CHAPITRE 2 : Description et diagnostic de la
procédure de crédit
Section 1 : Le contrôle interne bancaire et
description de sa procédure de crédit.
Paragraphe 1 : Le contrôle interne bancaire
Dans ce paragraphe nous allons développer les lois et
règlementations des opérations bancaires de l'UMOA.
Le conseil des ministres de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) à arrêter au cours de sa session du 17 juin 1999,
de nouvelle règle prudentiel applicable aux banques et
établissements financiers, conformément au disposition du 4e
alinéa de l'article 22 du traité du 14 novembre 1973
instituant l'UMOA, et du 6e alinéa de l'article 38 des
statuts de la Banque Centrale des Etats l'Afrique de l'Ouest et annexés
audit traité.
La mise à jour de la réglementation prudentielle
a été rendue nécessaire par le souci :
· de prendre en considération l'évolution
des normes internationalement admise en matière de supervision
bancaire ;
· d'assurer une protection accrue des déposants
dans un contexte de libéralisation de plus en plus affirmée des
activités monétaire bancaire et financière ;
· enfin de procéder à une mise en harmonie
avec le plan comptable bancaire, rendu obligatoire en 1996, soit cinq (5) ans
après le précédent dispositif prudentiel.
Les nouvelles règles prudentielles applicables aux
banques et établissements financiers portent sur les domaines
ci-après :
· Les conditions d'exercices de la profession ;
· La réglementation des opérations
effectuées par les banques et établissements financiers ;
· Les normes de gestion.
En application de l'article 23 de la loi bancaire, le montant
du capital minimum est fixé à un (1) milliard de FCFA dans tous
les Etats de l'UMOA.
REGLEMENTATION DES OPERATION EFFECTUEES PAR LES
BANQUES ET ETABLISSEMENT FINANCIERS
La loi bancaire en son article 44 donne compétence au
conseil des Ministres de l'UMOA pour prendre toutes dispositions concernant,
notamment :
· Le respect par les banques et établissements
financiers d'un rapport entre les divers éléments de leurs
ressources et emploi ou le respect de plafond ou minimum pour le montant d e
certains de leur emploi ;
· Les normes de gestion que les banques et
établissements financiers doivent respecter en vue notamment de garantir
leur liquidité, leur solvabilité, la division de leur risques et
l'équilibre de leur structure financière.
En application des ces dispositions, le Conseil des Ministres
de l'UMOA a adopté les réglementations suivantes.
1- La réglementation des opérations
Dans le souci notamment d'éviter que les banques ne
puissent, par des prises de participation dans les entreprises,
contourné l'interdiction qui leur est faite d'exercice des
activités industrielles commerciales, agricoles de service (article 33
de la loi bancaire) les normes ci-après on été
retenues :
Il est interdit aux banques et aux établissements
financiers de détenir directement ou in directement, dans une même
entreprise, autre qu'une banque, un établissement financier ou une
société immobilière, une participation supérieur
à 25% du capital de l'entreprise ou à 18% de leur fond propre de
base.
Cette limitation s'applique désormais aux
établissements financiers, à l'exception de ceux
spécialisé dans les opérations de capital-risque ou
d'investissement en fond propre.
2- La réglementation des prêts aux
principes actionnaires, aux dirigeants et au personnel
Le montant globale des concours (y compris des engagement par
signature) pouvons être consentis par les banques et
établissements financiers aux personnes participants à leur
direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne
doit pas dépasser 20% de leur fond propre effectif, seul les fonds de
garantie interbancaire ayant le statut d'établissement financier et qui
ne font pas appel public à l'épargne et aux emprunt bancaire pour
leur financement, sont exclues du champ d'application de cette
réglementation compte tenue de la spécificité de leur
opération.
Les crédits garantis par nantissement du marché
public ou de produits à l'exportation sont pris en considération
pour l'application de cette disposition.
Conformément aux dispositions de l'article 35 de la
loi portant réglementation bancaire le seuil de 28 pourra être
modifié à tout moment pour une instruction de la Banque
Centrale.
Les banques et les établissements financiers sont tenus
de modifier à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de
l'UMOA concours à un seul dirigeant, actionnaire ou personne participant
à leur gérance, contrôle ou fonctionnement dont l'encours
atteint au moins 5% de leur fond propre effectifs.
Par personne participant à la direction,
administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, convient
d'entendre notamment le Président Directeur Général, le
Directeur Général, les Administrateur, les Gérants, les
dirigeants de fait, le liquidateur ou administrateur provisoire, les personnes
ayant la qualité de directeur et, par assimilation, les
Secrétaires Généraux et Conseiller, les Commissaire aux
Comptes et tous les personnels de l'établissement.
Par ailleurs les personnes physiques ou morales
détenant chacune directement ou indirectement 10% des droits de vote ou
plus au sein d'une banque ou d'un établissement financier sont
concernées par cette disposition.
3- La réglementation des immobiliers hors
exploitation et participations dans des sociétés
immobilières
Le montant global des immobilisations hors exploitations et
participations dans les sociétés immobilières dont les
banques et établissement financier pouvant être
propriétaire, est limité à un maximum de 15% de leur fond
propre de base. Les immobilisations nécessaires à l'exploitation
des banques et établissement financier, au logement de leur personnel et
au fonctionnement des oeuvres sociales, sont donc exclues du champ
d'application de cette disposition. En outre, les immeuble dévolu
à une banque ou un établissement financier au titre de
réalisation de garanti immobilier sur un client défaillant, ne
sont également pas pris en considération, à condition
qu'il en soit disposer dans un délai maximum de 2 ans. Au delà de
cette période la commission bancaire est habilitée par la
délégation du Conseil des Ministres de l'Union, à accorder
une prorogation de ce délai, au cas par cas.
Cette limitation s'applique désormais, aux
établissements financiers à l'exception de ceux
spécialisés dans les opérations de capital-risque ou
d'investissement en fond propre.
4- La limitation totale des immobilisations et des
participants par rapport aux fonds propres
En plus du respect des diverses limitations relatives aux
participations dans des entreprises et aux immobilisations hors exploitation,
l'assemblé des actifs immobilisés des banques et des
établissements financiers, hormis ceux spécialisés dans
les opérations de capital-risque ou d'investissement en fond propre,
doit être financier sur des ressources propres. Les immeubles acquis
à titre réalisation de garanti ne sont pas pris en
considération dans ce plafond, sous réserve qu'il en soi disposer
dans un délai de 2 ans ou qu'il bénéficie d'une
dérogation de la commission bancaire au cas par cas.
Par l'application de cette règle, l'ensemble des
immobilisations corporelle ou incorporelle et les participations sont à
prendre en considération à l'exclusion d'une part, des frais et
valeur immobilisée incorporelle et d'autre part des participations dans
les banques et établissement financier et des dotations des succursales.
Le total des immobilisations et participations ainsi défini, ne peut
excéder 10% des fonds propre effectifs nets de participations dans les
banques et établissements financiers et des dotations succursales.
Cette limitation s'applique aux établissements
financiers, à l'exception de ceux spécialisé dans les
opérations de capital-transit ou d'investissement en fond propre.
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