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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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II.Comparaison des sommes allouées au sein du droit de la propriété industrielle

Nous étudierons ici les réparations allouées en fonction des droits de propriété industrielle en cause pour voir s'il existe des différences notables. A cette fin, il conviendra d'abord de comparer les sommes globales accordés pour réparer les atteintes (A), puis, plus précisément selon les chefs de préjudice (B) et enfin nous mettrons ces montants en rapport avec ceux alloués au titre de la concurrence déloyale (C).

A.Comparaison des sommes globales78 allouées pour la contrefaçon au sein du droit de la propriété industrielle (brevets et marques)

Sur un échantillon de vingt-sept décisions récentes79 en droit des marques, nous observons que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sanctionnant la contrefaçon s'échelonnent d'un montant de 3 000 à 150 000 euros. Parmi elles, seules trois décisions font état d'un montant égal ou supérieur à 100 000 euros.

S'agissant du droit des brevets, sur un échantillon de vingt-huit décisions récentes80, les montants alloués vont de 10 000 euros à 693 653 euros81. Ici, treize de ces décisions font état d'un montant égal ou supérieur à 100 000 euros.

L'écart entre les montants apparaît peut être encore plus significatif si l'on compare les sommes moyennes allouées. La somme moyenne de dommage et intérêts accordée à un demandeur, d'après les décisions relevées en droit des marques, est de 28 700 euros alors qu'en droit des brevets, l'on atteint la somme de 168 000 euros. D'après nos données, les dommages et intérêts alloués pour les contrefaçons de brevets sont donc près de six fois plus importants que ceux accordés pour des contrefaçons de marques.

77Par exemple une espèce où le demandeur réclamait 60.000 euros et n'en obtint que 8.000 : TGI Paris, 21 sept. 1994, « Consorts Giraud d'Agay et autres c./ Emmanuel Chadeau et autres » : RIDA, janvier 1995, p. 253.

78 Nous entendons par l'expression « sommes globales », le montant alloué, tout chef de préjudice confondu (gain manqué, pertes subies...).

79 Il nous a semblé plus pertinent de choisir des décisions récentes afin de brosser un portrait du droit positif. La plus ancienne décision de cet échantillon remonte au 21 octobre 2002. Ont été retenues uniquement des décisions où le titulaire reçoit in fine des dommages et intérêts pour la contrefaçon de son titre.

80 La plus ancienne décision de cet échantillon remonte au 13 juin 2003.

81 TGI Paris, 8 mars 2006, « Citec Environnment SA c./ Ka France SARL et autre », PIBD 2006, 832-III-429.

Cet écart s'accroît encore si l'on prend en considération un autre facteur que nos chiffres n'incluent pas. Sur les vingt-huit décisions étudiées en droit des brevets, la moitié d'entre elles seulement n'alloue ces sommes qu'à titre définitif, ce qui n'est jamais le cas en droit des marques dans les décisions analysées, les autres le faisant à titre de provision. En effet, en droit des brevets, la détermination de la masse contrefaisante revêt une grande importance. Celle-ci est souvent longue et compliquée. Ainsi, lorsque le juge statue, il ne possède pas nécessairement tous les éléments pour apprécier l'entier préjudice. Pour ne pas faire attendre le demandeur trop longtemps, il alloue souvent une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive. Ainsi, pour connaître l'ampleur de l'entier préjudice, le juge ordonnera une mesure d'expertise pour déterminer précisément la masse contrefaisante82. D'ailleurs, les titulaires de brevets victimes de contrefaçons demandent souvent une provision à hauteur d'une certaine somme et non pas des dommages et intérêts définitifs83. Parfois le juge n'accordera qu'une somme provisionnelle au demandeur mais déterminera l'entier préjudice dans un second temps une fois que le défendeur aura produit les pièces que le juge lui ordonne de fournir dans le dispositif même de la décision84.

Quoi qu'il en soit, il faut donc majorer le chiffre moyen de 168 000 euros de dommages et intérêts alloués au titre de la contrefaçon de brevets pour avoir une idée plus proche de la réalité. Cela amplifie encore l'écart important avec le chiffre moyen de 28 700 euros pour la contrefaçon de marques. Notre but ici est de montrer l'ampleur de l'écart entre les réparations de contrefaçons de marques et de brevets et non pas de pointer une injustice entre le traitement qui serait réservé aux différents droits de propriété industrielle. L'importance des chiffres relatés pour les brevets s'explique d'une part par le fait qu' en cette matière, c'est le produit lui-même qui est contrefait, alors qu'en droit des marques, on ne traite que de la marque apposée sur le produit. De plus, comme il a été dit, les juges réparent en principe uniquement le préjudice subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle. Ainsi, le montant des sommes alloués devraient seulement refléter l'importance du préjudice souffert par le titulaire.

82 Voir par exemple : TGI Paris, 1er juin 2006, « Mecaplast SAM c./ Grupo Antolin Irausa SA et autre », PIBD 2006, 837-III-605 ou TGI Paris, 11 mars 2005, « Valois c./ Rexam Dispending System », PIBD 2005, 816-III570.

83Voir par exemple : TGI Paris, 5 oct. 2005, « Zodiac Pool Care Europe c./ Arch Water Products France et autres», PIBD 2006, 821-III-14 où le Tribunal considère que la demande de provision formulée à hauteur de 200 000 euros est incontestablement justifiée.

84 Voir par exemple : TGI Paris, 25 janv. 2006, « Sonja Klotz et autre c./ Castorama France SA et autres », PIBD 2006, 828-III-277 : le juge considéra dans cette espèce que la mesure d'expertise ne s'avérait pas nécessaire compte-tenu de l'absence de complexité en l'espèce de l'évaluation des préjudices.

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