L'hypothèque maritime dans le code CEMAC de la Marine marchande( Télécharger le fichier original )par Marie Duvale KODJO GNINTEDEM Université de Yaoundé II - DEA 2008 |
« Seule une réflexion à cause et au-delà des solutions trouvées est de nature à montrer les points saillants et les zones d'ombre et à préparer les lendemains meilleurs ».
POUGOUE (Paul - Gérard), « Le petit séisme du 14 août 1992 », Revue Juridique Africaine, PUC, 1994, p. 9. - SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1. Le recours sans cesse croissant aux techniques de financement a donné lieu au développement des garanties plus efficaces que le droit de gage général des créanciers : ce sont les sûretés1(*). Alors conscient de la méfiance2(*) qui existe généralement dans les rapports entre créanciers et débiteurs, le droit des sûretés3(*) met à la disposition des premiers plusieurs moyens pour se prémunir contre le risque d'insolvabilité de leur débiteur. Mais au-delà, les sûretés « constituent au premier chef les auxiliaires indispensables du crédit, sans lequel on ne conçoit plus l'activité économique »4(*). Aussi, face à l'accroissement des activités économiques et au développement des besoins de crédit, l'on a vu naître des sûretés nouvelles ; le législateur jouant ainsi un important rôle dans des domaines où les sûretés classiques s'avéraient d'une efficacité limitée. Au rang de ces sûretés nouvelles, se trouve l'hypothèque maritime, institution inscrite dans le corpus juridique de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)5(*) au travers du code de la marine marchande. Celle-ci se démarque quelque peu de la notion traditionnelle d'hypothèque. 2. Il est d'usage de définir l'hypothèque comme un droit réel accessoire portant sur un immeuble et qui garantit l'acquittement d'une obligation. C'est une sûreté immobilière constituée sans la dépossession du débiteur par une convention, une loi ou une décision de justice, et en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix6(*). Cette définition, telle une sentence, illustre la tradition héritée de l'Ancien Droit qui n'admet d'hypothèques que des immeubles, « les meubles n'ayant pas de suite par hypothèque »7(*). 3. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande Sans remettre en cause la distinction entre meuble et immeuble, la loi a dans diverses hypothèses, admis des hypothèques mobilières8(*) au rang desquelles s'inscrit l'hypothèque maritime9(*). Celle-ci est définie par l'article 87 du Code de la Marine Marchande de la CEMAC comme « une sûreté conventionnelle qui confère au créancier un droit réel sur le navire ». Elle trouve ses synonymes dans les notions de mortgage et de gage pour certains systèmes juridiques10(*). Il s'agit d'une sûreté sans dépossession, portant non sur un immeuble, mais sur un meuble, le navire, cet objet de grande valeur qui bénéficie d'un statut juridique particulier. En effet, les navires, « sans avoir en eux-mêmes la fixité des immeubles, peuvent être localisés géographiquement...par un port d'attache, donc individualisés. Il devient alors possible de les fixer juridiquement à un lieu déterminé et d'y organiser une publicité légale de leur statut et des actes juridiques dont ils sont l'objet »11(*). Bien que meubles, ils présentent beaucoup plus d'affinités avec les immeubles, du fait du recours à la fiction juridique12(*). Ce qui n'est pas sans complexifier leur régime juridique et susciter des interrogations au sein de la doctrine sur leur véritable nature juridique13(*). L'on ne s'étonnera alors pas que certains pays à l'instar de la Russie aient rangé le navire au rang d'immeuble14(*). KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande Si parlant de l'hypothèque maritime on voit le navire, dont la définition n'est pas des plus élaborée, il convient de noter qu'il n'en est pas le seul objet. Une telle sûreté peut aussi être consentie sur des bâtiments de mer autres que les navires. A moins que le législateur communautaire ait voulu marquer la primauté du navire sur les autres bâtiments de mer en droit maritime, peut-être aurait-il été plus judicieux de définir tout simplement l'hypothèque maritime comme une sûreté portant sur un bâtiment de mer15(*). Quoiqu'il en soit, ces meubles s'inscrivent dans un environnement juridique que les Etats membres de la CEMAC ont tenu à sécuriser par la codification du droit maritime. 