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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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1. Incompatibilités nées des législations nationales

L'art. 50. b du traité prévoit comme conditions d'éligibilité qu'une personne peut être élue membre de l'Assemblée s'elle est qualifiée pour être élu membre de l'assemblée nationale du pays dont il est ressortissant135(*).

Partant de cette disposition, on peut se poser une question. Puisque les parlementaires de l'ALEA sont soumis aux conditions d'éligibilité aux assemblées nationales, ne seraient-ils pas soumis au même régime d'incompatibilité que les parlementaires nationaux ?

La réponse se trouve en partie à l'art. 4.1 du règlement de procédure de l'assemblée législative.

Cette règle stipule que les incompatibilités résultant de la législation nationale doivent être notifiées à l'assemblée qui en prend acte et agit en conséquence136(*).

Ces deux dispositions montrent que les parlementaires de l'Assemblée législative de la communauté, peuvent, en plus des incompatibilités résultant de la Communauté, être frappés par les incompatibilités nées des législations nationales.

Ce qui nous semble paradoxal est que dans les cinq pays membres de la Communauté, on n'a pas le même régime d'incompatibilité à la fonction parlementaire.

A titre d'exemple, au Rwanda, on dresse une longue liste d'incompatibilités à la fonction parlementaire contrairement au Kenya et à l'Uganda.

Cette différence conduit à mettre en cause l'indépendance de l'Assemblée législative parce que ses membres ne sont pas frappés par le même régime d'incompatibilité, ce qui fait penser à une instabilité de l'Assemblée.

En général, dans tous les Etats de la Communauté, la fonction de parlementaire est incompatible avec les fonctions publiques.

Ce régime d'incompatibilité permet d'assurer l'indépendance du parlementaire vis-à-vis du gouvernement. Un membre de l'assemblée qui serait en même temps fonctionnaire serait en mauvaise situation pour exercer son mandat législatif avec indépendance. Et d'ailleurs, il aurait peu de temps à consacrer à la fois à sa fonction publique et à son mandat.

A notre sens, nous pensons que pour permettre aux parlementaires d'exercer librement leur mandat, ils puissent être soumis au même régime d'incompatibilité fixé par des textes de la Communauté au lieu d'être toujours enfermés dans les législations nationales alors qu'ils sont des parlementaires de la Communauté pour pouvoir défendre ensemble les intérêts des peuples de la communauté.

* 135 Art.50.b du Traité.

* 136 Art. 4.1 du Règlement de procédure.

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