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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

Pratiquement éliminée d'Europe à la fin du XIXe siècle, la torture connaît au XXIe siècle une recrudescence et une extension géographique particulièrement inquiétante. Au cours donc des 50 dernières années, la lutte contre la torture est devenue un sujet de préoccupation essentiel relevant des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 5, est le premier texte juridique international où la « torture » est déclarée illégale de manière spécifique. Le premier traité interdisant la torture, adopté peu après, en 1950, est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (appelée aussi Convention européenne des droits de l'homme), avec son article 3. La Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est le premier instrument international contraignant qui porte exclusivement sur la lutte contre l'une des violations des droits de l'homme les plus graves et les plus répandues de notre époque.

De nos jours, la plupart des traités généraux relatifs aux droits de l'homme, adoptés à l'échelon régional et mondial, concernent le problème de la torture et des mauvais traitements infligés aux personnes. Ils affirment que la torture est absolument interdite -- et même dans des situations d'urgence ou de conflit armé, ces traités insistent sur le fait qu'elle n'est pas permise. L'existence d'instruments consacrés à la prévention de la torture prouve également que les droits de l'homme s'attachent à interdire de tels actes.

Le fait que la torture soit à maintes reprises interdite dans les droits de l'homme ne devrait pas occulter l'importance des contributions relevant du droit international humanitaire qui ont été apportées dans ce domaine au cours du siècle écoulé. Sans mentionner explicitement la « torture », l'article 4 du Règlement annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre dispose que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité, le recours à la torture. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 inclut dans la liste des règles minimales que doivent observer toutes les parties, même dans un conflit armé non international, une interdiction concernant « (...) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment (...) les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (...) ». De même, le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève prohibe « (...) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier (...) les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ». En vertu de la IIIe Convention de Genève, les États parties et leurs autorités sont tenus, lors de conflits armés internationaux, de traiter les prisonniers de guerre en tout temps avec humanité et de respecter leur personne en toutes circonstances. La IVe Convention interdit les actes de violence et la torture contre les civils protégés en temps de guerre. Enfin, l'article 75 du Protocole I étend cette interdiction à toutes les personnes se trouvant dans ce genre de situation et précise que « la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale » est absolument prohibée.

Dans la même veine, la résolution 2002/38 de la Commission des Droits de l'homme de l'ONU reconnaît que « Nul ne doit être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, (...) de tels actes représentent une tentative criminelle de détruire un être humain physiquement et psychiquement, que ne peuvent justifier aucune circonstance, aucune idéologie ni aucun intérêt supérieur, (...), une société qui tolère la torture ne peut en aucun cas prétendre respecter les droits de l'homme »1(*). De toute évidence, la torture est un sujet qui concerne à la fois les droits de l'homme et le droit humanitaire, les deux ensembles de normes se renforçant mutuellement. C'est pour atteindre cet idéal d'un monde sans torture, que les Nations Unies ont mis en place deux mécanismes : le mécanisme préventif et le mécanisme répressif.

Ce dernier mécanisme a pour objectif de dissuader la commission des actes de torture d'une part, et de l'autre, punir les auteurs et leurs complices et dédommager les victimes. La répression est donc, « l'action de sanctionner les auteurs et les complices des violations graves des droits de l'homme »2(*).

Dans le présent travail, il est important de préciser le sens des termes torture et droit pénal international.

L'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne... ». Cette définition regroupe à la fois torture proprement dite, c'est-à-dire « forme aggravée de traitements inhumains et délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances »3(*) mais aussi des « atteintes à la dignité et à l'intégrité physique de la personne »4(*) qu'on désigne sous l'expression de « traitement cruel, inhumain ou dégradant ». Cette expression renferme aussi des humiliations graves. La torture présente plusieurs formes : elle peut être physique ou psychologique.

Quant au droit international, il est perçu comme le droit qui émane de la communauté internationale5(*). C'est le droit régi par l'Organisation des Nations Unies. En matière de répression de la torture, comme dans tout autre domaine des droits de l'homme, le droit applicable au niveau régional ou même national, doit être conforme au droit onusien.

Le droit international de répression de la torture peut alors être défini comme le droit de l'O.N.U, s'inspirant de la Charte de San Francisco de 26 Juin 1945 et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, auquel tous les autres droits : nationaux, régionaux doivent nécessairement se conformer et s'approprier.

