A. Cas où le crime de
circulation illicite des ALPC serait commise par les Etats ou les OI : nécessité
des sanctions non militaires
Les sanctions non militaires prévues par le Chapitre
VII de la Charte de l'ONU ont pour objectif de faire pression sur l'Etat qui
viole le droit international en l'isolant économiquement ou
politiquement. L'exemple type d'une telle sanction est l'obligation de
nullité et de non-reconnaissance de l'acte illicite, qui trouve son
fondement juridique dans le respect de l'intégrité territoriale
de l'Etat. Leur effectivité est subordonnée aussi bien à
la volonté de cet Etat de respecter ses obligations, qu'au respect de
ces sanctions par les autres Etats membres de l'ONU. En cas de violation de
l'obligation de respecter la sanction, l'Etat engage sa responsabilité
internationale.
En vue de contrôler l'effectivité desdites
mesures, il est nécessaire de créer des Comités de
sanction qui seront subordonnés au Conseil de Sécurité. Le
pouvoir de ces Comités peut être étendu, et ainsi,
contesté.
1. Fondement juridique des
sanctions non militaires
Ces sanctions non militaires trouvent leur fondement dans la
Charte de l'ONU, elles sont prévues et organisées par le chapitre
VII de la Charte de San Francisco. Et à l'article 34 de la Charte de
l'ONU de clouer que le conseil de sécurité peut
enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait
entraîner un désaccord entre Nations ou engendrer un
différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationale.
Mais quel est l'organe compétent de l'ONU auquel devra
s'adresser un Etat préjudicié de l'Afrique Centrale lorsqu'il
visera faire appliquer ce type de sanction et quelles sont les conditions de
l'application de ces sanctions non militaires ?
2. De l'organe compétent de
l'ONU
Selon l'article 39 de la Charte de l'ONU, seul le conseil de
sécurité de l'ONU a le pouvoir exclusif de décider de
l'opportunité de ces sanctions non militaires. Et selon la
Résolution 377 (V), le conseil de sécurité peut aussi
être saisir l'AGONU et réclamer la réunion d'une session
extraordinaire chargée d'examiner une situation internationale
dangereuse pour la paix.
Cependant l'AGONU peut se saisir elle-même d'un tel
problème lorsque l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi
les membres permanents, risquant de faire à ce que le conseil de
sécurité manque à s'acquitter de sa
responsabilité.
3. De la nature des sanctions non
militaires
Selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, le conseil de
sécurité peut décider qu'elles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet,
à ses décisions et peut inviter les membres des nations Unies
à appliquer ses mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Lorsque des sanctions pareilles sont prises, elles s'imposent
à tout Etat membre de l'ONU.
Parmi ces sanctions nous pouvons souhaiter, en cas de non
respect manifeste de ses multiples obligations internationales reconnues par
toutes les sources du droit international positif, que celles-ci s'appliquent
intégralement à l'encontre de tout Etat membre de cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective :
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