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De la problematique du controle et de la répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre: impact sur la promotion de la sécurité collective en Afrique des grands lacs

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Licence 2008
  

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d. Les sanctions militaires sur les armements

Elles consisteront à mettre l'embargo sur les armements ou à supprimer l'aide dans les opérations d'entraînements militaires ; elles sont ciblées par définition.

e. Les sanctions culturelles et sportives

Ces sanctions auront un caractère symbolique mais faciliteront la communauté internationale, ou à cette nouvelle organisation sous régionale en perspective d'exprimer sa désapprobation, lorsque l'on ne souhaitera pas aller plus loin dans les mesures coercitives: on peut citer les restrictions aux compétition sportives imposables aux équipes sportives des Etats,...

f. Possibilité de recours aux contre-mesures

La notion de contre-mesures est définie par la C.D.I. comme l'ensemble des actes par lesquels un Etat riposte à une mesure prise par un autre Etat et qui seraient illicites dans des circonstances normales. Elles deviennent cependant licites du fait qu'elles répondent à un comportement lui-même illicite dont l'Etat lésé conteste le bien-fondé. La Commission, dans un projet d'articles adopté en 2001, délimite également le champ d'application de ces mesures, en vue de leur licéité. De plus, elle pose les limites légales que les contre-mesures ne devraient pas dépasser : elles doivent respecter les principes du droit international général. Enfin, elle prévoit la proportionnalité des mesures à la gravité du fait internationalement illicite.

Ainsi par "contre-mesures" nous désignons l'ensemble des actes constituant une riposte à un acte illicite d'un autre Etat. Elles ont une fonction réparatoire évidente, puisqu'il s'agit de l'exécution d'office de l'obligation de réparer. Elles présentent également des fonctions plus cachées : elles servent d'exemple et de moyen de dissuasion à destination d'autres Etats qui seraient tentés de violer leurs obligations internationales.

Elles peuvent être de nature "verticale" ou "horizontale". Comme exemple de contre-mesures de nature "horizontale" nous pouvons citer l'article 41 de la Charte des Nations Unies qui donne une liste non limitative de contre-mesures pouvant être adoptées par le Conseil de Sécurité. Celles-ci (le plus souvent il s'agit de mesures économiques) tendent à la protection des intérêts communs. Par contre, si les contre-mesures sont adoptées unilatéralement ou collectivement par les Etats contre l'auteur d'un fait illicite ("rapports horizontaux"), elles visent en principe la protection des intérêts privés des Etats.

Nous distinguons traditionnellement deux types de contre-mesures dont la nature juridique est profondément différente: les rétorsions et les représailles. En revanche, n'est pas inclus dans cette catégorie de sanctions, le recours à la force armée, qui est a priori interdit.

En ce qui concerne les mesures de rétorsion, G. Cohn donne la définition suivante : "par rétorsion il faut entendre une mesure qui, tout en se tenant dans la limite de la loi, a pourtant pour fin un traitement particulièrement défavorable pour l'Etat contre lequel elle est dirigée". De plus, P-M. Dupuy la décrit comme "une mesure intrinsèquement licite, qui s'inscrit dans le cadre d'exercice des compétences reconnues à l'Etat en droit international".

Les mesures de rétorsion peuvent prendre des formes diverses, qui peuvent aller de l'expulsion de diplomates ou de citoyens étrangers à l'embargo technologique sélectif.

Enfin, en ce qui concerne les représailles, l'Institut de Droit International les définit comme des "mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens, décidées et prises par un Etat, en réponse à des actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, par pression exercée, au moyen d'un dommage, le retour à la légalité". Le juge international a eu maintes fois l'occasion d'examiner la validité et de vérifier la proportionnalité de ce type de mesures. Présentant a priori un caractère illicite, elles ne peuvent intervenir qu'après une "sommation restée infructueuse".

Dans toutes les hypothèses, les contre-mesures doivent obligatoirement respecter le principe du non recours à la force. Cette interdiction résulte non seulement de l'alinéa 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais également de l'obligation faite aux Etats par l'article 33 de recourir à tout moyen pacifique.

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