Ce ne sera pas la première fois qu'un travail de recherche soit consacré à la torture. Les mémoires et autres travaux de recherche existent déjà. Mais ils ne traitent que des mesures préventives. En effet selon leurs analyses, en raison de ses graves conséquences psychologiques, le mal infligé à la victime par la torture ne saurait être réparé. La prévention revêt donc une importance primordiale. Sur le plan des droits de l'homme, selon l'article 2.1 de la Convention contre la torture, tout État est tenu de « prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis(...) ». Ces mesures comprennent non seulement l'interdiction sans équivoque des actes de torture, mais aussi la formation du personnel de police et de sécurité, l'application de directives précises concernant le traitement des personnes privées de liberté, la mise en place de mécanismes nationaux d'inspection et de supervision et/ou l'introduction d'un dispositif permettant d'enquêter efficacement sur les plaintes relatives à des mauvais traitements.

Comme l'a souligné à juste titre l'ancien rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, Peter Kooijmans6(*), la torture n'est jamais un phénomène isolé : « Elle ne commence pas dans les salles de torture de ce monde. Elle commence bien avant, lorsque le respect de la dignité de tout être humain et le droit à la reconnaissance de cette dignité inhérente sont absents. »7(*). Par conséquent, des mesures de sauvegarde contre la torture doivent déjà être prévues dans le traitement des prisonniers et des autres personnes détenues.

Depuis longtemps, le droit humanitaire reconnaît la nécessité d'élaborer des dispositions précises concernant le traitement des personnes privées de liberté, et ce à titre de sauvegarde contre les mauvais traitements. On peut considérer que les nombreuses dispositions de la IIIe Convention de Genève, notamment celles relatives à l'internement des prisonniers de guerre (articles 21 et suiv.) et celles relatives aux relations entre prisonniers de guerre et autorités (articles 78 et suiv.), constituent une codification de normes destinées à prévenir efficacement la torture et les peines ou traitements cruels ou inhumains pour cette catégorie de personnes protégées. Cela vaut également pour de nombreuses dispositions relatives au traitement des internés contenues dans la IVe Convention de Genève.


Les violations étant souvent dissimulées, le devoir de prévenir la torture est d'une importance capitale. Peter Kooijmans qualifie avec justesse la torture de violation du droit à la dignité, qui est le plus intime de tous les droits de l'homme, étant donné qu'elle se produit dans des lieux isolés et est souvent infligée sous le couvert de l'anonymat par un tortionnaire qui considère la victime comme un objet. Les visites de lieux de détention permettent d'éliminer ce caractère d'anonymat et sont donc un moyen très efficace d'éviter la torture. Ces visites permettent également de déterminer les situations susceptibles d'entraîner des actes de torture, et de prendre les mesures appropriées afin de réduire ce risque. Le droit international humanitaire reconnaît l'utilité de ces visites. Selon l'article 143 de la IVe Convention de Genève, les délégués du CICR ou des Puissances protectrices « seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail ». En vertu de l'article 126 de la IIIe Convention de Genève, les prisonniers de guerre bénéficient du même droit. Dans les situations de conflit armé non international, le CICR peut offrir ses services aux parties au conflit et être ainsi autorisé à visiter les personnes privées de liberté du fait de ces conflits. Le droit d'initiative est lui aussi reconnu dans les situations de tensions et de troubles intérieurs, quand le CICR visite des personnes détenues pour des raisons liées à cette situation particulière, c'est-à-dire des prisonniers «politiques» ou de «sécurité»8(*).


Dans le cadre de leurs visites, le CICR et ses délégués entreprennent des démarches de caractère confidentiel auprès des autorités afin d'améliorer la situation des détenus. En outre, il arrive souvent que la simple présence physique de personnes extérieures au lieu de détention empêche effectivement la torture et les mauvais traitements et conduise à l'amélioration des conditions de détention. L'expérience du CICR a montré que « (...) de l'avis des détenus et même de gouvernements qui ont choisi d'accepter les services du CICR, les visites des délégués du CICR amènent, en général, des résultats positifs ».


