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Le contrôle interne: un outil de sécurisation des opérations de crédit bancaire: « cas de la BHM SA »

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par Alassane Bah
Université de Bamako Mali - Maitrise gestion d'entreprise 2006
  

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CHAPITRE 2 : Description et diagnostic de la procédure de crédit

Section 1 : Le contrôle interne bancaire et description de sa procédure de crédit.

Paragraphe 1 : Le contrôle interne bancaire

Dans ce paragraphe nous allons développer les lois et règlementations des opérations bancaires de l'UMOA.

Le conseil des ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) à arrêter au cours de sa session du 17 juin 1999, de nouvelle règle prudentiel applicable aux banques et établissements financiers, conformément au disposition du 4e alinéa de l'article 22 du traité du 14 novembre 1973 instituant l'UMOA, et du 6e alinéa de l'article 38 des statuts de la Banque Centrale des Etats l'Afrique de l'Ouest et annexés audit traité.

La mise à jour de la réglementation prudentielle a été rendue nécessaire par le souci :

· de prendre en considération l'évolution des normes internationalement admise en matière de supervision bancaire ;

· d'assurer une protection accrue des déposants dans un contexte de libéralisation de plus en plus affirmée des activités monétaire bancaire et financière ;

· enfin de procéder à une mise en harmonie avec le plan comptable bancaire, rendu obligatoire en 1996, soit cinq (5) ans après le précédent dispositif prudentiel.

Les nouvelles règles prudentielles applicables aux banques et établissements financiers portent sur les domaines ci-après :

· Les conditions d'exercices de la profession ;

· La réglementation des opérations effectuées par les banques et établissements financiers ;

· Les normes de gestion.

En application de l'article 23 de la loi bancaire, le montant du capital minimum est fixé à un (1) milliard de FCFA dans tous les Etats de l'UMOA.

REGLEMENTATION DES OPERATION EFFECTUEES PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENT FINANCIERS

La loi bancaire en son article 44 donne compétence au conseil des Ministres de l'UMOA pour prendre toutes dispositions concernant, notamment :

· Le respect par les banques et établissements financiers d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emploi ou le respect de plafond ou minimum pour le montant d e certains de leur emploi ;

· Les normes de gestion que les banques et établissements financiers doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leur risques et l'équilibre de leur structure financière.

En application des ces dispositions, le Conseil des Ministres de l'UMOA a adopté les réglementations suivantes.

1- La réglementation des opérations

Dans le souci notamment d'éviter que les banques ne puissent, par des prises de participation dans les entreprises, contourné l'interdiction qui leur est faite d'exercice des activités industrielles commerciales, agricoles de service (article 33 de la loi bancaire) les normes ci-après on été retenues :

Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de détenir directement ou in directement, dans une même entreprise, autre qu'une banque, un établissement financier ou une société immobilière, une participation supérieur à 25% du capital de l'entreprise ou à 18% de leur fond propre de base.

Cette limitation s'applique désormais aux établissements financiers, à l'exception de ceux spécialisé dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fond propre.

2- La réglementation des prêts aux principes actionnaires, aux dirigeants et au personnel

Le montant globale des concours (y compris des engagement par signature) pouvons être consentis par les banques et établissements financiers aux personnes participants à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne doit pas dépasser 20% de leur fond propre effectif, seul les fonds de garantie interbancaire ayant le statut d'établissement financier et qui ne font pas appel public à l'épargne et aux emprunt bancaire pour leur financement, sont exclues du champ d'application de cette réglementation compte tenue de la spécificité de leur opération.

Les crédits garantis par nantissement du marché public ou de produits à l'exportation sont pris en considération pour l'application de cette disposition.

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi portant réglementation bancaire le seuil de 28 pourra être modifié à tout moment pour une instruction de la Banque Centrale.

Les banques et les établissements financiers sont tenus de modifier à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de l'UMOA concours à un seul dirigeant, actionnaire ou personne participant à leur gérance, contrôle ou fonctionnement dont l'encours atteint au moins 5% de leur fond propre effectifs.

Par personne participant à la direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, convient d'entendre notamment le Président Directeur Général, le Directeur Général, les Administrateur, les Gérants, les dirigeants de fait, le liquidateur ou administrateur provisoire, les personnes ayant la qualité de directeur et, par assimilation, les Secrétaires Généraux et Conseiller, les Commissaire aux Comptes et tous les personnels de l'établissement.

Par ailleurs les personnes physiques ou morales détenant chacune directement ou indirectement 10% des droits de vote ou plus au sein d'une banque ou d'un établissement financier sont concernées par cette disposition.

3- La réglementation des immobiliers hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières

Le montant global des immobilisations hors exploitations et participations dans les sociétés immobilières dont les banques et établissement financier pouvant être propriétaire, est limité à un maximum de 15% de leur fond propre de base. Les immobilisations nécessaires à l'exploitation des banques et établissement financier, au logement de leur personnel et au fonctionnement des oeuvres sociales, sont donc exclues du champ d'application de cette disposition. En outre, les immeuble dévolu à une banque ou un établissement financier au titre de réalisation de garanti immobilier sur un client défaillant, ne sont également pas pris en considération, à condition qu'il en soit disposer dans un délai maximum de 2 ans. Au delà de cette période la commission bancaire est habilitée par la délégation du Conseil des Ministres de l'Union, à accorder une prorogation de ce délai, au cas par cas.

Cette limitation s'applique désormais, aux établissements financiers à l'exception de ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fond propre.

4- La limitation totale des immobilisations et des participants par rapport aux fonds propres

En plus du respect des diverses limitations relatives aux participations dans des entreprises et aux immobilisations hors exploitation, l'assemblé des actifs immobilisés des banques et des établissements financiers, hormis ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fond propre, doit être financier sur des ressources propres. Les immeubles acquis à titre réalisation de garanti ne sont pas pris en considération dans ce plafond, sous réserve qu'il en soi disposer dans un délai de 2 ans ou qu'il bénéficie d'une dérogation de la commission bancaire au cas par cas.

Par l'application de cette règle, l'ensemble des immobilisations corporelle ou incorporelle et les participations sont à prendre en considération à l'exclusion d'une part, des frais et valeur immobilisée incorporelle et d'autre part des participations dans les banques et établissement financier et des dotations des succursales. Le total des immobilisations et participations ainsi défini, ne peut excéder 10% des fonds propre effectifs nets de participations dans les banques et établissements financiers et des dotations succursales.

Cette limitation s'applique aux établissements financiers, à l'exception de ceux spécialisé dans les opérations de capital-transit ou d'investissement en fond propre.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon