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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine( Télécharger le fichier original )par Parfait BUYEHERE Université du Burundi - Licence en droit 2012 |
B. Distinction avec les inéligibilitésRappelons que l'incompatibilité est la règle qui interdit au parlementaire d'exercer certaines fonctions ou professions en même temps que son mandat, l'inéligibilité quant à elle s'entend de l'inaptitude personnelle d'un candidat à être investi d'une charge élective.132(*) Les inéligibilités présentent un caractère absolu : elles peuvent se révéler aussi bien avant l'élection qu'après celle-ci. Les incompatibilités au contraire n'ont qu'une portée relative en ce qu'elles s'opposent seulement au cumul du mandat avec certaines activités ou limitent l'exercice de celles-ci. Afin de prévenir un conflit d'intérêt, elles imposent un choix entre le mandat et l'activité incompatible, qui peut être soit publique ou privée.133(*) L'élu ne peut exercer le mandat électif et une autre fonction parce que les responsabilités qui en découlent peuvent être en conflit. Ainsi donc, l'inéligibilité interdit à une personne de faire valablement acte de candidature et si elle se révèle après l'élection, elle a pour effet la déchéance de l'élu. En somme, l'incompatibilité diffère de l'inéligibilité en ce qu'elle n'opère qu'après l'élection. Un autre point de divergence est que, au moment où elle opère, elle ne fait pas perdre de plein droit le mandat électoral, elle fait cesser une situation de cumul, mais pas nécessairement par la perte du mandat. Ainsi dans le cas spécial où l'incompatibilité résulte d'une fonction publique, son effet est de mettre le fonctionnaire élu, dans l'obligation d'opter, dans un certain délai, entre son mandat et sa fonction.134(*) * 132Cl., FRANCK, Droit constitutionnel, 1è éd, P.U.F., Paris, 1978, p.75. * 133A., PIERRE et J., GICQUEL, op cit., 3 è éd., 2004, p.38. * 134NDAYITWAYEKO, (J), op cit., p.8. |
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