4. Exclue du droit commun des sûretés par l'article 1 de l'Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés16(*), l'hypothèque maritime fait l'objet d'une réglementation particulière prévue par le Code de la Marine Marchande de la CEMAC, adopté par Règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001, portant révision du Code de la Marine Marchande UDEAC du 22 décembre 1994 (Acte n° 6/94-UDEAC-594-CE-30) ; code qui régente « le droit maritime dans toute l'Afrique centrale17(*) et a même vocation à s'appliquer, dans un proche avenir, au-delà de sa sphère géographique »18(*). Néanmoins, la garantie hypothécaire n'est pas une invention dudit code. Sa présence dans les textes des Etats membres est justifiée par l'histoire législative de ceux-ci, laquelle conduit au droit français. Aussi, une incursion dans le droit maritime français est inévitable19(*). 5. L'hypothèque maritime ne fait son apparition en France qu'en 1874, après moult débats20(*). Avec la constitution des flottes modernes, la nécessité de créer un instrument spécifique pour le crédit maritime qui ne fait pas obstacle à l'exercice de l'activité économique21(*) et qui en outre confère des garanties certaines aux créanciers, apparaît d'abord en Grande-Bretagne, puis dans les autres Etats maritimes. L'hypothèque maritime est donc instituée en France par une loi du 10 décembre 1874, remplacée quelques années plus tard par la grande loi du 10 juillet 1885, dont les dispositions se retrouvent à peu près inchangées dans les articles 43 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, actuellement en vigueur22(*). Aux termes de cette dernière, l'hypothèque maritime est une sûreté réelle sans dépossession qui confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Si elle a été admise avec réticence du fait entre autres de la difficulté que posait la saisie des navires à l'étranger, ou des concours entre créanciers bénéficiaires de sûretés différentes, l'hypothèque maritime connaît de plus en plus un développement fulgurant. On en fait essentiellement un instrument de crédit, surtout que la nature et le montant de la dette couverte restent sans importance23(*). Les transformations économiques et l'importance des capitaux en jeu conduisent alors de plus en plus les armateurs à avoir recours à des prêts garantis par des hypothèques, tant pour la construction du navire que pour son exploitation. Par conséquent, la recherche de solutions juridiques pour assurer sa solidité devient de plus en plus étendue, tant sur le plan national que sur le plan international. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande L'institution de l'hypothèque maritime a à plus d'un titre intéressé les acteurs internationaux. Les législations nationales en la matière étant très variées, il pouvait arriver que le navire soit saisi dans un Etat où les droits des créanciers hypothécaires ne sont pas reconnus, ou sont considérablement amoindris. Les travaux menés par le Comité Maritime International (CMI) ont eu comme résultat la signature à Bruxelles, le 10 avril 1926, d'une Convention ayant pour objet l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes. Mais cette Convention a été l'objet de nombreuses critiques, qui ont justifié l'adoption d'une seconde Convention en 1967 ayant le même objet. En même temps, était signée une autre convention relative à l'inscription des droits relatifs au navire en construction. Toujours dans la voie de l'harmonisation, une troisième Convention voit le jour à Genève le 7 mai 1993. Celle-ci est plus élaborée et assez novatrice. C'est d'ailleurs à cette Convention que renvoie le Code communautaire de la Marine Marchande (CCMM), lui-même résultat d'un véritable effort d'unification, et réaction aux nombreuses critiques dont étaient sujets les Etats en développement. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande Par un document du 24 septembre 1984, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) se préoccupe particulièrement de l'hypothèque maritime dans les pays en développement. Son objectif est de rechercher une amélioration du financement des navires, pour permettre à ces pays de constituer plus facilement leur marine marchande. De leur côté, les pays en développement et notamment ceux de la CEMAC se sont activés dans la recherche d'une solution aux inconvénients créés par leur manque d'organisation24(*), ce qui a abouti au code actuel de la marine marchande. L'hypothèque maritime épouse aujourd'hui des spécificités dont l'analyse dans le cadre de la CEMAC s'avère d'un intérêt certain. Aussi, l'analyse de son régime juridique révèle un intérêt tant économique que scientifique. 