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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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Paragraphe II- Les considérations relatives au coût et à l'effectivité du
règlement international

Le plaignant qui décide d'emprunter les recours internationaux devra faire face à certaines réalités. Parmi celles-ci le coût de la procédure internationale (A) et la relativité de la décision du juge international (B) semblent être des plus notables.

A - Le coût élevé du règlement international

Dans l'affaire Annuak Justice contre Ethiopie, la Commission observe que « les recours internes sont normalement plus rapides, moins onéreux et plus efficaces que les recours internationaux »145. C'est dire en d'autres termes que la procédure internationale serait plus coûteuse (1) ce qui justifie la pratique de l'actio popularis (2).

1 - Les frais de procédure et la représentation légale.

Dans l'ordre interne, la gratuité de la justice est assurée par le principe de gratuité du service publique. Il reste que la gratuité de la justice ne dispense pas de certaines charges légales. Les dépenses se composent d'une part des différents frais de justice, d'autre part des droits de greffe146. Il faut ajouter à ces dépenses, le coût de la représentation que sont les émoluments ou droits d'avocat, lesquelles comprennent un droit fixe de constitution de dossier et un droit proportionnel fixé en fonction de la difficulté et de l'importance de la procédure.

Il n'existe ni dans la Charte ni dans le règlement intérieur de la Commission une clause prévoyant la provision d'une représentation légale pour les requérants. Aucun article ne prévoit

145Com 299/2005 Anuak Justice Council / Ethiopie, 20eme Rapport d'activités.

146 Les frais de justice couvrent les frais de correspondances et de notification, les frais d'établissement des copies et des requêtes, mémoires et pièces jointes ou des expéditions des jugements et arrêts notifier aux parties, des frais d'instruction et de greffe et des frais de timbres et d'enregistrement. Quant aux droits de greffe, ils sont destinés à l'expédition, à la mise au rôle, à la transcription des actes, aux actes reçus par le greffier, aux frais d'affranchissement et à la notification. Voir pour les développements sur les frais de justice dans l'ordre interne Guimdo Dogmo (B-R), « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental. », op cit, p.208.

une assistance légale pour les requérants indigents. Or le magistère d'un avocat est de plus en plus nécessaire puisque la jurisprudence de la Commission est de plus en plus complexe. Un avocat est plus outillé pour les questions techniques de la phase de recevabilité surtout lorsque les voies de recours internes non pas été épuisées ou que les procédures se prolongent indûment. Les honoraires de plaidoirie de l'avocat qui sont fixés d'accord partie entre l'avocat et le requérant sont variables. Comme l'a écrit le Doyen M. Kamto, ils « dépendent en général de la notoriété de l'avocat, de la difficulté du procès, de l'importance de la procédure, de l'intérêt en jeu...et parfois aussi du « statut social » du client ».147 Ils représentent un obstacle majeur à la saisine de la Commission.

Par ailleurs, le plaignant supporte les frais de traduction, dans les langues de travail de la Commission des documents annexés à sa plainte. Les copies de ces documents que le Secrétariat de la Commission transmet aux parties sont faites aux dépens du demandeur.

Il est donc clair qu'au niveau international également, et conformément à ce qui a été observé, « la gratuité de la justice est un leurre au vue des frais qu'il faut engager ».148Le coût élevé de ce contentieux a conduit à l'admission de l'actio popularis.

2- Les limites de l'actio popularis

Dans un continent marqué par la pauvreté, le coût des procédures internationales est un obstacle incontestable à franchir. La Charte tient compte cette réalité. Elle permet que l'auteur de la communication ne soit pas nécessairement la victime mais toute autre personne physique ou morale agissant en son compte. La Commission permet à un large panel de personnes et d'organisations de soumette des Communications sans qu'il ne leur soit exigée un intérêt à agir. Cette approche est plus connue sous l'expression latine actio popularis. L'actio popularis est un principe qui renvoi à une capacité légale et générale des individus ou institutions à initier une procédure. Si une telle perspective a le mérite d'aider les victimes indigentes, il convient de dire qu'elle a néanmoins été prouvée désavantageuse lorsque les plaignants ont de grandes difficulté à apporter des informations et des preuves suffisantes concernant certaines violations. A titre d'exemple dans l'affaire Interrigths pour le compte de (de Safia Yakobu Husaini) et Autres c.

147 kamto (M), Droit administratif processuel du Cameroun, Presses Universitaires du Cameroun, Yaoundé, 1990, p. 95. Cité par Guimdo Dogmo (B-R), Ibid p. 208.

148Guimdo Dogmo (B-R), « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental. », op cit, p.209.

Nigeria, la communication avait été rédigée et introduite par l'ONG Interigths. Elle alléguait différentes violations de la Charte par les Cours nigérianes appliquant la nouvelle loi sur la Charia notamment, la Condamnation à la mort par lapidation de Mme Safia Yakobu Husaini par la Cour de l'État du Sokoto au Nigeria. Il s'est avéré que pendant le procès l'ONG a été incapable de prouver suffisamment les allégations qu'elle avait faites149.

Cet exemple comme bien d'autres, montre que les ONG, qui depuis prolifèrent, ne se rapprochent pas suffisamment des victimes pour avoir l'information nécessaire. Une situation préjudiciable quant on sait que la Commission n'examine les Communications qui portent sur des faits avérées de violations des droits de l'homme150. Au cas contraire, la communication est simplement rayée du rôle de la Commission ce qui est forcement au détriment de la victime. Par ailleurs, les ONG comme tout autre individu ont la faculté de retirer la communication même si ce retrait n'est pas nécessairement à l'avantage de la victime. Cette faculté s'explique par la logique conciliatoire qui guide la Commission151. Il arrive qu'une ONG décide de retirer ou d'arrêter de poursuivre une communication à cause d'un changement de priorité. Le Contentieux africain des droits de l'homme semble dominer par l'initiative et la pratique des ONG. Il semble être de facto un contentieux entre États et ONG. Lorsque la victime est en même temps le plaignant comme il est généralement de règle en droit interne, elle dispose de plus de chance pour permettre l'examen au fond de sa plainte et le cas échéant obtenir réparation. La règle de l'épuisement des recours internes participe à favoriser cette option, ce d'autant plus que les solutions internationales semblent relatives.

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