Jean-Jacques Gautier, un banquier privé installé à Genève, a partagé cette opinion positive. En 1977, il a fondé le Comité suisse contre la torture, basé à Genève9(*). Il avait une vision d'avenir : il voulait étendre à l'ensemble des prisonniers le système des visites à caractère préventif de lieux de détention par des experts internationaux et appliquer ainsi un instrument du droit humanitaire au domaine de la protection des droits de l'homme.


Le moment n'était manifestement pas encore venu pour les Nations Unies d'adopter un traité imposant de telles visites. Aussi le Conseil de l'Europe a-t-il pris la question en main et a adopté, en 1987, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette Convention permet à un organe d'experts indépendants (connu sous le nom de Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) d'effectuer des visites périodiques ou ad hoc dans tous les lieux de détention sur le territoire des États parties et de faire des recommandations confidentielles au pays concerné, afin d'améliorer certaines situations susceptibles d'entraîner des actes de torture et des mauvais traitements10. Ces visites ont eu des résultats extrêmement positifs dans la lutte contre la torture.


En même temps, l'idée de créer un instrument de prévention efficace à l'échelon mondial n'a pas été abandonnée. En 1991, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a reçu du Costa Rica une proposition de projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture de 1984. Le projet vise à introduire un système de visites préventives dans les lieux de détention « en vue de renforcer, si nécessaire, la protection [... des personnes détenues...] contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) ». Si le protocole est ratifié, ces visites seront effectuées par un sous-comité composé d'experts indépendants. Les négociations relatives à ce projet se poursuivent au sein du groupe de travail créé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.

Les instruments des droits de l'homme pour la prévention de la torture n'existeraient pas s'ils n'avaient pour modèle le droit international humanitaire. L'expérience a toutefois montré que la Convention européenne pour la prévention de la torture a un champ d'application plus vaste que celui du principe des visites du CICR aux détenus, et qu'elle a, par conséquent, sa raison d'être. Par exemple, elle couvre toutes les situations de détention, tandis que les visites du CICR se limitent à des situations particulières dans le contexte des conflits armés et de troubles accompagnés d'actes de violence.


Il faut souligner que le CICR s'intéresse avant tout aux individus, tandis que le CPT se concentre essentiellement sur les situations. Le CICR assure une présence à long terme dans les lieux qu'il visite : visiter les prisonniers à plusieurs reprises -- et, le cas échéant, leur fournir une assistance matérielle -- est un des principes de base de son action. D'une manière générale, les visites du CPT ne sont pas répétées, mais elles permettent d'engager avec le gouvernement un dialogue suivi sur les mesures visant à réduire les risques de torture et de mauvais traitements. Par conséquent, le CPT est concerné au premier chef par les questions relatives aux droits des personnes placées en détention préventive (les personnes gardées au secret, par exemple) ou par l'amélioration de conditions de détention qui ne répondent pas aux normes exigées11.

Tout comme pour les visites du CICR, le travail du CPT reste confidentiel. Toutefois, l'importance particulière accordée aux réformes explique la raison pour laquelle les États ont jugé nécessaire de renoncer au principe de la confidentialité absolue et d'inclure dans la Convention européenne la possibilité de faire des déclarations publiques si l'État partie concerné « (...) ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité (...) ». Si le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture entre en vigueur, l'intérêt porté aux situations et aux réformes pourrait s'accentuer encore, en particulier parce que le projet a été amendé au cours des négociations afin de créer un fonds qui devrait permettre aux États dont les moyens sont limités d'appliquer des réformes coûteuses.


En ce qui concerne la méthode utilisée lors des visites de lieux de détention, le droit humanitaire sert aussi d'exemple pour les instruments des droits de l'homme. Conformément à l'article 143 de la IVe Convention de Genève, les délégués sont autorisés à se rendre dans tous les lieux de détention et d'internement de leur choix et ils doivent avoir « accès à tous les locaux » dans ces lieux. Ils doivent pouvoir s'entretenir sans témoin avec tous les détenus qu'ils souhaitent rencontrer, sans restriction quant à la durée et à la fréquence de ces visites. Ces conditions doivent aussi être remplies avant que le CICR n'entreprenne des visites sur la base de son droit d'initiative.