6. Sur le plan scientifique, le présent travail se donne pour objectif de dégager le régime général de l'hypothèque maritime dans la CEMAC. Ce régime permet de comprendre comment le droit réussit la conciliation et l'adaptation d'une institution propre au droit immobilier à une chose mobilière. Il serait alors intéressant de voir à quel point l'hypothèque maritime se démarque de sa génitrice l'hypothèque immobilière. La spécificité du droit maritime ayant entraîné l'exclusion des sûretés maritimes du droit commun, l'on se serait attendu à trouver dans le Code de la Marine Marchande toutes les dispositions applicables à l'hypothèque maritime. Seulement, seule une dizaine d'articles ayant trait à des aspects particuliers lui est consacrée ; d'où un recours constant aux principes de l'hypothèque immobilière pour cerner tous ses contours. Son rapport avec l'hypothèque maritime va alors au-delà d'une simple similitude de règles25(*), ce qui n'est pas sans conséquence. Au-delà, cette étude pourrait nous renseigner sur la part d'originalité du CCMM, notamment sur les points de savoir si le législateur a réellement mesuré toutes les conséquences juridiques qui s'attachent à la consécration d'une sûreté si originale. Le régime qui découle du Code ne serait-il alors pas que le fruit d'une longue tradition maritimiste et une pâle copie des réglementations antérieures ? Une réponse affirmative pouvant sous-entendre la nécessité de remodeler celui-ci. L'étude de l'hypothèque maritime nous permet également de faire recours au droit comparé, afin de mieux apprécier la réglementation du CCMM. Notons par ailleurs que celle-ci est l'une des rares sûretés à avoir fait l'objet de nombreuses Conventions internationales, les unes venant modifier les autres; même s'il faut dire qu'une seule d'entre elles soit entrée en vigueur. Dans tous les cas, ceci montre à juste titre que la question intéresse au plus haut point les acteurs internationaux, d'autant plus que l'hypothèque maritime peut être un moyen pour favoriser l'activité maritime internationale. On voit bien que le critère économique n'est pas neutre dans la réglementation de l'hypothèque maritime. 7. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande Lors de la réunion tenue par l'Assemblée générale de la CNUCED, en 1984, il était reproché aux pays en développement d'avoir une réglementation laxiste26(*) en matière maritime, plus précisément dans le cadre des sûretés maritimes. La remarque était d'une pertinence certaine, lorsqu'on sait que l'évolution tant nationale qu'internationale de l'hypothèque maritime dénote la volonté persistante de revaloriser constamment cette sûreté et d'en faire l'instrument essentiel, voire unique de crédit maritime. La pratique révèle d'ailleurs qu'on est en présence d'un véritable instrument de crédit, servant beaucoup plus au financement et à l'exploitation de l'entreprise maritime. Non moins important est le problème de la garantie des créanciers étrangers. Si aucune restriction n'est faite quant aux types de créanciers pouvant inscrire une hypothèque sur un navire immatriculé dans un Etat membre de la CEMAC, encore faut-il que les règles entourant cette garantie soient propices à attirer en toute confiance les créanciers étrangers et surtout à favoriser le déplacement des navires hypothéqués vers les ports des Etats membres. 8. Au regard de ce qui précède, l'on est alors en droit de s'interroger sur la teneur des règles juridiques applicables à l'hypothèque maritime en CEMAC. Autrement dit, le Code de la Marine Marchande fait-il de l'hypothèque maritime une sûreté autonome ou une sûreté spéciale ? Quelle valeur lui accorde-t-on dans l'ordre des sûretés ? 9. Pour sonder l'esprit des articles consacrés à l'hypothèque maritime, force est de constater que la réglementation de l'hypothèque maritime dans le Code s'est faite de façon restrictive, ne ressortant pas tous les aspects du régime juridique de notre sûreté. De quel côté rechercher le complément utile à l'hypothèque maritime dans la panoplie des sûretés ? En se rappelant que la consécration de l'hypothèque maritime s'est faite dans un environnement où le droit des sûretés ne connaissait que l'opposition classique entre gage et hypothèque, on peut dire que l'hypothèque maritime, bien que portant sur un meuble, n'est pas un gage, à cause de l'absence de dépossession. Le recours aux règles du gage doit donc être exclu. Il ne reste plus que l'hypothèque immobilière, qui d'ailleurs est la source d'inspiration de l'hypothèque maritime. Deux hypothèses s'imposent alors. Le législateur a-t-il sciemment laissé des mailles pour l'application du droit des hypothèques immobilières, l'on déduira qu'il n'a pas cru utile de reprendre des règles qui vont de soi, faisant ainsi de l'hypothèque immobilière le droit commun de toutes les hypothèques, même des hypothèques maritimes. Son silence est-il inconscient, il s'en suit un régime de l'hypothèque inachevé. