fermeté le principe de la réparation intégrale par
l'impossibilité d'accorder des dommages et intérêts
punitifs. Par exemple la Cour d'appel de Paris avait énoncé que
l'action en contrefaçon portée devant la juridiction civile
n'avait pas pour objet de sanctionner un comportement mais au contraire de
réparer le préjudice, suite immédiate des fautes
commises29. De même, la Cour d'appel de Paris avait
infirmé un jugement allouant des dommages et intérêts au
titre du gain manqué sans rapport avec l'importance de la masse
contrefaisante. L'arrêt énonce que « Les dommages et
intérêts ne doivent réparer que le préjudice subi et
ne peuvent être augmentés à titre de sanction d'un
comportement fautif »30. Le jugement du Tribunal
était donc réformé pour son non respect du principe de la
réparation intégrale. Ces décisions tendaient à
rétablir une frontière étanche entre juridiction civile et
juridiction pénale en niant l'aspect punitif de l'action en
contrefaçon. Pourtant, une position inverse pouvait être soutenue.
En effet, comme le soulignait le Professeur F. Pollaud-Dulian, l'action en
contrefaçon est autre chose qu'une simple forme de l'action en
responsabilité civile car « elle ne vise pas seulement à
réparer le préjudice causé à l'auteur par les actes
de contrefaçon : elle a aussi un caractère de sanction,
même sur le terrain civil, et elle a pour objet de rétablir
l'auteur dans la plénitude de son monopole en faisant cesser les
empiètements ou les usurpations, et de lui restituer
l'intégralité de sa propriété intellectuelle, en
quoi cette action s'apparente aussi aux actions réivindicatoires
»31. D'ailleurs comme nous allons le constater à
présent, certaines décisions allaient au delà des
principes de la responsabilité civile pour donner un caractère
dissuasif aux mesures prononcées.
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