d. Les sanctions militaires sur
les armements
Elles consisteront à mettre l'embargo sur les
armements ou à supprimer l'aide dans les opérations
d'entraînements militaires ; elles sont ciblées par
définition.
e. Les sanctions culturelles et
sportives
Ces sanctions auront un caractère symbolique mais
faciliteront la communauté internationale, ou à cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective d'exprimer sa
désapprobation, lorsque l'on ne souhaitera pas aller plus loin dans les
mesures coercitives: on peut citer les restrictions aux compétition
sportives imposables aux équipes sportives des Etats,...
f. Possibilité de recours aux contre-mesures
La notion de contre-mesures est
définie par la C.D.I. comme l'ensemble des actes par lesquels un
Etat riposte à une mesure prise par un autre Etat et qui seraient
illicites dans des circonstances normales. Elles deviennent cependant licites
du fait qu'elles répondent à un comportement lui-même
illicite dont l'Etat lésé conteste le bien-fondé. La
Commission, dans un projet d'articles adopté en 2001, délimite
également le champ d'application de ces mesures, en vue de leur
licéité. De plus, elle pose les limites légales que les
contre-mesures ne devraient pas dépasser : elles doivent respecter
les principes du droit international général. Enfin, elle
prévoit la proportionnalité des mesures à la
gravité du fait internationalement illicite.
Ainsi par "contre-mesures" nous désignons l'ensemble
des actes constituant une riposte à un acte illicite d'un autre Etat.
Elles ont une fonction réparatoire évidente, puisqu'il s'agit de
l'exécution d'office de l'obligation de réparer. Elles
présentent également des fonctions plus cachées :
elles servent d'exemple et de moyen de dissuasion à destination d'autres
Etats qui seraient tentés de violer leurs obligations
internationales.
Elles peuvent être de nature "verticale" ou
"horizontale". Comme exemple de contre-mesures de nature "horizontale" nous
pouvons citer l'article 41 de la Charte des Nations Unies qui donne une liste
non limitative de contre-mesures pouvant être adoptées par le
Conseil de Sécurité. Celles-ci (le plus souvent il s'agit de
mesures économiques) tendent à la protection des
intérêts communs. Par contre, si les contre-mesures sont
adoptées unilatéralement ou collectivement par les Etats contre
l'auteur d'un fait illicite ("rapports horizontaux"), elles visent en principe
la protection des intérêts privés des Etats.
Nous distinguons traditionnellement deux types de
contre-mesures dont la nature juridique est profondément
différente: les rétorsions et les représailles. En
revanche, n'est pas inclus dans cette catégorie de sanctions, le recours
à la force armée, qui est a priori interdit.
En ce qui concerne les mesures de rétorsion, G. Cohn
donne la définition suivante : "par rétorsion il faut
entendre une mesure qui, tout en se tenant dans la limite de la loi, a pourtant
pour fin un traitement particulièrement défavorable pour l'Etat
contre lequel elle est dirigée". De plus, P-M. Dupuy la décrit
comme "une mesure intrinsèquement licite, qui s'inscrit dans le cadre
d'exercice des compétences reconnues à l'Etat en droit
international".
Les mesures de rétorsion peuvent prendre des formes
diverses, qui peuvent aller de l'expulsion de diplomates ou de citoyens
étrangers à l'embargo technologique sélectif.
Enfin, en ce qui concerne les représailles, l'Institut
de Droit International les définit comme des "mesures de contrainte,
dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens,
décidées et prises par un Etat, en réponse à des
actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant
pour but d'imposer à celui-ci, par pression exercée, au moyen
d'un dommage, le retour à la légalité". Le juge
international a eu maintes fois l'occasion d'examiner la validité et de
vérifier la proportionnalité de ce type de mesures.
Présentant a priori un caractère illicite, elles ne peuvent
intervenir qu'après une "sommation restée infructueuse".
Dans toutes les hypothèses, les contre-mesures doivent
obligatoirement respecter le principe du non recours à la force. Cette
interdiction résulte non seulement de l'alinéa 4 de l'article 2
de la Charte des Nations Unies, mais également de l'obligation faite aux
Etats par l'article 33 de recourir à tout moyen pacifique.
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