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande La première situation s'avère la plus probable, dans la mesure où plusieurs fois le législateur CEMAC fait référence aux règles de doit commun, notamment en matière de saisie-exécution de navire, laquelle saisie est nécessaire à la réalisation de l'hypothèque maritime. De cette intrusion du droit commun, rejaillit le vieux débat sur l'autonomie du droit maritime. La question s'est en effet posé de savoir dans quelle mesure le droit maritime pouvait se suffire à lui-même, ou encore, « à quel titre une disposition du droit terrestre pouvait opérer dans un ensemble régi par le droit maritime »27(*), ce qui a donné lieu à de nombreux débats. Admettre l'autonomie du droit maritime reviendrait à rejeter l'application du droit des hypothèques immobilières et par conséquent à laisser le droit des hypothèques maritimes inachevé. Heureusement, les quelques renvois du législateur au droit commun nous amènent à conclure non pas à l'autonomie, mais à l'originalité du droit maritime CEMAC. 10. Pour réussir l'importation d'une institution longtemps envisagée comme le seul apanage des immeubles, le droit maritime s'est vu contraint de faire quelques aménagements, prenant en compte le caractère mobilier de l'objet de la nouvelle hypothèque, ainsi que le domaine dans lequel il évolue. Les rédacteurs du CCMM n'ont pas été indifférents à l'auréole internationale du droit maritime et des activités maritimes, ainsi qu'à la recherche des moyens propres à encourager le développement de ces activités en particulier, et des opérations de crédit en général. Tous ces facteurs ont donné à l'hypothèque maritime une touche particulière, la distinguant des autres sûretés réelles, et surtout de l'hypothèque immobilière (TITRE1). Néanmoins, il ne faut pas exagérer la spécificité de l'hypothèque maritime. En effet, plus que la qualification du législateur, elle reste une hypothèque au sens plein du terme, puisque ayant conservé ses traits généraux (TITRE II), comme le justifie la conformité de ses principes à ceux de l'hypothèque immobilière, entraînant l'application des règles de cette dernière en cas de silence du législateur. TITRE I : L'ORIGINALITE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME 11. L'hypothèque maritime est née de la nécessité de créer un instrument spécifique au crédit maritime, un instrument efficace et fiable, face aux insuffisances présentées par les sûretés de droit commun et par les techniques nées de la pratique du commerce international28(*). L'hypothèque étant considérée comme l'instrument « de crédit le plus perfectionné et le plus pratique »29(*), la solution s'est trouvée dans l'admission d'une hypothèque sur un meuble, au mépris de la règle selon laquelle « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque ». Cette intégration d'une institution propre au crédit immobilier en matière mobilière a en son temps suffi à marquer la note d'originalité de l'hypothèque maritime. Toutefois, l'originalité première de l'hypothèque maritime est beaucoup moins soulignée aujourd'hui du fait de la variété de meubles susceptibles d'hypothèques ou de quasi-hypothèques30(*). Le législateur CEMAC a néanmoins choisi l'option de dépasser, tout en ajoutant suffisamment de traits spécifiques dans le régime juridique de l'hypothèque maritime pour que l'on continue de parler d'originalité. Plus que toute autre sûreté, l'hypothèque maritime dans sa constitution est entourée de règles assurant une grande liberté aux parties et qui facilitent sa validité (CHAPITRE I). De plus, pour pallier les inconvénients dus déplacement de l'objet de l'hypothèque et de l'absence de dépossession, des garanties aux droits des créanciers hypothécaires sont instituées (CHAPITRE II). * 1 CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil, Paris, Sirey, 12e éd, t1, 1995, p.551. * 2 Pour parler de cette méfiance, PIEDELIEVRE emploie l'expression « confiance-défiance ». En effet, la confiance est inhérente au crédit, mais cette confiance ne peut être aveugle. v. PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p.367. * 3 Nous adoptons ici la conception étroite des sûretés, qui englobe tout ce qui « tend exclusivement et délibérément à ménager le paiement d'une créance », et dès lors devient un sous-ensemble de l'ensemble constituée par les garanties. