CONCLUSION GENERALE
En entreprenant le présent travail, nous nous sommes
fixé comme objectif d'étudier les règles constitutives du
statut des parlementaires de l'Assemblée législative de la
Communauté Est-Africaine.
Dans un premier chapitre, nous avons fourni des
éclaircissements sur l'Assemblée législative
elle-même. Ainsi nous avons décrit sa création et son
histoire. L'Assemblée est créée par le traité
établissant la Communauté Est-Africaine qui fixe en son art. 9.1
les différents organes en vue de la mise en oeuvre de la
Communauté. Parmi ces organes se trouve l'Assemblée
législative de la Communauté.
Après sa création, l'inauguration pour marquer
le lancement des activités s'est déroulée en
présence des Présidents tanzanien, kenyan et Ugandais en date du
29 novembre 2001 en Tanzanie. A cette époque, la communauté
était composée par ces trois pays. L'Assemblée est
composée de parlementaires désignés par les
Assemblées nationales des Etats membres de la Communauté mais
qui ne sont pas issus de ces Assemblées, en nombre égal de neuf
membres par pays, ainsi que les cinq ministres chargés des affaires de
la communauté, le secrétaire général et le conseil
de la Communauté.
Nous avons dressé l'histoire de l'Assemblée qui
apparemment est l'histoire de la Communauté. La Communauté est
passée par la signature de différentes conventions et accords.
Quant à la compétence, nous avons montré les fonctions de
l'Assemblée à travers lesquelles nous avons constaté que
l'Assemblée n'a pas de compétence à la manière du
Parlement européen.
Comme c'est une Assemblée d'une Communauté des
Etats, elle entretient des relations avec les Assemblées nationales des
Etats membres, ce qui fait que les procès-verbaux des débats
pertinents à l'Assemblée doivent être transmis aux
Secrétariats des Assemblées nationales. Concernant la
promulgation des lois de la Communauté, les lois doivent être
acceptées par chacun des Chefs d'Etat des Etats membres avant la
promulgation.
Nous avons pensé que comme l'UE est l'un des exemples
de la réussite d'une intégration régionale, de faire une
comparaison de l'Assemblée législative au Parlement
Européen. A ce titre, ces deux organes présentent de grandes
différences. Le PE n'est pas composé d'un nombre égal de
parlementaires par pays mais le principe utilisé est celui de la
proportionnalité démographique sans toutefois ignorer les petits
pays comme le Luxembourg. Mais le PE est aussi passé par le
système pratiqué à l'Assemblée législative
de la CEA.
Dans un deuxième chapitre, nous avons analysé
comment la qualité de parlementaire est acquise et comment elle prend
fin. Ainsi, nous nous sommes attelé à définir le
régime d'électorat à travers lequel les notions de
capacité et d'incapacité électorale ont été
définies. Nous pensons qu'on ne peut pas se proposer comme candidat
à une élection si on ne remplit pas les conditions pour
élire. D'où la notion de capacité électorale qui
fait apparaître les conditions de nationalité et de
majorité électorale. La nationalité étant ce lien
juridique qui nous attache à la nation. Ce serait
incompréhensible si les membres de l'Assemblée législative
n'ont pas au moins une des cinq nationalités des Etats membres de la
CEA.
Encore plus, ce serait inconcevable d'accorder le droit de se
présenter à une élection comme candidat si on n'a pas
l'âge d'élire. Le fondement de ce principe est qu'une personne ne
peut pas être admise dans la classe des gouvernants sans qu'elle soit
reconnue capable de gérer ses propres affaires. La notion
d'incapacité est venue compléter la majorité
électorale de telle sorte qu'une personne mentalement malade ou
condamnée à une peine puisse être confiée des
affaires aussi importantes que celles accordées à un
parlementaire.
Par la suite, nous avons passé en revue les conditions
d'éligibilité et les causes d'inéligibilité.
En analysant les conditions d'éligibilité et les
causes d'inéligibilité, nous avons constaté qu'en plus des
conditions prévues par le traité en son art. 50.2, ce texte va
plus loin au point b de l'art précité en ajoutant que le
parlementaire doit être qualifié pour être élu membre
de l'Assemblée nationale de l'Etat membre conformément à
la Constitution de l'Etat. C'est dans cette optique que nous nous sommes
référés aux lois fondamentales des cinq Etats membres pour
analyser les conditions d'éligibilité aux Assemblées
nationales. A ce sujet, nous proposons que les parlementaires soient soumis aux
mêmes conditions d'éligibilité et causes
d'inéligibilité pour qu'ils soient au même niveau du moment
qu'ils sont appelés à exercer un même mandat.
