De la problematique du controle et de la répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre: impact sur la promotion de la sécurité collective en Afrique des grands lacs( Télécharger le fichier original )par John KAZEMBE Université de Goma - Licence 2008 |
§4. La nécessité du renforcement de la coopération policière en Afrique CentraleTraditionnellement, chaque police n'est compétente que sur son territoire national. Ainsi, ne peuvent opérer des actes de police judiciaire sur le territoire national que les officiers de police judiciaire de cet Etat. Le conseil constitutionnel français avait eu l'occasion de rappeler ce principe dans une affaire en disposant que « les autorités judiciaires françaises, telles qu'elles sont définies par la loi française, sont seules compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par la loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière pénale93(*) ». En fait, la collaboration policière entre les Etats s'avère nécessaire pour lutter contre les crimes internationaux. C'est pourquoi les Etats de l'Afrique Centrale devront adopter plusieurs conventions visant à organiser les mécanismes de coopération entre les polices nationales. D'où le n écessité de redynamiser l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale94(*) et de demander que tout Etat puisse adhérer à cette convention. Ces conventions, une fois adoptées, auront pour impact de renforcer la coopération policière en facilitant les enquêtes policières et préconiser aussi la remise des suspects de police à police. 1. La facilitation des enquêtes policièresL'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale doit prévoir plusieurs mécanismes ayant pour but de faciliter les enquêtes policières. Il s'agit essentiellement des mesures relatives à l'échange des renseignements et à la recherche des moyens de preuve. S'agissant de l'échange de renseignements, il doit être prévu pour l'essentiel que les Etats signataires de s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et à la demande des autorités policières des autres Etats, tous les renseignements en matière d'investigation criminelle, en matière de prévention criminelle et en matière de police générale.En ce qui concerne la recherche des moyens de preuve, l'article 5 de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale dispose que « les parties contractantes s'engagent mutuellement à accepter sur leur territoire respectif les missions d'enquête en matière de police criminelle des autres parties contractantes. » Les autorités de police judiciaire étrangères devront être associées à leurs collègues de l'Etat dans lequel leurs investigations doivent être menées. Aux termes de l`article 18 du même texte, « les services de police des parties contractantes se transmettront mutuellement : - les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une infraction de droit commun, - les objets trouvés ou ayant été possédés par un étranger décédé, - les rapports d'enquête de police concernant des citoyens d'une des parties contractantes pouvant comprendre des procès-verbaux de constatation, d'auditions de témoins, de perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc. ». * 93 Conseil constitutionnel français, Arrêt du 17 Juillet 1980, repris par Didier GUERIN, « les instruments juridiques de la coopération pénale : l'évolution des instruments européens », in petite affiche N°72,16Juin 1997, pp 21-26. * 94 Entre les Etats de la CEMAC, la RDC et la RD du Sao Tomé et Principe du 29 Avril 1999 |
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