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p.4. Le législateur OHADA, dans l'article 1 al1 de l'Acte uniforme relatif au droit des sûretés, semble quant à lui avoir retenu une conception fonctionnelle et large des sûretés, en considérant comme sûretés les moyens accordés au créancier pour garantir l'exécution de ses obligations. * 4 SIMLER (Philippe), DELEBECQUE (Philippe) : Les sûretés, La publicité foncière, Paris, Dalloz, 1989, p.1. * 5 La CEMAC, Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale regroupe six Etats : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad. * 6 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004; article 117 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. * 7 Art 2119 C Civ.; rapprochement avec l'art 119 AUS. Il s'agit là d'une conséquence juridique de la distinction entre meuble et immeuble. Aussi, « à la fixité de l'immeuble, sont attachées la possibilité de l'identifier par sa seule situation juridique et la stabilité des droits dont il est l'objet ; à la mobilité du meuble répond une grande fluidité des biens, donc la libre circulation et une certaine dose d'insécurité et d'instabilité ». v. BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, p.12. * 8 L'expression hypothèque mobilière que nous utiliserons tout au long de ce travail ne se retrouve pas dans le langage juridique des Etats membres de la CEMAC, mais elle est utilisée par de nombreux auteurs. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n°s 1024 et s. * 9 A côté de l'hypothèque maritime, il existe aussi comme hypothèque mobilière consacrée par diverses lois, l'hypothèque fluviale qui s'applique aux bateaux de rivière, et l'hypothèque aérienne pour les aéronefs. « Ce sont les caractères particuliers des engins de transports concernés qui ont justifié que le législateur se départisse de sa traditionnelle hostilité à l'égard des hypothèques mobilières : meubles aisément identifiables, échappant à l'article 2279 du code civil grâce à la possibilité d'organiser une publicité des droits les grevant et des aliénations au demeurant assez peu nombreuses dont ils sont l'objet ». v. MESTRE et al. op cit, p.465. -Certains auteurs minoritaires qualifient aussi d'hypothèque le nantissement ou gage sans dépossession, CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil, Paris, Sirey, 12e éd, t1, 1995, p.582 ; ce qui donne lieu à débat au sein de la doctrine. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, pp. 571-573. * 10 La notion de mortgage se retrouve notamment dans le droit maritime des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. * 11 BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, p.18. * 12 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p.11 : Le fait de considérer les navires « comme des immeubles a pour seul et unique objectif d'appliquer à ces biens le régime juridique prévu pour les immeubles. Il s'agit donc d'une fiction juridique ». Or la fiction n'est pas la réalité, elle méconnaît la réalité et permet de déduire des conséquences juridiques différentes de celles qui résulteraient de la simple constatation des faits. La fiction est « l'opération par laquelle le législateur admet l'existence d'un fait qui est, pourtant démenti par la réalité » ; v. CORNU (Gérard) : Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2003, n° 208. * 13 Sur la question, v. JAMBU-MERLIN (Roger) : Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, pp. 305-318. Les navires appartiennent en outre à ces biens dont l'existence remet en cause les grandes classifications du droit, notamment, la classification bipartite des biens en meubles et immeubles. v. BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature (égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984, pp. 262-264. - BERGEL (Jean-Louis), précité. * 14 Art. 130 al1 du Code civil Russe. * 15 Voir infra, les développements sur l'objet de l'hypothèque maritime, spéc. n° 15. * 16 Article 1 Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés : « les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières » ; notons par ailleurs que tous les Etats membres de la CEMAC font partie de l'espace OHADA. * 17 La flotte maritime est néanmoins plus développée dans certains Etats de la CEMAC comme le Cameroun, un peu moins au Gabon, Congo, et Guinée Equatoriale. Les importations de la république Centrafricaine et du Tchad se font par le Cameroun, toutes choses qui contribuent à