Nous ne saurions pas parler de l'acquisition de la
qualité du parlementaire et oublier l'exercice du mandat parlementaire.
C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés
à définir les caractères du mandat parlementaire. A ce
sujet, nous avons émis des critiques quant à
l'indépendance du mandat parlementaire à l'Assemblée
législative. A cet effet, l'Assemblée législative
dépend énormément du Conseil et du Sommet.
L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus menacée que le Conseil
détient seul le pouvoir d'initier et soumettre les lois devant
l'Assemblée. Elle est également menacée par le Sommet du
moment qu'un seul Chef d'Etat peut refuser de donner son aval à un
projet de loi dument analysé par l'ALEA et par conséquent, cette
loi ne peut pas être mise en oeuvre. La situation au PE apparaît
sous une double procédure, une procédure législative
ordinaire, qui confère au parlement un droit de veto sur certains
projets du conseil et vice versa ; une procédure dite
spéciale notamment dans le cas de l'adhésion des nouveaux Etats
membres, de la politique fiscale ou de la conclusion des accords
internationaux, le conseil légifère seul, le rôle du
parlement étant limité à la consultation ou à
l'approbation.
A cet égard, il faudrait certainement donner davantage
de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi soumise en
seconde instance dès lors qu'elle a été votée
à une majorité des deux-tiers. Cela permettrait d'éviter
que l'exécutif ne bloque pas le processus législatif.
La qualité acquise peut se perdre. Nous avons alors
abordé l'étude de la fin de la qualité de parlementaire.
Des causes collectives et individuelles expliquent la fin de la qualité
de parlementaire.
Quant aux causes collectives, l'expiration du mandat et la
dissolution de l'Assemblée sont des exemples illustratifs. A la fin du
mandat de cinq ans, les parlementaires perdent leur qualité sauf s'ils
sont réélus pour un autre mandat, cette cause frappe tous les
parlementaires. La dissolution de l'Assemblée vient après
l'expiration du mandat, elle apparaît comme une conséquence de
l'expiration du mandat, parce que c'est une décision prise par le Sommet
des Chefs d'Etat à la fin du mandat, pour marquer le début d'une
nouvelle Assemblée.
S'agissant des causes individuelles, nous avons relevé
la survenance d'une incompatibilité, par exemple en cas de nomination
à une fonction incompatible avec le mandat parlementaire, la
démission, la déchéance, l'absence non justifiée
à sept séances consécutives, et enfin la condamnation par
une cour compétente si le parlementaire ne fait pas appel.
Le troisième chapitre traite des immunités,
incompatibilités et indemnités des parlementaires. A ce titre,
force est de constater que tous les actes des parlementaires sont couverts par
l'irresponsabilité à condition qu'ils relèvent de
l'exercice de leur mandat. Cette immunité est absolue et
perpétuelle. Elle subsiste même à la fin du mandat.
Les textes de la Communauté assurent au parlementaire
une protection particulière qu'est l'inviolabilité, pour le
protéger contre les tracasseries qu'ils pourraient subir à cause
des actes commis en dehors de son mandat. Cette immunité ne les mets pas
au dessus de la loi, elle peut être levée par le conseil, ce qui
traduit la dépendance de l'Assemblée vis-à-vis du
Conseil.
En abordant le régime d'incompatibilité, nous
avons constaté une différence avec d'autres parlements. Les
parlementaires de l'ALEA sont soumis aux incompatibilités nées
des législations nationales et à celles nées de la
Communauté.
A ces immunités et incompatibilités s'ajoutent
l'indemnité parlementaire, privilèges et autres avantages.
L'indemnité leur étant garantie pour mener une vie décente
digne d'un mandataire d'une région et permettre à tout citoyen de
prétendre exercer la fonction parlementaire sans considération de
fortune.
Les parlementaires de l'ALEA jouissent des privilèges
des fonctionnaires internationaux de même rang par application de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Nous espérons ainsi, avoir donné au lecteur, au
moins en grandes lignes les règles qui constituent le statut juridique
des parlementaires de l'ALEA mais nous ne prétendons pas avoir
épuisé le sujet, chacune de ces règles pouvant faire objet
d'une recherche beaucoup plus approfondie, des compléments seraient
d'une importance capitale.
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