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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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1. Le mandat est général

Les membres de l'Assemblée jouissent d'un mandat général sur toutes les questions relatives à la communauté et non pas seulement sur celles spécifiques à leurs pays d'origine.

Il s'ensuit que l'élection n'établit aucune relation de type contractuel entre les électeurs d'une circonscription, ici la circonscription étant l'Etat dont le parlementaire est ressortissant et l'élu qui est nommé dans l'Etat mais non par l'Etat. Il n'y a pas de lien juridique entre l'élu et la circonscription dans laquelle il a été élu.78(*)

2. Le mandat est indépendant

Le parlementaire se détermine librement dans l'exercice de son mandat et il n'est juridiquement pas lié par les engagements qu'il aurait pris avant son élection, ni par les manifestations de volonté de ses électeurs en cours de son mandat79(*).

Le mandat des parlementaires est indépendant80(*) parce que les parlementaires jouissent en principe d'une indépendance à l'égard de leurs électeurs par le biais des Assemblées nationales.

Ils ne défendent ni la population de leurs pays d'origine ni des intérêts particuliers. Le parlementaire est indépendant de tout groupement et de ses électeurs.

Les membres de l'Assemblée doivent être libres dans l'expression de leur vote, afin de pouvoir se rallier, après la discussion, à la détermination qui leur paraît la plus raisonnable.81(*)

3. Le caractère collégial

Le mandat parlementaire n'est pas exercé par un parlementaire en tant qu'individu considéré isolément mais par toute l'Assemblée prise comme un collège des parlementaires.

D'après François Hamon et ses amis, il ne pourrait en être autrement du fait qu'un représentant peut ressortir de la minorité, et dans ce sens, il faudrait alors comprendre pourquoi il cesserait d'exprimer la volonté générale.82(*)

Si l'Assemblée est l'organe représentatif, chacun des parlementaires qui la composent exprime la volonté générale et tout le Parlement représente la Communauté dans son ensemble.L'application directe de ce principe se trouve dans le fait que dans toutes les assemblées législatives, le quorum doit être respecté dans presque toutes les activités de l'Assemblée et des commissions.

C'est l'art. 13 du Règlement de procédure qui fait apparaître ce caractère en précisant que le quorum à l'Assemblée ou au cours des activités d'une commission doit être la moitié des parlementaires.

4. Le mandat est irrévocable

Un des points de similitude entre le mandat parlementaire et le mandat de droit privé est que le mandat parlementaire n'est pas révocable par la simple volonté des électeurs. Ces derniers ne peuvent pas révoquer leurs élus pour le non respect de leurs instructions ou parce qu'ils n'ont pas honoré leurs promesses.

C'est dans ce sens que Jean Claude Masclet écrit qu'il n'y a pas de sanction juridique mais qu'une sanction politique est envisageable. Il s'agit de la non-réélection à la fin du mandat.83(*)

C. Considérations critiques

Etant donné les caractères du mandat parlementaire, on pourrait penser que l'Assemblée législative est indépendante vis-à-vis du sommet ou des autres organes de la Communauté.

Il ressort du traité que l'ALEA est l'organe législatif84(*) de la CEA mais sans avoir compétence totale.

Ainsi, en vertu des art. 14.3(d), 14.5 et 16, le Conseil détient également certains pouvoirs législatifs, ce qui est contraire au principe de séparation de pouvoirs. Cette situation peut amener des chevauchements de compétence et risque de fragiliser l'indépendance des institutions.

L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus menacée que le Conseil détient seul le pouvoir d'initier et soumettre les lois devant l'Assemblée85(*).

En plus, le Conseil a la main mise sur l'agenda de l'ALEA du fait que les membres de l'Assemblée n'ont pas de droit d'initiative. Le Conseil a ainsi la possibilité d'enlever à l'Assemblée certains de ses pouvoirs en refusant de lui soumettre des projets de loi ou en exerçant ses propres pouvoirs législatifs aux dépens du Parlement. Si le droit d'initiative appartient seulement au Conseil des Ministres, les parlementaires peuvent se retrouver dans une situation telle qu'ils n'ont plus de projets de lois pour analyse et adoption surtout que le Conseil prend des décisions de politique en vue d'assurer le fonctionnement efficace et harmonieux ainsi que le développement de la Communauté86(*).

La situation est la même en ce qui concerne les relations entre l'ALEA et le Sommet.Toute loi votée par l'ALEA doit être avalisée par le Sommet pour entrer en application. Si le Sommet refuse de donner son accord, le projet de loi doit retourner devant l'Assemblée afin d'être revu. Mais quand ce texte est de nouveau soumis au Sommet et qu'un seul Chef d'Etat refuse de donner son aval, la loi ne peut pas être promulguée87(*).Il est clair que l'ALEA est au service de l'Exécutif communautaire. A cet égard, il faudrait donner davantage de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi soumise à une deuxième étude dès lors qu'elle à été votée avec une majorité de deux-tiers. Il est un peu incompréhensible de permettre à un seul Président de bloquer une loi qui a été analysée par les parlementaires de toute la Communauté y compris même ceux de son pays.Aussi, faudrait-il permettre aux membres de l'Assemblée de faire des propositions de lois pour faire valoir la liberté et l'indépendance afin d'éviter que l'Exécutif ne bloque pas le processus législatif.

* 78 AVRIL., P., et GICQUEL, J., op.cit., p. 32.

* 79 Ibidem.

* 80 Art. 3 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 81MASCLET, J.C., Un député pour quoi faire, P.U.F, Paris, 1987, p. 14.

* 82 HAMON, Fr.et al. Droit constitutionnel, 27è éd, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 166.

* 83 MASCLET, J.C., op cit, p.15.

* 84 Art.49 du Traité.

* 85 Art. 15.3 (b) du Traité.

* 86 Art. 15.3 (a) du Traité.

* 87 Art. 63.4 du Traité.

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