accroître l'importance des ports camerounais. * 18 NGAMKAN (Gaston) : Saisie conservatoire des navires en Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflu ?, Juridis Périodique, n°42, 2000, p.111. * 19 Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, car, « n'est-il jamais permis à un maritimiste moderne, d'ignorer l'état du droit ancien, soit pour comprendre, par opposition, les règles contemporaines, soit pour en suivre la filiation jusqu'à nos jours, sous le couvert d'une technique qui a changé, mais qui continue d'exprimer au fond les mêmes besoins et se propose d'arbitrer les conflits d'intérêts », ; v. RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, n°3, p.3. * 20 Connue du droit romain, l'hypothèque du navire fut abandonnée en même temps que l'hypothèque mobilière par les pays de droit écrit. Elle était condamnée par l'édit d'octobre 1666 de telle sorte qu'aucune mention n'en était faite tant dans l'ordonnance de 1681 que dans le code de commerce. Ce qui remplaçait la notion d'hypothèque pendant tout ce temps était une institution très ancienne, le prêt à la grosse aventure. « ... Ce prêt est un contrat aléatoire aux termes duquel un capitaliste met de l'argent dans une expédition maritime avec l'espoir, en cas de succès de cette expédition, d'être remboursé et de recevoir un profit important, la prime de grosse ou le profit maritime». Ce prêt a une triple fonction : c'est un contrat d'association, de crédit et d'assurance. RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n° 91, p. 93. * 21 Pour RODIERE et Du PONTAVICE, ce sont beaucoup plus les changements d'ordre économique que les inventions de la technique matérielle qui font évoluer les règles de droit ou qui accusent leur vieillissement lorsqu'elles ne s'adaptent pas. v. RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel), op. cit., n° 126. * 22 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°547 p.364. * 23 L'hypothèque peut aussi bien être consentie à l'occasion d'un prêt qu'à la garantie d'une quelconque obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ; par exemples aux dettes résultant des services rendus. * 24 Il faut noter qu'avant l'uniformisation opérée par le code UDEAC de la marine marchande, la plupart des Etats membres disposaient de législations propres : Cameroun : Ordonnance n°62/OF/30 du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande, Congo : Loi 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la Marine Marchande, Gabon : Loi n° 10/63 du 12 janvier 1963 portant Code de la Marine Marchande. * 25 Les auteurs français voient en l'hypothèque maritime non pas une hypothèque spéciale, mais une hypothèque autonome, semblable à l'hypothèque immobilière dont elle s'inspire. Cette opinion est d'ailleurs justifiée par le fait que tout le régime général de l'hypothèque maritime (du moins dans ses grands principes), ressortit de législations spéciales. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p. 573. * 26 De plus, comme le relève si fort à propos Gaston NGAMKAN, la diversité des législations était regardée « par les investisseurs, comme un épouvantail redoutable, en tant qu'elle constitue un facteur d'insécurité, peu propice au développement serein et harmonieux du commerce maritime international ». v. Saisie conservatoire de navires en Afrique Centrale : L'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflue. Juridis périodique n°42, n°1. p. 111. * 27 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, L'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, n°29, p.53. * 28 L'une des techniques que la pratique avait d'abord envisagée fut l'aliénation fiduciaire. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1024. * 29 PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, t12, 1927, p.5. * 30 Les autres meubles susceptibles d'hypothèques sont les aéronefs et les bateaux de rivière. BONASSIES et SCAPEL préfèrent parler de quasi-hypothèque pour désigner les sûretés portant sur le fonds de commerce, les automobiles, le matériel d'équipement ; ceci pour ne pas se ranger dans la controverse doctrinale concernant la nature juridique de ces sûretés et opposant ceux qui les tiennent pour de véritables hypothèques comme RIPERT et ceux, comme MARTY et JESTAZ, qui maintiennent qu'on est en présence de gages sans dépossession selon l'esprit et la lettre des textes. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°547. - CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, pp. 571-873. |
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