Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine( Télécharger le fichier original )par Parfait BUYEHERE Université du Burundi - Licence en droit 2012 |
a. La nationalitéLa nationalité est le lien politico- juridique qui unit un citoyen ou un territoire à son Etat.40(*)Il faut donc avoir la nationalité conformément aux textes et lois applicables dans chaque Etat membre. Pour pouvoir élire, il faut avoir au moins la nationalité burundaise, kenyane, Ugandaise, rwandaise ou tanzanienne. b. La majorité électoraleLa majorité électorale est une condition qui tient à l'âge. Dans les pays membres de la CEA, la majorité électorale est fixée à dix-huit ans au moment du scrutin. Le fondement de la majorité électorale est que l'électorat étant en quelque sorte une forme de participation à la gestion de l'Etat, il ne faut l'accorder qu'aux gens mûrs. Selon M. PRELOT et J.BOULOUIS, l'admission d'un individu à participer à la gestion des intérêts de la nation tant que l'on ne l'ait pas reconnu apte à gérer soi-même ses propres intérêts serait anormale.41(*) En plus de ces deux conditions qui semblent être communes aux législations des cinq Etats membres de la CEA, il existe d'autres conditions propres à chacun des Etats. C'est le cas par exemple du Kenya qui, en plus de la nationalité et de la majorité électorale, exige la résidence dans le pays au moins une année précédent le scrutin ou pendant au moins quatre ans au cours des huit années précédent l'élection, la résidence, l'exercice d'une profession, propriété terrienne ou biens immobiliers pendant au moins cinq des douze mois précédent les élections42(*). Le Burundi, quant à lui, exige en plus, la jouissance des droits civils et politiques43(*). En Uganda et en Tanzanie, aucune autre condition n'est exigée en plus de la nationalité et la majorité électorale. 2. L'incapacité électoraleIl s'agit du système des indignités consistant à exclure certaines personnes du corps électoral soit définitivement soit temporairement.44(*) A l'analyse des législations électorales des Etats membres, il apparaît que ces indignités dépendent d'un pays à l'autre. A titre d'exemple, au Rwanda, ne peuvent élire les personnes déchues de leur droit de vote par les tribunaux compétents et n'ayant pas été absoutes ou amnistiées conformément à la législation en vigueur, les personnes condamnées pour des infractions constitutives du crime de génocide et de crimes contre l'humanité45(*), les personnes ayant avoué des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, les réfugiés, les personnes condamnées définitivement pour meurtre et assassinat ainsi que les détenus.46(*) Nous constatons que le régime d'incapacité s'étend sur plusieurs catégories de personnes au Rwanda. Nous pensons que cela est dû à la crise que le pays a traversée au cours des années passées. Au Burundi, sont frappées d'incapacité électorale les personnes emprisonnées, et pendant toute la durée de la condamnation, les personnes condamnées à une peine de prison de dix ans ou plus ou condamnées pour délit électoral, les personnes en état de démence ou de maladie mentale ainsi que les personnes mises sous tutelle administrative ou judiciaire.47(*) Au Kenya, les causes d'incapacité électorale se limitent à la maladie mentale, la faillite non réhabilitée, la détention et au délit électoral.48(*) En Uganda, ce sont les condamnés à une peine d'emprisonnement, les condamnés pour crime, les titulaires de permis de séjour provisoire et les immigrés sans papiers qui ne peuvent pas élire, 49(*) En Tanzanie, c'est la maladie mentale, la condamnation à mort, la peine de prison supérieure à six mois qui constituent des causes d'incapacité électorale.50(*)
La tendance montre que les personnes les plus frappées par l'incapacité électorale sont en grande partie les personnes emprisonnées ou condamnées ainsi que les malades mentaux. * 40 Grand Dictionnaire Larousse, T4, Larousse, Paris, 1975, p.790. * 41 PRELOT, M., et BOULOUIS, J., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1978, p. 260. * 42 www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 24 janvier 2011 et consulté le 10 octobre 2011. * 43Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais. * 44 NDAYIZEYE, Ph., L'expérience parlementaire au Burundi sous la 2e République, U.B, Fac Droit, Bujumbura, 1991, p.37. * 45 Art. 51,§ 1 et 2 de la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994,telle que modifiée et enrichie à ce jour. * 46 www.ipu.org,IPU PARLINE database : RWANDA (Chambre des députés), Texte intégral, mise à jour le 15 décembre 2010 et consulté le 10 octobre 2011. * 47 Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais. * 48 www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 24 janvier 2011 et consulté le 10 octobre 2011. * 49 www.ipu.org,IPU PARLINE database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour le 25 mai 2011 et consulté le 10 octobre 2011. * 50 www.ipu.org,IPU PARLINE database : REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE (Bunge), Texte intégral, mise à jour le 19 juillet 2011 et consulté le 10 octobre 2011. |
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