| 2.3.  Fonctionnement de la
CourLa Cour est dirigée par un Président nommé
par le Président de la République et accompagné par les
vice-présidents, les Conseillers et les  Magistrats. 
2.3.1. Classification
hiérarchiquea. Président La Cour  des comptes de la République
Démocratique du Congo est dirigée par un Président, celui 
qui est le premier responsable de la Cour.   Le Président définit l'organisation et le
programme annuel  de la Cour ; il dégage le budget
général du fonctionnement annuel de la Cour et  organise la
rotation des Vice-présidents. En cas d'absence du
Président, c'est le plus ancien  des Vice-présidents qui en
assume l'intérim. b.
Vice-présidentsEn son sein, la Cour  fonctionne avec trois
Vice-présidents. Les  Vice-présidents répartissent les
tâches et travaux  aux  Conseillers. En cas d'absence des
Vice-présidents, le  plus ancien des Conseillers en assume
l'intérim. c. Procureur
GénéralLe Procureur Général de la Cour des  comptes
exerce le ministère public par voie  de conclusion, d'avis ou de
réquisition. Il défère à la Cour  des
opérations constitutives  de gestion.  Le Procureur Général fait dresser un état
des Comptables publics qui doivent faire parvenir leurs comptes à la
Cour. Il veille à la production des comptes dans le délai
prescrit et, en cas de retard, requiert l'application  des amendes
prévues par la loi. d. Secrétaire
Général et Secrétaires  Généraux 
adjointsLa Cour  des comptes fonctionne avec un Secrétaire
général et des Secrétaires Généraux
adjoints, qui sont choisis  parmi  les conseillers. Le secrétaire Général  assiste  le
Président  de la Cour dans  la gestion du  personnel de la Cour. Il est
le chef de l'administration de la Cour. Les  Secrétaires Généraux  adjoints 
assistent les Vice-présidents    dans la  bonne marche  des
activités des Sections.      Comme dit ci-haut, les membres de la Cour ont qualité
des magistrats. Notons  toute fois que la Cour siège toutes les sections
réunies : · lorsqu'elle examine  et arrête  le Compte
Général  de l'Etat ; · lorsqu'elle se prononce sur  des questions de
procédure ou de jurisprudence ; · lorsqu'elle connait  des affaires qui lui sont
déférées directement par le Président, sur  renvoi
d'une section, à la requête du Ministère public ou sur
renvoi après cassation. |