5. Conditions d'efficacité
de sanctions contre un Etat de l'Afrique Centrale
L'effectivité de la sanction dépend directement
du choix de celle qui produira le meilleur résultat possible. Face
à cette question, certains auteurs ont essayé de dresser une
liste de questions préalables au choix de la sanction. Cette question
s'est surtout posée à la fin des années 90, suite aux
divers rapports plutôt négatifs des Comités des sanctions.
Il est paru alors indispensable de dégager des "critères
d'efficacité" des sanctions en vue d'éviter les effets
"indésirables". Un meilleur ciblage de la sanction (1), la
révision quasi-systématique de celle-ci (2) et la
juridictionnalisation préalable des litiges (3) ont été au
centre des discutions.
a. Le choix de la sanction comme élément
indispensable à son effectivité.
Le calcul de la vulnérabilité de la cible de la
sanction est une condition indispensable au choix d'une sanction adaptée
aux situations. Par exemple, une sanction économique très
sévère à l'encontre d'un Etat se trouvant dans une
situation économique très fragile ou au contraire ayant
constitué "un noyau dur de résistance aux sanctions",
n'entraînera certainement pas les résultats escomptés.
D'autre part, le ciblage de la sanction peut s'avérer
être un exercice difficile. L'appréciation des risques face
à des éléments qui ont un caractère volatile, comme
l'opinion publique, s'abandonne à l'arbitraire des responsables de la
prise de décision, du fait de leur perception de la
réalité. Il ne faut pas oublier que la "société
internationale" est constituée d'Etats ayant une base historique,
juridique et institutionnelle différente, ce qui conduit à une
appréciation au cas par cas des situations et aucunement à une
règle applicable de manière quasi-systématique. Cette
difficulté d'appréciation explique la différence entre les
différentes sanctions prononcées, même si les circonstances
apparaissent à première vue similaires. Les juristes
s'attacheront alors à des subtilités techniques pour justifier
cette différence d'appréciation. Ainsi par exemple, la mesure de
maintien de la paix appliquée en Bosnie-Herzégovine sera
justifiée par le fait qu'il s'agissait à l'origine d'un conflit
interne. Or au contraire, l'intervention armée de l'OTAN au Kosovo sera
justifiée par la menace de rupture de la paix et renforcée par
l'appel à l'utilisation de l'article 5 du traité de l'Atlantique
Nord relatif à la défense collective.
De plus, la question du ciblage est très importante en
vue de diminuer le nombre des "victimes de la sanction par ricochet". En effet,
les sanctions (surtout économiques) prononcées à
l'encontre d'un Etat qui a violé le droit international peuvent avoir
des effets néfastes à l'égard des Etats riverains ou des
Etats ayant des relations économiques avec celui-ci. Pour parer à
cet inconvénient, l'article 50 de la Charte des Nations Unies a
prévu une procédure de recours à disposition des Etats
"victimes par ricochet" : le droit à l'assistance. Suite aux
sanctions appliquées contre l'Irak en 1990 et en 1991, le Conseil des
sanctions a par exemple été saisi par 21 Etats. En
décembre 1990 et en mars 1991, il a adopté des décisions
lançant un appel à la communauté internationale pour
qu'elle prête immédiatement assistance financière,
matérielle et technique aux Etats demandeurs. Le 21 mars 1991, ces 21
Etats ont adressé au Président du Conseil de
Sécurité un mémorandum dans lequel ils soulignaient que
les problèmes qui affectaient leurs pays persistaient et que des mesures
urgentes devraient être prises. C'est ainsi que dans sa
déclaration du 29 avril 1991, le Président du Conseil de
Sécurité lançait "un appel solennel pour que les Etats,
les institutions financières internationales et les organes des Nations
Unies" assistent les Etats demandeurs. Cependant, plusieurs Etats
dénoncent l'application laxiste de l'article 50 de la Charte.
De plus, l'adaptation de la mesure de sanction aux objectifs
et aux données du cas en cause pose la question de son intensité.
Les sanctions ne présentant pas toujours d'effets immédiats, leur
accentuation progressive peut être envisageable. Mais cette
intensification progressive des sanctions a des conséquences aussi bien
sur le plan interne qu'au niveau régional, voire international. Sur le
plan interne, elle poursuit un objectif dissuasif, c'est-à-dire
d'empêcher l'Etat visé par la sanction de développer une
quelconque résistance. Au niveau international, la sanction peut en
outre provoquer une situation dommageable (dommages collatéraux) aux
Etats riverains.
Enfin, la sanction doit poursuivre des objectifs politiques
clairs et prévoir des critères précis pour sa
levée. En effet, les sanctions sont un instrument de pression en vue de
la réalisation d'un objectif politique, à savoir la restauration
de la paix et de la sécurité internationale. Il s'agit alors de
provoquer le changement de comportement d'un Etat ou d'une autre entité
du droit international.
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