2.3. Fonctionnement de la
Cour
La Cour est dirigée par un Président nommé
par le Président de la République et accompagné par les
vice-présidents, les Conseillers et les Magistrats.
2.3.1. Classification
hiérarchique
a. Président
La Cour des comptes de la République
Démocratique du Congo est dirigée par un Président, celui
qui est le premier responsable de la Cour.
Le Président définit l'organisation et le
programme annuel de la Cour ; il dégage le budget
général du fonctionnement annuel de la Cour et organise la
rotation des Vice-présidents. En cas d'absence du
Président, c'est le plus ancien des Vice-présidents qui en
assume l'intérim.
b.
Vice-présidents
En son sein, la Cour fonctionne avec trois
Vice-présidents. Les Vice-présidents répartissent les
tâches et travaux aux Conseillers. En cas d'absence des
Vice-présidents, le plus ancien des Conseillers en assume
l'intérim.
c. Procureur
Général
Le Procureur Général de la Cour des comptes
exerce le ministère public par voie de conclusion, d'avis ou de
réquisition. Il défère à la Cour des
opérations constitutives de gestion.
Le Procureur Général fait dresser un état
des Comptables publics qui doivent faire parvenir leurs comptes à la
Cour. Il veille à la production des comptes dans le délai
prescrit et, en cas de retard, requiert l'application des amendes
prévues par la loi.
d. Secrétaire
Général et Secrétaires Généraux
adjoints
La Cour des comptes fonctionne avec un Secrétaire
général et des Secrétaires Généraux
adjoints, qui sont choisis parmi les conseillers.
Le secrétaire Général assiste le
Président de la Cour dans la gestion du personnel de la Cour. Il est
le chef de l'administration de la Cour.
Les Secrétaires Généraux adjoints
assistent les Vice-présidents dans la bonne marche des
activités des Sections.
Comme dit ci-haut, les membres de la Cour ont qualité
des magistrats.
Notons toute fois que la Cour siège toutes les sections
réunies :
· lorsqu'elle examine et arrête le Compte
Général de l'Etat ;
· lorsqu'elle se prononce sur des questions de
procédure ou de jurisprudence ;
· lorsqu'elle connait des affaires qui lui sont
déférées directement par le Président, sur renvoi
d'une section, à la requête du Ministère public ou sur
renvoi après cassation.
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