CHAPITRE PREMIER : CONTEXTE GENERAL ET PRISE DE
DECISION DE LA TRANSMISSION D'UN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
Dans ce qui suit, une première section
s'intéressera au contexte général de la transmission
à savoir son régime juridique à l'étranger puis en
Tunisie et sa réalisation. Ensuite, la deuxième section
s'intéressera à la prise de décision et les
préalables à la transmission.
SECTION 1- CONTEXTE GENERAL DE LA TRANSMISSION
Avant d'étudier les aspectes liés à la
décision de transmission proprement dite, il convient de passer en revue
le régime juridique de la transmission d'un cabinet d'expertise
comptable.
§ 1 : REGIME JURIDIQUE DE LA TRANSMISSION D'UN
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
La profession d'expertise comptable est une profession
largement réglementée, elle comporte des contraintes juridiques
et disciplinaires plus importantes que dans les entreprises classiques. Ceci
est le cas pour la profession d'expertise comptable à l'étranger
ainsi que les autres professions libérales en Tunisie.
Pour besoin de comparaison, nous allons étudier en
premier lieu les formes juridiques de la transmission des cabinets d'expertise
comptable à l'étranger et en deuxième lieu le
régime juridique des autres professions libérales.
1. Formes juridiques de la transmission des cabinets
d'expertise comptable à
l'étranger
Nous allons prendre à titre d'exemple pour la
comparaison la réglementation de la transmission des cabinets
d'expertise comptable prévue en France, en Algérie et au
Canada.
1.1. Cas de la France
En France, la profession d'expert-comptable est
organisée sous l'égide d'une corporation professionnelle (conseil
supérieur de l'ordre des experts-comptables) et toute personne qui
souhaite exercer la profession doit être inscrite au tableau de
l'ordre.
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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE :
Particularités de l'évaluation et aspects
spécifiques
Le législateur Français a reconnu à tous
les professionnels le droit de présentation de clientèle, ceci
est défini comme le droit pour un associé de présenter la
société comme successeur à sa clientèle. Par ce
biais, les clientèles libérales se sont trouvés «
patrimonialisées ».
« La clientèle d'un membre d'une profession
libérale est formée des personnes qui ont recours aux services de
celui-ci et qui lui sont attachées en raison principalement de ses
talents et de la confiance qu'elles lui portent. Les relations entre un
professionnel et ses clients sont donc fondées sur l'intuitu
personae. C'est pourquoi, pendant longtemps, la jurisprudence a
considéré que la clientèle des personnes libérales
est incessible et hors du commerce. Opérant un revirement de
jurisprudence radical, la cour de cassation (en France) considère
aujourd'hui comme licite la cession d'une clientèle libérale.
»6 (Cass 1e civ 7-11-2000 : bull. civ 1p 183 ; Cass
1e civ 30-06-2004 n° 1153 F-P).
En cas de cession de droit de présentation de
clientèle, la convention de cession peut stipuler une interdiction
d'exercice auprès de certains clients ou parfois une restriction
d'établissement pendant un délai déterminé,
à une certaine distance du domicile professionnel (clause de non
concurrence). Une telle convention doit être déposée au
siège du conseil régional de l'ordre des experts-comptables
français dans les trente jours de la signature ou de son entrée
en application7.
Aux termes de l'article 24 du code de déontologie des
professionnels de l'expertise comptable en France8 « les
experts-comptables, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur,
moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise
totale ou partielle de leur activité... En toutes circonstances, ces
personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des
clients ou adhérents ».
La jurisprudence Française9 présente
les possibilités suivantes pour
l'établissement de contrats liés à la
clientèle :
· Un professionnel a la possibilité de
prendre l'engagement de présenter son successeur à la
clientèle et corrélativement de ne pas se réinstaller dans
un rayon déterminé, cet engagement peut donner lieu à une
rémunération, le cabinet de groupe peut être titulaire de
ce droit de présentation ;
6 Transmission des sociétés d'exercice
libéral, Section 2 Transmission du cabinet professionnel, édition
Francis Lefebvre, (année 2005), page 102.
7 LEMAIGNAN A, L'essentiel de la déontologie
de l'expert-comptable & code des devoirs professionnels (mai 2000),
édition conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables -
page 20.
8 Approuvé par le décret n°
2007-1387 du 27 septembre 2007.
9 Groupe Revue Fiduciaire, les professions
libérales (janvier 2004), édition groupe revue fiduciaire, page
699.
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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE :
Particularités de l'évaluation et aspects
spécifiques
· Un professionnel a le droit de présenter la
société dont il devient membre comme successeur à sa
clientèle, c'est ce qui correspond à l'apport de clientèle
;
· Un cabinet de groupe avec ou sans partage d'honoraires
peut percevoir un droit d'entrée ou une indemnité
d'intégration payable aux professionnels en place par les nouveaux
membres ;
La cession peut concerner tout le cabinet dans le cas
où l'engagement de présenter le successeur à la
clientèle s'accompagne de cession du droit au bail, du matériel
et d'équipements du cabinet.
Par ailleurs, dans le cas de cessions de droits sociaux du
cabinet, la patrimonialité des clientèles est prise en
considération pour l'évaluation de ces droits.
1.2. Cas de l'Algérie
En Algérie, c'est le code de
déontologie10 qui a fixé une série de
dispositions qui organisent et réglementent les cas de
décès ou d'incapacité d'un expert-comptable à
exercer ses fonctions, les règles d'informations de l'ordre des
experts-comptables en cas de reprise de clientèle et les obligations de
l'expert-comptable cédant envers le repreneur après la
cession.
Aux termes de l'article 16 du code de déontologie de la
profession comptable en Algérie « L'expert-comptable ou le
comptable agréé signataire d'une convention de reprise de
clientèle doit en informer l'ordre dans les trente jours suivant sa date
de signature ou d'entrée en application». De même aux termes
de l'article 19 de ce même code « L'expert-comptable ou le comptable
agréé qui a cédé sa clientèle à un
confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la
clientèle cédée ».
1.3. Cas du Canada
Au Canada, c'est aux termes du paragraphe 39 du code de
déontologie des comptables agrées du Québec (à
partir du 31 Août 2005), il est expressément autorisé
à un membre de la profession ou d'une société d'expertise
comptable d'effectuer des opérations d'achat ou de vente de
clientèle, et ce moyennant une rémunération pour le
cédant.
10 Code de déontologie de la profession
comptable en Algérie approuvé par le Décret n° 96-136
du 15/04/1996 JORA N° 24 du 17/04/96.
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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE :
Particularités de l'évaluation et aspects
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