SOURCE ABONDANTE DU DROIT ET REPRESSION INEFFICACE DE LA
TORTURE AU PLAN INTERNATIONAL
La torture et les peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants font partie des rares droits de l'homme qui
bénéficient d'une pluralité de sources. Grâce
à ces sources diverses et variées, l'infraction devrait
être facilement et efficacement réprimée. Mais aussi
paradoxal que cela puisse paraître, cette infraction fait partie des
violations des droits de la personne qui se commettent quotidiennement et
impunément. En réalité, les nombreuses sources dont
bénéficient la torture et les peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants sont inconsistantes et donc conduisent à
un résultat inefficace. De plus le caractère volontaire du droit
international conduit à restreindre le peu d'effet que comportait le
fondement répressif de ce crime par l'usage des réserves.
C'est ce double constat qui nous conduit à analyser
dans un premier chapitre le fondement répressif qui est apparemment
consistant ; ensuite les effets des réserves sur ce fondement.
CHAPITRE I :
UN FONDEMENT REPRESSIF EN REALITE INCONSISTANT
Pour mieux apprécier le fondement répressif de
la torture, il convient de conduire son étude à travers deux
points essentiels : d'une part, les instruments y relatifs, ce qui nous
amène à voir la diversité d'arsenal répressif, et
d'autre part, les institutions qui interviennent dans la répression
c'est-à-dire le régime répressif.
SECTION 1 : UNE DIVERSITE D'ARSENAL DE
REPRESSION
Plusieurs instruments relatifs aux droits de l'homme
interdisent de manière absolue la torture, peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Ces différents textes forment un
véritable arsenal qui vise à éradiquer cette violation des
droits humains.
Pour mieux appréhender cet arsenal, nous allons
étudier d'abord la convention du 10 Décembre 1984 qui a
marqué le couronnement du processus de codification en matière de
lutte contre la torture (paragraphe 1), ensuite, les autres instruments qui
prévoit et interdisent aussi la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La convention contre la torture
Elle sera analysée du point de vue de son contenu et de
son effet.
A/ Du point de vue de son contenu
Analyser du point de vue de son contenu, on constate que
ladite convention définit en son article 1er, la torture mais
laisse en son paragraphe 2, une ouverture qui prendra en compte toute autre
définition qui protègera mieux contre la torture. Cette option
confirme l'inquiétude que la torture, les peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants peuvent être commis de différentes
manières et qu'il est impossible pour un législateur, même
le plus expérimenté, d'arriver à le prévoir
d'avance avec précision. L'évolution de la définition de
la torture le prouve bien. Nous y reviendrons.
De même, elle oblige les Etats parties à prendre
toutes les mesures pour mettre leurs populations à l'abri des actes de
torture (art 2). Au nombre de ces mesures, doit figurer en bonne place,
à notre avis, les recours utiles pour sanctionner et décourager
les auteurs potentiels de ce crime. A défaut de ces mesures, les
victimes potentielles de la torture émigrent vers les Etats où la
protection leur semble plus efficace car ils évoqueront, dans leur Etat
de destination, l'interdiction d'expulsion de l'article 3.
L'analyse du contenu de la convention onusienne montre aussi
que l'obligation est faite au juge interne d'être le premier protecteur
de ses justiciables contre la torture. Pour ce faire, il appliquera son droit
national qui doit être rendu conforme à la convention ou, à
défaut appliquer directement celle-ci (art.4 à 7, 14, 16). Nous y
reviendrons.
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