Ces principes fondamentaux ont été incorporés dans la Convention européenne pour la prévention de la torture. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a elle aussi le droit d'accéder aux lieux de détention et de s'entretenir avec les détenus sans témoin; quant aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ils insistent pour avoir les mêmes possibilités quand ils visitent des lieux de détention. Le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, actuellement devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, va dans le même sens, mais la disposition prévue à cet effet n'a pas encore été adoptée. Il faut espérer que les procédures habituelles des mécanismes internationaux qui visitent les lieux de détention -- procédures établies en tant que telles -- ne seront pas menacées une fois le protocole facultatif adopté !

Partant de toutes ces analyses qui à notre avis revêtent un sens inouï, il nous paraît tout aussi utile, sinon plus d'aborder la question de la torture d'une façon beaucoup plus pratique, par le biais de la répression.

L'intérêt de ce sujet réside donc en ce que les différents mécanismes expérimentés jusque là ne sont pas arrivés à faire reculer la pratique de la torture10(*).

C'est pourquoi la présente étude essaiera de vérifier l'efficacité des stratégies de répression de ces « violations graves des droits de l'homme »11(*) aussi bien par le juge international que le juge interne. Car l'avènement de la Cour Pénale Internationale qui a été salué par les militants des droits de l'homme comme une fin à l'impunité ne résout pas le problème. La justice internationale (même perfectionnée) restera une lourde et coûteuse machine. Elle convient certainement au jugement de hauts responsables de très grands crimes (planificateurs).

En revanche, elle est mal placée pour juger les agents subalternes de ces crimes d'Etat (exécutants) et, surtout, les actes perpétrés dans l'intérêt purement privé de leurs auteurs12(*).

Ainsi, la torture relèvera de la compétence de la cour si et seulement si elle est commise sur une grande échelle13(*).

Cette précision étant faite, la répression de la torture en droit international soulève un certain nombre d'interrogations :

§ Comment fonctionnent les règles de la répression de la torture ?

§ Que dire de leur efficacité ?

§ Ces règles permettent-elles de répondre efficacement à la recrudescence des actes de torture et barbarie ?

§ Pouvons-nous affirmer qu'avec le mécanisme répressif actuel, l'humanité se trouve en mesure de mettre hors d'état de nuire tous les tortionnaires ?

§ Quelles solutions peut-on envisager pour garantir efficacement l'humanité de ces actes ignobles et humiliants ?

Toutes ces interrogations peuvent se résumer en une seule question : comment utiliser à bon escient les instruments relatifs à la torture pour l'éradiquer?

Pour répondre à cette question, nous avons adopté une démarche à la fois analytique et critique sur l'état actuel de la répression. Cette méthode nous a amené à constater d'abord, dans la première partie un contraste qui existe entre l'abondance de source de répression et l'inefficacité de la répression ; ceci nous a conduit à proposer dans la deuxième partie, des stratégies qui, à notre avis, aideront à réprimer efficacement la torture.

PREMIERE PARTIE :

* 1 Rés.2002/38 de la commission des droits de l'homme du 22 Avril 2002 P.1 www.un.org.

* 2 Salmon, Jean (sous la direction de  dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001

* 3 CEDH, Arrêt Irlande c. Royaume Unis, 18 Janvier 1978, série A n°25 www.echr.coe.int

* 4 Salmon, Jean précité

* 5 CORNU, Gérard (sous la direction de) Vocabulaire juridique, PUF, Paris 1987

* 6

* 7 Traduction du CICR. En effet, les scènes de torture s'observent un peu partout et non seulement dans les prisons et autres lieux de détention.

* 8 Il faudrait souligner que c'est avec l'autorisation de l'Etat concerné que le CICR y procède.

* 9 Aujourd'hui appelé Association pour la prévention de la torture

* 10 La torture se pratique presque quotidiennement dans beaucoup de pays du monde. Cf les rapports annuels d'Amnesty International

* 11 Préambule du projet de protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* 12 ASCENCIO, H. ; DECAUX, E. et ALAIN, P : le droit international pénal, A ; Pédone, Paris, 2000, p. 917

* 13 Statut de la CPI : art. 6-b : la torture est qualifiée de génocide ; art. 7-f : elle est qualifiée de crime contre l'humanité ; art. 8-2-a : elle est qualifiée de crime de guerre.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera