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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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B.Comparaison des sommes allouées selon les chefs de préjudice

Il apparaît presque impossible de procéder à une comparaison des montants alloués selon les chefs de préjudice (gain manqué et pertes subies). Comme nous l'avons déjà signalé, les décisions ne donnent qu'exceptionnellement ces indications. Cependant, ils nous semble toutefois que l'on peut considérer que les pertes subies par le titulaire sont proportionnellement mieux indemnisées en droit des marques qu'en droit des brevets. A l'inverse, les gains manqués seraient mieux réparés en droit dans ce dernier domaine.

Sur les vingt-huit décisions étudiées en droit des brevets, seules deux d'entre elles distinguent les dommages et intérêts alloués au titre du gain manqué et au titre des pertes subies. La première une somme de 256 34785 euros au titre du gain manqué et une somme de 50 000 euros au titre des pertes subies. La seconde décision86 fait état de la somme de 340 198 euros au titre du gain manqué et de celle de 30 000 euros au titre des pertes subies. Ainsi dans la première espèce est accordée une somme plus de cinq fois plus importante au titre du gain manqué qu'au titre des pertes subies et dans la seconde, les dommages et intérêts sont plus de dix fois plus importants pour le gain manqué que pour les pertes subies. Naturellement nous ne pouvons faire de ces deux espèces une généralité mais tout au plus des indices. Mais par ailleurs, les motivations des décisions en droit des brevets mettent le plus souvent en avant la masse contrefaisante pour justifier le montant de la condamnation87.

En revanche en droit des marques, le préjudice du chef des pertes subies semble occuper une place plus importante, au moins par rapport au montant global des dommages et intérêts alloués. Par exemple la décision qui fait état du plus haut montant88, 150 000 euros, se fonde uniquement sur le préjudice du chef des pertes subies. D'une part est mis en avant la notoriété de la marque contrefaite, qui « (...) constitue un élément majeur de la société ». L'on sait que la dépréciation de la marque, voire sa banalisation est un élément important du préjudice du chef des pertes subies et que celui-ci est d'autant plus grand que la marque est connue du public. D'autre part le Tribunal tient également compte des « investissements importants » supportés par le titulaire « pour le développement de ses marques ». De même la diminution de l'impact d'investissements promotionnels en raison de la contrefaçon est également classiquement pris en compte au titre des pertes subies.

85 TGI Paris, 23 fév. 2007, « Ptc SA c./ Anlagentechnik-Baumaschinen-Industriebedarf Maschinenfabrik und Vertriebsgellschaft et autre », PIBD 2007, 851-III-297.

86 Paris, 26 oct. 2007, « SSI Schaefer SA c./ Citec Environnement SA », PIBD 2008, 865-III-2.

87 Voir par exemple : TGI Paris, 5 nov. 2004, « Ebrahim Simhaee c./ Multy Pack SA », PIBD 2005, 802-III-102.

88 TGI Paris, 24 janv. 2007, « Fotovista SA c./ Photoways.com SA », PIBD 2007, 850-III-286.

Une autre décision89 allouant un montant important de dommages et intérêts pour une contrefaçon de marque, soit 100 000 euros justifie une telle somme non pas par le gain manqué mais exclusivement par référence à des éléments du chef de préjudice des pertes subies. Ainsi, le Tribunal énonce « (...) pour apprécier l'importance du préjudice subi par la demanderesse, il y a lieu de prendre en considération la notoriété non contestée des marques et signes Vuitton et l'importance de son site internet dont elle souligne qu'elle a investi des sommes élevées pour assurer une présentation soignée et recherchée de son image ». Ce sont donc ici aussi uniquement la dépréciation de la marque et les investissements promotionnels qui sont pris en compte pour justifier la somme allouée.

De plus, il n'est pas rare qu'en droit des marques, les demandes formulées au titre du gain manqué ne soient pas accueillies. Ce sera le cas soit parce que la diffusion d'objets contrefaisants a été très limitée90, soit parce que l'importance de l'activité contrefaisante n'est pas démontrée91, soit enfin parce qu'il y a eu contrefaçon par le dépôt d'une marque identique ou similaire qui n'a pas encore été exploitée. Dans ces situations, les juges n'accorderont des dommages et intérêts en ne se fondant que sur les pertes subies. Par exemple dans l'affaire « Nutri-Riche », en première instance le Tribunal avait constaté que le préjudice résultait exclusivement de l'atteinte portée à la marque et avait alloué la somme de 30 000 euros à ce titre92. Il arrive enfin que les juges allouent des dommages et intérêts sur ce chef de préjudice de manière forfaitaire93.

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